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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10226
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10226 F Pourvoi n° N 16-14.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fromagerie Guilloteau, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Savencia, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société BG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fromagerie Guilloteau, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Savencia et BG ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fromagerie Guilloteau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Savencia et BG la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Fromagerie Guilloteau. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Fromagerie Guilloteau avait commis des actes de concurrence déloyale et des actes de parasitisme au préjudice des sociétés Savencia et BG, d'avoir interdit, sous astreinte, à la société Fromagerie Guilloteau de fabriquer, commercialiser et distribuer les produits « Mini Coeur Complice » et « Mini Coeur de Crème » dans la forme, l'emballage et la présentation incriminés, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, d'avoir condamné la société Fromagerie Guilloteau à payer à la société BG la somme de 400.000 euros et à la société Savencia la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la concurrence déloyale, et à la société BG la somme de 250.000 euros et à la société Savencia la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis au titre des agissements parasitaires et d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire, AUX MOTIFS QUE la société Fromagerie Guilloteau se prévaut vainement des appels d'offres auxquels elle a répondu et pour lesquels des sociétés du groupe Bongrain auraient été sollicitées et n'auraient pas réagi ; qu'en effet, si la société Alliance Fromagère fait partie du groupe Bongrain, cela n'implique pas que chaque courrier reçu par une société du groupe soit transmis à toutes les sociétés de ce groupe ; qu'en tout état de cause, à supposer que les sociétés Savencia et BG aient eu connaissance de ces appels d'offres, il n'en subsiste pas moins que cela ne leur donnait aucune information sur les caractéristiques restant à définir pour la réalisation du produit tel qu'il a été fabriqué ; qu'il résulte en effet de la lecture des appels d'offres que le descriptif indique seulement, sans autre précision : - appel d'offres Scamark-Leclerc : appel d'offres Pâtes molles : mini ovales 31%MG 3 x 50 g, - appel d'offres Carrefour : Mini double crème 3 x 50 g Cluster carton + Barquette plastique Cible (s) organoleptiques Caprice des Dieux ; que, dans ces circonstances, la société Fromagerie Guilloteau ne saurait reprocher aux sociétés Bongrain et BG de ne pas avoir réagi ou marqué son désaccord à ces appels d'offres qui ne décrivaient pas les caractéristiques du produit fini ; QU'infirmant le jugement déféré, il convient en conséquence de retenir à l'encontre de la société Fromagerie Guilloteau un comportement fautif engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; 1°/ ALORS QUE le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est subordonné à l'existence d'un fait fautif générateur d'un préjudice ; que, pour démontrer qu'elle n'avait pas commis de faute, et que les sociétés Savencia et BG n'avaient pas subi de préjudice du fait de la fabrication et de la commercialisation des fromages « Mini Coeur de Crème » et « Mini Coeur Complice », la société Fromagerie Guilloteau faisait valoir, en cause d'appel, que le groupe Bongrain avait reçu les appels d'offres des groupements d'achat Leclerc (Scamark) et Carrefour et n'avait formulé aucune objection ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Fromagerie Guilloteau au titre d'agissements déloyaux et parasitaires, que, si la société Alliance Fromagère, visée par les appels d'offres, faisait bien partie du groupe Bongrain, il n'en résultait pas que le courrier ait été transmis à toutes les sociétés du groupe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (dernières conclusions d'appel de la société Fromagerie Guilloteau, p. 7), si la société Savencia, anciennement Bongrain, qui avait le même dirigeant que la société Alliance Fromagère, n'avait pas nécessairement eu connaissance des appels d'offres litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ ALORS QU'en outre, en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était également invitée (dernières conclusions d'appel de la société Fromagerie Guilloteau, p. 10), s'il ne résultait pas de la lettre de la Scamark du 12 septembre 2012, adressée à la société Bongrain-Gérard, devenue la société BG, que cette dernière avait bien été informée de l'appel d'offres du groupement d'achat Leclerc, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ ALORS QU'ayant constaté que l'appel d'offres de la centrale d'achat de Carrefour précisait expressément, à la rubrique « cible organoleptique » : « Caprice des Dieux », la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que les appels d'offres ne permettaient pas aux sociétés Savencia et BG de connaître les caractéristiques du produit à fabriquer, en sorte qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir réagi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ ALORS, enfin, QUE la société Fromagerie Guilloteau faisait valoir, en cause d'appel, que les fromages « Mini Coeur de Crème » et « Mini Coeur Complice » n'étaient que la déclinaison en portions individuelles des fromages « Coeur de Crème » et « Coeur Complice », contre lesquels le groupe Bongrain n'avait jamais formulé d'objection et dont il avait lui-même assuré la fabrication (conclusions récapitulatives d'appel de la société Fromagerie Guilloteau, p. 11) ; qu'en imputant à la société Fromagerie Guilloteau des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel