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Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10220
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 89 426 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° C 16-12.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société du [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société Phoenix participations, société de droit étranger, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société De Bois X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Me X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de la SCI du [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat des sociétés du [...] et Phoenix participations, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société De Bois X... ; Sur le rapport de Mme Schmidt , conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinament , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés du [...] et Phoenix participations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand , avocat aux Conseils, pour les sociétés du [...] et Phoenix participations. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Phoenix Participations ; AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'intervention de la société Phoenix n'est pas contestée par le liquidateur ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette recevabilité (arrêt p. 5) ; ALORS QU'en constatant que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Phoenix Participations n'était pas contestée par le liquidateur, puis en estimant qu'il n'y avait "pas lieu de se prononcer sur cette recevabilité" (arrêt attaqué, p. 5 al. 2), et en ne se prononçant pas dans le dispositif de sa décision sur cette intervention volontaire, la cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI du [...] de sa demande de modification du plan de redressement, prononcé la résolution du plan de redressement, mis fin à la mission de Maître X... ès qualités, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 janvier 2013 et désigné Maître X... en qualité de liquidateur ; AUX MOTIFS QUE la SCI souhaite obtenir une modification substantielle dans les objectifs du plan de redressement par voie de continuation qui a été arrêté le 11 janvier 2013 et qui prévoyait le règlement du passif admis en 10 annuités égales de 10% chacune y compris les émoluments de la procédure ; qu'elle est propriétaire d'un seul actif immobilier situé [...] dont le rapport locatif ne lui permet pas d'apurer son passif selon les modalités d'origine et sur lequel la Landesbank, son principal créancier, est titulaire d'une inscription d'hypothèque ; que son capital est aujourd'hui détenu par la société Phoenix de droit luxembourgeois qui est aussi créancière de la SCI à concurrence de 760.152 euros, étant précisé que cette créance a été exclue du plan avec l'accord de la société Phoenix ; que le passif à apurer est égal à la somme de 8.429,84 euros (trésorerie de Bièvres) + 470.894,26 euros (Landesbank) = 479.324,10 euros ; que le plan proposé par la SCI prévoit la cession ou l'apport de l'immeuble à son actionnaire unique, lequel assurerait le paiement des créanciers à l'aide d'un crédit de 835.000 euros consenti par la Banque du Luxembourg le 15 avril 2014 ; que cette solution n'est pas de nature à garantir le paiement du passif dès lors qu'elle subordonne ce paiement aux seules capacités financières de l'actionnaire qui demeurent inconnues ; qu'en particulier, la cour ignore si la ligne de crédit de 835.000 euros consentie depuis dix mois et destinée non seulement à "refinancer" un crédit en France mais aussi à acquérir un bien immobilier en Espagne, a été ou pas utilisée et dans quelles proportions ; qu'au surplus, le contrat de crédit versé aux débats impose à la société Phoenix plusieurs garanties dont la cession des loyers sur une maison située en Espagne, ce qui suppose qu'elle a bien été acquise au moyen des fonds prêtés alors qu'aucun élément n'est fourni à la cour à cet égard, et une hypothèque de premier rang sur l'immeuble de la rue de Paris pour un montant de 835.000 euros ; que les appelants ne peuvent en conséquence être suivis lorsqu'ils prétendent que le crédit peut être utilisé sans restriction ni réserve par la société Phoenix à l'effet d'acquérir le bien immobilier moyennant le paiement concomitant du passif ; qu'au surplus, l'opération projetée repose sur une évaluation de l'immeuble cédé ou apporté au montant du passif soit 479.324,10 euros augmenté des honoraires et émoluments de Maître X... ; qu'il n'est pas démontré que cette valeur est conforme à la valeur de l'immeuble ; qu'aucune indication n'est fournie sur l'augmentation de capital envisagée par la société Phoenix en contrepartie de l'apport de l'immeuble si cette solution était privilégiée ; qu'enfin, la modification du plan proposée, à savoir le paiement du passif par la société Phoenix après cession de l'immeuble ou apport de l'immeuble, comporte une alternative engendrant un aléa incompatible avec les objectifs poursuivis en cas de modification d'un plan de continuation qui ne peut être respecté ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.626-27, I, du code de commerce, que le tribunal peut décider la résolution du plan si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'alors que la SCI devait avoir réglé au 11 janvier 2014 une somme de 47.687 euros, elle n'avait payé que celle de 10.433,11 euros dans le cadre de la procédure d'appel du premier jugement de résolution du plan et n'avait donc pas exécuté ses engagements, ce que la SCI ne conteste pas ; qu'il est constant que la SCI est redevable de presque deux annuités de remboursement du passif, soit plus de 84.000 euros, auxquelles elle ne conteste pas ne pas pouvoir faire face ; que l'immeuble est loué à la gérante de la SCI, Mme B..., et à M. C..., suivant contrat de bail en date du 19 décembre 2011 moyennant un loyer de 3.000 euros par mois mais qu'il n'est nullement justifié du paiement du loyer ; que la SCI, qui demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions, ne conteste pourtant ni son état de cessation des paiements ni l'impossibilité de se redresser ; que tout au plus, elle offre de revenir devant le tribunal pour "solliciter l'autorisation d'aliéner son bien immobilier aux fins d'extinction anticipée de tout le passif et de tous les frais privilégiés de procédure", ce qui ne saurait s'analyser en une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire (arrêt pp. 5-6) ; ALORS, d'une part, QUE pour pouvoir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement arrêté au bénéfice du débiteur, les juges doivent au préalable constater que le redressement de celui-ci est manifestement impossible ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la SCI du [...] posséde un actif immobilier qu'elle offrait de céder afin d'apurer le passif ; qu'en prononçant la résolution du plan de redressement de la SCI du [...] et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard, aux motifs qu'il n'était pas démontré que la valeur de l'immeuble était équivalente au montant du passif et que le règlement du passif par la société Phoenix Participations, cessionnaire de l'immeuble dans le cadre de la modification du plan proposée par le débiteur, engendrerait "un aléa incompatible avec les objectifs poursuivis en cas de modification d'un plan de continuation qui ne peut être respecté", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi que le redressement de la SCI du [...] était manifestement impossible dès lors que le caractère aléatoire d'une solution de redressement n'établit pas une impossibilité manifeste de redressement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.626-27 du code de commerce ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont définis par les conclusions des parties ; qu'en affirmant que la SCI du [...] ne contestait "ni son état de cessation des paiements ni l'impossibilité de se redresser" quand celle-ci proposait à l'inverse une solution de redressement consistant en la vente du bien immobilier de Bièvres pour apurer sans délai l'intégralité du passif (cf. conclusions signifiées le 28 novembre 2014, p. 13 al. 11), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.626-27 du code de commercearticle 4 du code de procédure civile.article 4 du code Civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel