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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10229
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10229 F Pourvoi n° H 15-23.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société D..., société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Groupe Cyrus, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés D... et Groupe Cyrus ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés D... et Groupe Cyrus la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir pris de l'estoppel ; AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions (n°7), M. X... demande à la cour de déclarer irrecevables les sociétés D... et Groupe Cyrus de leur moyen visant à contester la validité de la cession des 5 % du capital d'AM Invest en ce que cette cession aujourd'hui contestée a été reconnue devant l'AMF lors de la procédure d'agrément en violation de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui (estoppel), les sociétés intimées concluant au rejet de la fin de non-recevoir au motif que, loin de se contredire, elles ont toujours conclu à l'absence de contrat les liant à M. X... et subsidiairement à l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier d'une exécution forcée en nature, le fait qu'il ait été indiqué à l'AMF que les actions de M. X... avaient été reprises par la société Groupe Cyrus n'ayant rien à voir avec le présent litige ; que cependant ce qui a été déclaré à l'AMF dans le cadre de la procédure d'agrément de la société Invest AM n'a pas la nature d'un comportement procédural pouvant induire en erreur M. X... sur les intentions des sociétés D... et Groupe Cyrus quant à son entrée au capital de la société de gestion ; 1/ ALORS QUE la partie qui a déclaré devant l'AMF avoir cédé à son cocontractant 5% des parts dans la société pour laquelle l'agrément de l'AMF a été sollicité et obtenu, puis confirmé à l'AMF cette cession en informant cette dernière de ce qu'elle aurait finalement décidé de racheter ces 5 %, ne peut ultérieurement se contredire au détriment de son contractant en soutenant ultérieurement l'absence de tout accord intervenu sur la cession des 5 % des parts ; qu'en ne déclarant pas irrecevable le moyen des sociétés Groupe Cyrus et D... visant à contester la validité de la cession intervenue, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; 2/ ALORS QUE les principes de bonne foi et de cohérence et la règle de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui s'opposent à ce que l'on puisse adopter, au détriment de l'autre partie, une attitude procédurale incompatible avec son comportement antérieur ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... déduisait de ces principes l'impossibilité pour les sociétés Groupe Cyrus et D... de contester la validité de la cession des 5% des parts intervenue, dont elles avaient reconnu l'existence et dont elles s'étaient prévalu devant l'AMF en présence de Monsieur X... ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la fin de non-recevoir prise de la violation de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, que « ce qui a été déclaré à l'AMF dans le cadre de la procédure d'agrément de la société Invest AM n'a pas la nature d'un comportement procédural pouvant induire en erreur M. X... sur les intentions des sociétés D... et Groupe Cyrus quant à son entrée au capital de la société de gestion » sans rechercher si ce comportement n'était pas constitutif d'une atteinte aux principes de cohérence et de bonne foi contractuelle qui interdit de se contredire au détriment d'autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se contenter de statuer par voie de simples affirmations ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « ce qui a été déclaré à l'AMF dans le cadre de la procédure d'agrément de la société Invest AM n'a pas la nature d'un comportement procédural pouvant induire en erreur M. X... sur les intentions des sociétés D... et Groupe Cyrus quant à son entrée au capital de la société de gestion », sans expliciter, même sommairement, en quoi ces déclarations n'avaient pas la nature d'un comportement procédural pouvant induire en erreur Monsieur X... sur les intentions des sociétés D... et Groupe Cyrus, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamnées solidairement les sociétés Groupe Cyrus et D... à lui céder, avec la faculté pour ce dernier de se substituer la société Alf Investments Managers, 5 % du capital de la société Invest AM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et que, à défaut, dire que l'arrêt vaudrait vente à charge pour le cessionnaire de justifier du paiement ou de la consignation de la somme de 15.000 euros au profit des cédants ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... était recruté le 29 juillet 2009 par D... pour être ensuite muté dans la société à créer ; que si le contrat de travail signé par les deux parties est muet sur la participation au capital de la société à créer, Cyrus lui avait cependant précisé dès le 23 juillet 2009 « Je vous confirme que si une société de gestion était créée par D... et que vous en preniez la direction, il vous serait offert la possibilité d'entrer dans le capital de cette structure à hauteur de 5 % dès sa création (..). Je vous confirme également que la liquidité de vos titres, en cas de départ, vous serait assurée, selon une formule à définir ou selon une valorisation d'expert. » ;que la possibilité de souscription était confirmée dans des termes strictement identiques par courrier du 25 août 2009, celui-ci confirmant la liquidité dans les termes suivants « la liquidité de vos titres en cas de départ serait assurée selon des formules de valorisation communément retenues pour les sociétés de gestion et, à défaut d'accord, à partir d'un rapport d'expert » ; que M. X... ne produit pas le moindre document démontrant qu'il aurait donné accord à cette proposition qui demeure donc, à ce stade, une offre unilatérale de Cyrus (« il vous serait offert la possibilité ») ; Que D... a honoré son engagement en proposant en juin 2010 à M X... de souscrire, comme convenu, au moment de la constitution de la société ; mais que M. X... déclare alors ne pas 'être en mesure de le faire car il souhaite que les titres soient détenus par une holding ad hoc dont la constitution n'est pas tout à fait terminée et que, par ailleurs, il ne dispose pas de la liquidité pour souscrire à titre personnel dans l'optique de céder à sa société dès sa création ; que par échange de courriels du 10 juin 2010, les parties conviennent que Groupe Cyrus assure un portage, en souscrivant lors de la constitution de la société de gestion, pour céder les titres à la société personnelle de M. X... dès qu'elle aura été créée ; que les termes des courriels échangés ne laissent pas de doute sur l'existence d'un accord à ce stade ; qu'en effet, même si les termes « GROUPE CYRUS s'engage à céder 5 % du capital » ne figurent pas dans les échanges de courriels du 10 juin 2010, par lesquels cet accord a été conclu, l'expression « dans l'attente de la création de la structure de David, GROUPE CYRUS prend 100 % du capital.. .il y aura des droits d'enregistrement pour la cession des parts de GROUPE CYRUS à la structure de David ne laisse aucun doute que les parties s'étaient accordées sur un portage, de très courte durée (de facto il s'agit de quelques jours), par Groupe Cyrus des 5 % destinés à M. X... ; que si le prix de cession n'est pas explicitement indiqué dans cet échange, le fait même que le portage soit destiné à ne durer que quelques jours implique nécessairement que la transaction se fasse au prix de souscription, et qu'il s'agit alors d'un accord définitif sur la chose et sur le prix ; Mais attendu que, en date du 19 juillet 2010, GROUPE CYRUS proposait, conformément à cet accord, de céder les 150 actions de la société de gestion à la holding de M. X... alors constituée et que M. X... demandait que l'on attende le changement de nom de la société de gestion ainsi que « les solutions proposées... pour le pacte d'actionnaires » ; que c'est ainsi M. X... qui prenait l'initiative de ne pas exécuter l'accord de portage que Groupe Cyrus lui proposait de mettre en oeuvre ; que les négociations sur le pacte d'actionnaires pouvant se révéler longues, il n'était plus acquis que la transaction ait lieu comme précédemment, quelques jours après la constitution de la société de gestion ; qu'en conséquence le prix de cession que l'on pouvait considérer comme fixé implicitement à l'étape précédente ne l'était évidemment plus ; que par ailleurs, un pacte d'actionnaires est un élément déterminant lors de la prise de participation minoritaire dans une société non cotée, dans laquelle la cession d'actions est, en outre, soumise à une clause d'agrément ; qu'aucun accord n'étant intervenu sur le pacte d'actionnaires, pas plus que sur le prix de cession des 150 actions, il n'est pas possible de conclure qu'il y avait une promesse acceptée valant cession et que la demande de M X... sera rejetée ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les courriels en date des 23 juillet 2009 et 25 août 2009 constituent une offre de cession des actions de la société de gestion lors de sa constitution à hauteur de 5% du capital mais subordonnée à sa condition de dirigeant (« Dans 1 'hypothèse où il serait crée une société de gestion dont la direction, il vous serait offert la possibilité d'entrer dans le capital de cette structure à hauteur de 5 % dès sa création ») ; que M. X... ayant fait connaître son choix d'acquérir les titres par l'intermédiaire d'une holding ad hoc, par courriel du 10 juin 2010, Mme A..., soucieuse de parvenir rapidement au dépôt des statuts de la société de gestion auquel était subordonnée l'émission de la caution bancaire, lui a proposé les deux solutions suivantes : - Dans l'attente de la création de la structure de David, Groupe D... prend I00% du capital moins 6 actions pour arriver aux 7 actionnaires. ll y aura des droits d'enregistrement pour la cession des parts de GCC à la structure de David de 750 euros. - David souscrit en direct puis apporte ses parts à sa société » ; que par courriel du même jour, M. X... a invoqué « des raisons de liquidité immédiate »- pour se ranger à la première solution ; qu'il sera observé que, pourtant, dès le 11 juin 2010, date à laquelle il a libéré l'intégralité du capital social de la société Alfa Investment Managers, Monsieur X... ne pouvait ignorer qu'il disposerait dès l'immatriculation de la société (17 juin) des liquidités pour souscrire 5% du capital initial ; et que le 19 juillet 2010 en réponse à Mme A... qui l'informait qu'elle lançait le changement de dénomination sociale d'Alfa Investement Managers en Invest AM et ajoutait: "Est-ce que j'en profite pour lancer la cession des 150 actions de Invest AM par Groupe D... à Alfa Investment Manager Sasu , il a indiqué préférer attendre le changement de nom de la société de gestion et « les solutions proposées par avocat pour le pacte d'actionnaires » ; que toujours le 19 juillet 2010, M X... a transmis à M. B... le courriel de son avocat sur « l'étude des avantages respectifs des AGA, SO, BSA et promesse de vente" en précisant: « Pour le pacte d'actionnaires c'est un standard adapté aux points que je leur ai transmis suite à nos discussion » ; qu'il est établi par la lettre de M. B... du 22 juillet 2009 qu'à cette date la négociation se poursuivait avec l'avocat de M. X... lequel avait obtenu le principe d'une d'une quote-part supérieure du capital aux 5% initialement proposés, sur le pacte d'actionnaires qui restait à définir ; que c'est dans ces circonstances que le 6 septembre 2010, dans un courriel adressé à M. B.... M. X... a sollicité la mise en place de la procédure permettant à la société créée par lui de souscrire à la première tranche de 5% du capital dans la C... Invest AM dans les meilleurs délais ; qu'une telle demande formée en termes vagues à la suite des deux refus exprimés le 10 juin et 19 juillet 2010 alors que des pourparlers étaient toujours en cours à son initiative ne saurait valoir acceptation de l'offre unilatérale formulée par D... ; que M. X... n'ayant pas accepté l'offre de cession d'actions émanant de la société D..., liée à sa qualité de dirigeant et que lui-même subordonnait encore à l'établissement d'un pacte d'actionnaires, avant le 10 septembre 2010, date de sa révocation, l'offre est devenue caduque de même que la convention de portage qui n'en était qu'une modalité ; qu'il convient de souligner que la révocation de M. X... de son mandat de directeur général de Invest AM a été prononcée notamment pour retard dans l'obtention de l'agrément de l'AMF' et mésentente avec M. B... qui ont été considérés comme justes motifs par le jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour du 20 juin 2013 ; que c'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande aux fins de cession forcée d'actions ; 1/ ALORS QUE la vente est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix ; qu'en présence d'une offre d'achat sur une chose et à un prix précis et de l'acceptation sur cette chose et ce prix, la vente est conclue ; que par courriels du 10 juin 2010, la société D... et Monsieur X... ont convenu que la société Groupe Cyrus assure un portage, en souscrivant lors de la constitution de la société de gestion, pour céder les titres à la société personnelle de Monsieur X... dès qu'elle aurait été créée, portant sur l'acquisition de 5 % du capital pour un prix de 15.000 euros ; qu'en écartant tout accord sur la chose et le prix à la date du 10 juin 2010, la cour d'appel a dénaturé les courriels du 10 juin 2010, violant l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE la vente est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix ; qu'en présence d'une offre d'achat sur une chose et à un prix précis et de l'acceptation sur cette chose et ce prix, la vente est conclue ; que par courriel du 10 juin 2010, Monsieur X... avait donné son accord pour l'acquisition des 5 % du capital de la société de gestion par le biais d'une convention de portage pour un prix déterminé ; qu'en jugeant que par ce courriel du 10 juin 2010, Monsieur X... avait exprimé le refus de l'offre de cession exprimée le 23 juillet 2009, quand ce courriel marquait clairement son accord pour l'acquisition des 5% du capital par le biais de la convention de portage, la cour d'appel a dénaturé le courriel de M. X... du 10 juin 2010, violant l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QU'en jugeant que Monsieur X... n'avait pas accepté l'offre de cession des 5 % du capital de la société de gestion, quand la société Groupe D... avait ensuite confirmé à l'AMF l'existence de la cession des 5% des parts de la société Invest AM intervenue au profit de Monsieur X... puisqu'elle avait informé l'AMF qu'elle avait repris la participation de 5% que détenait Monsieur X... au capital de la société Invest AM tel que cela ressortait du courrier de l'AMF du 22 décembre 2010 (pièce 14, productions) qui faisait expressément état de « la reprise, par le groupe CYRUS, de la participation de 5% que détenait Monsieur X... au capital de la société », la cour d'appel a dénaturé, par omission, le courrier de l'AMF du 22 décembre 2010 (pièce 14), violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante de cette lettre de l'AMF du 22 décembre 2010, régulièrement produite aux débats, qui confirmait l'existence d'une cession intervenue entre Monsieur X... et la société Groupe D... sur les 5% du capital de la société Invest AM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1589 et 1315 du Code civil ; 5/ ALORS QUE la vente est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix ; qu'en présence d'une offre d'achat sur une chose et à un prix précis et de l'acceptation sur cette chose et ce prix, la vente est conclue ; que par courriel du 19 juillet 2010, Monsieur X... n'avait aucunement érigé la conclusion d'un pacte d'actionnaires ou le changement de dénomination de la société en condition de la rétrocession des actions détenues par la société Groupe Cyrus pour le compte de Monsieur X..., pas plus qu'elles n'en avaient constitué une de la convention de portage ; qu'en jugeant que par ce courriel du 19 juillet 2010, Monsieur X... avait exprimé le refus de l'offre de cession exprimée le 23 juillet 2009, quand ce n'était que pour des raisons pratiques de transmission à l'AMF du dossier, lequel devait comprendre également un éventuel pacte d'actionnaires, confié à la rédaction d'un avocat, et dont les dispositions étaient en cours d'examen et ne faisaient d'ailleurs l'objet d'aucun désaccord, que Monsieur X... et la société Cyrus avaient jugé préférable d'attendre le changement de dénomination sociale avant de procéder à la rétrocession des actions de la société de gestion, la cour d'appel a dénaturé le courriel de Monsieur X... du 19 juillet 2010, violant l'article 1134 du code civil ; 6/ ALORS QUE la vente est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix ; qu'en présence d'une offre d'achat sur une chose et à un prix précis et de l'acceptation sur cette chose et ce prix, la vente est conclue ; que la cour d'appel qui a déduit de la seule mention dans le courriel du 19 juillet 2010 aux terme de laquelle Monsieur X... indiquait préférer attendre le changement de nom de la société et les solutions de l'avocat pour le pacte d'actionnaires avant que de lancer la cession de 150 que Monsieur X... avait fait de l'établissement du pacte d'actionnaires un élément constitutif de la vente pourtant déjà formée par l'accord sur la chose et le prix intervenu le 10 juin 2010, sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait du pacte d'actionnaires un élément constitutif de leur consentement, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1589 du code civil. 7/ ALORS QUE, en toute hypothèse, aux termes de son courriel du 6 septembre 2010, Monsieur X... écrivait au dirigeant de la société Groupe Cyrus de lui indiquer la procédure à suivre pour la souscription à la première tranche de 5% du capital de la société de gestion Invest AM dans les meilleurs délais afin de ne pas risquer de ne pas respecter les engagements pris vis-à-vis de l'AMF, précisant que « de mon côté tout est prêt » ; qu'en jugeant que ce courrier était formulé en termes vagues et ne pouvait valoir acceptation de l'offre unilatérale formulée par D..., la cour d'appel a dénaturé le courriel du 6 septembre 2010, violant l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1589 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel