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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10225
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10225 F Pourvoi n° A 14-20.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hatex AS GmbH & Co KG, société de droit allemand, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Euroménage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à M. Jacques X..., domicilié [...], 3°/ à la société Vitexport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hatex AS GmbH & Co KG, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Euroménage et de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hatex AS GmbH & Co KG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Euroménage et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hatex AS GmbH & Co KG. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur X... était recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du droit des dessins et modèles, débouté les sociétés VITEXPORT et HATEX de leur demande en nullité du modèle n° 92.658 déposé par Monsieur X... et dit que les sociétés VITEXPORT et HATEX ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou son ayant cause. L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection ; qu'il a été dit que Monsieur Jacques X... a déposé auprès de l'INP le 2 juin 2009 un modèle de casserole avec son couvercle désignés sous le nom « ACHILL » et enregistré sous le n° 092.658 ; qu'il bénéficie ainsi de la présomption simple de titularité instaurée par les dispositions susvisées au profit du déposant, ce qui n'est pas contesté, et est dès lors recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du droit des dessins et modèles ; Alors que la protection du dessin ou modèle est accordée par l'enregistrement au créateur du modèle ; que si l'auteur de la demande d'enregistrement est présumé être le bénéficiaire de la protection, cette présomption a une nature réfragable ; qu'ayant retenu que Monsieur X... ne démontrait pas avoir créé cette casserole, la cour d'appel devait rechercher si la présomption légale n'était pas corrélativement renversée comme l'y invitait à conclure la société HATEX ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, elle a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société HATEX a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée, in solidum avec la société VITEXPORT, à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la détention, l'offre en vente et la vente par la société VITEXPORT, des sauteuses contrefaisantes constituent des actes de contrefaçon en application des dispositions de l'article L. 513-4 du code de La propriété intellectuelle, la bonne foi invoquée par l'intimée, à la supposer établie étant inopérante en la matière ; que par ailleurs l'huissier instrumentaire indique dans son procès-verbal que les cartons contenant les batteries de cuisine litigieuses comportent la mention HATEX GROSSHANDEL-Kochtopfser 9 tig, 181100 Artickel Nr 10234 ; que s'appropriant la motivation des premiers juges, la société HATEX fait valoir pour sa part qu'elle n'a pas commercialisé les produits litigieux en France ni vers la France, ceux-ci ayant été commercialisés en Allemagne ; que le saisi a déclaré à l'huissier avoir pour fournisseur la société HATEX située à KREFELD en Allemagne ; que la société VITEXPORT produit trois factures émanant de la société HATEX antérieures à la saisie-contrefaçon, dont celle du 12 juin 2010, correspondant selon elle à la vente Litigieuse ; que cette facture, qui mentionne l'adresse en France de la société VITEXPORT, suffit à établir la connaissance qu'avait la société HATEX de la destination des produits, et partant à retenir la responsabilité de cette dernière, ce d'autant que les pièces versées aux débats démontrent que les parties étaient en relation d'affaires et que la notice d'utilisation des batteries de cuisine litigieuses sont notamment rédigées en langue française ; Alors, d'une part, que la protection conférée par l'enregistrement d'un modèle ne s'étend pas au-delà du territoire sur lequel le dépôt est effectué ; que seuls caractérisent la contrefaçon de modèle, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle ; qu'en se bornant à retenir qu'une facture, mentionnant l'adresse en France de la société VITEXORT, suffisait à établir la connaissance qu'avait la société HATEX de la destination des produits, sans caractériser aucun acte de contrefaçon commis par la société HATEX sur le territoire français, ce que cette dernière contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle ; Alors, d'autre part, que le tiers qui n'a commis aucun acte de contrefaçon ne saurait être poursuivi, en raison de sa participation à des actes de contrefaçon, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; qu'en retenant que la société HATEX sera tenue in solidum avec la société VITEXPORT des conséquences dommageables des actes de contrefaçon de modèle commis au préjudice de Monsieur X..., sans constater que la société HATEX avait commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société HATEX AS GmbH & CO a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société EUROMENAGE et de l'avoir, en conséquence, condamnée, in solidum avec la société VITEXPORT, à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les actes de contrefaçon de modèle déposé commis à l'encontre de Monsieur X... tels que ci-dessus caractérisés, constituent, à l'encontre de la société EUROMENAGE qui commercialise les ustensiles de cuisine en cause, des actes de concurrence déloyale ; qu'en outre, la commercialisation de plusieurs ustensiles de même forme (marmittes, casseroles et sauteuses) reprennent un ou plusieurs éléments des ustensiles commercialisés par la société EUROMENAGE constitue au préjudice de cette dernière des actes de concurrence déloyale, dans la mesure où l'utilisateur sera amené, malgré les indications portées sur les emballages respectifs et l'apposition de différentes marques, à croire à une origine commune des dits produits, voire à les interchanger ; considérant enfin que la société EUROMENAGE justifie de ses investissements publicitaires relatifs aux ustensiles de cuisine en cause, notamment par la production d'extraits de catalogues et de factures de promotion lors du salon Maison et Objet de janvier 2010 ; que les sociétés VITEXPORT et HATEX, qui ne justifient quant à elles d'aucun élément de nature à établir leurs propres efforts de création et de promotion des batteries de cuisine incriminées, ont ainsi manifesté leur volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société EUROMENAGE pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses produits ; qu'il suit que cette dernière est bien fondée à invoquer des actes de parasitisme commis à son encontre par les intimés ; qu'il y a lieu en conséquence d'informer le jugement sur ces points ; Alors, d'une part, que la concurrence déloyale suppose que soient caractérisées des manoeuvres déloyales visant à détourner la clientèle d'un concurrent ; qu'en se bornant à retenir que les actes de contrefaçon commis à l'encontre de Monsieur X... constituaient des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société EUROMENAGE, sans préciser en quoi ces agissements constituaient des manoeuvres déloyales en vue de détourner la clientèle de la société EUROMENAGE, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; Alors, d'autre part, que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indument de la notoriété acquise ou des investissements consentis, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en se bornant à retenir que la société HATEX ne justifiait d'aucun efforts de création et de promotion des batteries de cuisine incriminées et avait ainsi manifesté sa volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société EUROMENAGE, sans caractériser aucun acte positif de parasitisme, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 513-4 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L. 513-4 du code de La propriété intellectuellarticle L. 511-9 du code de la propriété intellectuellarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel