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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10231
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 23 076 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° E 15-25.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEG, contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Meritor France, société en nom collectif, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Meritor Heavy Vehicle Systems (Meritor HVS), 2°/ à la société Arvin European Holdings (UK) Ltd, venant aux droits de la société Meritor Heavy Vehicle Systems (Meritor HVS), 3°/ à la société Meritor Heavy Vehicle Systems Limited, toutes deux ayant leur siège Grange road, NP 44-3XU, Cwmbran, Gwent (Royaume-Uni), 4°/ à la société Compagnie d'assurances XL Insurance Company SE, dont le siège est [...], 5°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des sociétés Meritor France, Arvin European Holdings (UK) Ltd, Meritor Heavy Vehicle Systems Limited, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie d'assurances XL Insurance Company SE ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société MERITOR HEAVY VEHICULE SYSTEMS LTD, anciennement dénommée « ARVIN MERITOR LTD », et la société de droit anglais XL INSURANCE COMPANY LTD , à payer à Me X..., en sa qualité de liquidateur de la société SEG, la somme de 24 331,48 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011, la société XL INSURANCE n'étant tenue qu'à concurrence de 14.560,86 €, D'AVOIR condamné la société de droit anglais XL INSURANCE COMPANY LTD à garantir la société MERITOR HEAVY VEHICULE SYSTEMS LTD (ex société ARVIN MERITOR) son assuré à hauteur de la somme de 14.560,86 €, D'AVOIR condamné la SNC MERITOR et la société de droit anglais ARVIN EUROPEAN HOLDINGS venant aux droits de la société MERITOR HVS à payer à Me X..., en sa qualité de liquidateur de la société SEG, la somme de 81.760,94 €, avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011 et D'AVOIR débouté Me X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SEG, de ses plus amples demandes indemnitaires afin d'obtenir des dommages et intérêts d'un montant plus élevé que ceux alloués par l'arrêt attaqué ; AUX MOTIFS QUE la société Seg fait également valoir que le tribunal de commerce a retenu au titre du préjudice, les sommes de 230 760 euros contre la société Meritor France et de 134 409 euros contre la société Arvin Meritor, alors que ces sommes sont en réalité le coût des frais avancés par les transporteurs eux-mêmes pour remédier aux désordres ; qu'elle ne réclamait donc pas ce poste de préjudice, mais la perte de marge brute avec différents clients qui se sont ensuite adressés à la concurrence ; qu'en effet elle a perdu les clients Zanon, Laperrière, Bouvier transport et Giraud international ; qu'elle réclame aussi l'indemnisation de son préjudice lié à la reprise des matériels appartenant à la société Laperrière, ainsi que le préjudice lié au remplacement des essieux ; que la société Seg fait état de la perte de clients, et par conséquent de la perte de marge brute sur les marchés perdus ; que le préjudice lié à la perte du client Giraud International sera écarté, car il n'a pas fait l'objet de l'expertise de sorte que ses semi-remorques n'ont pas été examinés et qu'il ne peut être déterminé si cette société a utilisé ou non des remorques surbaissées et si les sinistres sont donc dus aux défauts affectant les étriers ou à une mauvaise conception des remorques par la société Seg Samro ; que, pour demander la réparation des préjudices liés à la perte de certains marchés, la société Seg Samro verse aux débats des courriers de ces clients qui expriment leur mécontentement quant aux problèmes de sécurité du système de freinage des remorques et demandant la prise en charge de leur préjudice ; que tel est le cas pour la société Ambroise Bouvier transport, la société Transport Zanon, la société Transport Leperrière ; que la société Seg Samro ne justifie cependant pas de la rupture des relations contractuelles ; qu'elle soutient sans l'établir que ces sociétés se fournissent désormais chez des concurrents ; que les lettres versées aux débats ne sont pas des lettres de rupture mais des lettres de demande de prise en charge du préjudice ; que la société Seg admet d'ailleurs que la société transport Laperrière a repris ses commandes en 2006 lorsqu'elle a accepté de procéder à des reprises de matériel ; que si les ruptures ne sont pas établies, le mécontentement des clients est certain et suffisamment attesté par les courriers versés aux débats, ce mécontentement ayant obligé la société Seg à un traitement particulier de cette clientèle et des concessions sinon pour éviter de la perdre, du moins en vue de la retrouver par la suite ; que ce préjudice sera évalué à la somme de 50 000 euros ; que pour garder ses clients la société Seg a dû procéder à des réparations et à des reprises de matériel ; qu'elle justifie de la reprise de matériels à la société Laperrière à hauteur de 13 489,65 euros ; qu'elle justifie également du remplacement des essieux pour un montant de 42 602,78 euros, seul le remplacement des essieux au profit de la société Giraud international étant écarté ; que le non-paiement d'une facture par la société Vallée, outre qu'il n'est pas établi, ne peut être compris dans le préjudice, la cause de ce non paiement éventuel n'étant pas justifiée ; que les sociétés Meritor font valoir d'une part que la société Seg n'a pas qualité pour agir au nom des sociétés qui ont dû remplacer les pièces défectueuses et d'autre part que ces sociétés ont déjà été indemnisées par la société MMA, assureur de responsabilité civile de la société Seg qui a pris en charge un certain nombre de recours des transporteurs ; que cette fin de non recevoir ne peut être reçue, les sommes ci dessus retenues ayant été payées par la société Seg elle-même ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats ; qu'aucune des factures dont le remboursement n'est réclamé par la société Seg ne concerne la société Dentressangle qui a été indemnisée par la MMA ; que le préjudice total de la société Seg sera donc évalué à la somme de 106 092,43 euros ; que les sociétés du groupe Meritor font valoir que leur garantie est contractuellement limitée, les préjudices immatériels faisant l'objet d'une exclusion contractuelle de garantie ; que la seule pièce versée aux débats pour établir cette limitation de garantie est une photocopie, quasiment illisible, intitulée "la garantie Meritor Heavy Véhicule Systems", ne comportant aucune date, aucune signature des co-contractants et indiquant seulement "la société décline toute responsabilité pour des préjudices et dommages particuliers ou indirects de toute nature" ; que ce seul document ne saurait suffire à établir une clause d'exclusion de garantie opposable à la société Seg ; qu'aucune solidarité ne peut être prononcée contre deux sociétés distinctes, chacune d'elle ne devant répondre que des vices affectant les produits qu'elle a vendus ; que, compte tenu du nombre d'essieux vendus par chacune de ses sociétés tels que retenus par l'expert dans son rapport, les sociétés SNC Meritor et Arvin European Holdings qui viennent aux droits de la société Meritor seront condamnées à payer à ce titre une somme de 81 760,94 euros, une somme de 24 331,48 euros étant mise à la charge de la société Arvin Meritor désormais dénommée société Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd ; que les intérêts sont dus depuis l'assignation du 7 juin 2011 ; 1. ALORS QUE la seule perte d'un client consécutive au défaut de renouvellement d'une commande constitue un préjudice commercial, même à défaut de rapporter la preuve que ce client a expressément mis un terme aux relations contractuelles ; qu'en décidant que Me X... ne justifie pas de la rupture des relations contractuelles par la production de courriers démontrant seulement le mécontentement de sa clientèle, en conséquence des défauts de sécurité dont étaient affectés les système de freinage qui leur avaient été livrés pendant plusieurs années, au lieu de rechercher si, indépendamment de la preuve par la société SEG de la rupture du contrat, le préjudice commercial ne résultait pas de la démonstration du défaut de renouvellement des commandes qui s'inscrivaient dans un courant d'affaires bien établi depuis plusieurs années, ainsi que Me X... en rapportait la preuve, de manière détaillée par un état récapitulatif des chiffres d'affaires annuels depuis 2000 (conclusions de l'exposant, p. 23 et svtes), la Cour d'appel qui a subordonné l'indemnisation de la perte de marge à la preuve d'une rupture des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et 1386-2 du Code civil ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Me X... soutenait, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEG, sur le fondement d'une synthèse des chiffres d'affaires réalisés depuis huit ans, que la société SEG avait subi un préjudice commercial représenté par la perte de chiffres d'affaires pendant les années où elle n'avait reçu aucune commande de plusieurs clients récurrents, indépendamment de la justification d'une rupture des relations commerciales (conclusions de l'exposant, p. 23 et svtes), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le juge méconnaît l'étendue de son office et commet un déni de justice, en refusant de trancher la contestation opposant les parties, du seul fait qu'elle n'a pas été soumise aux investigations préalables de l'expert judiciaire qui n'en a pas fait état dans son rapport ; qu'en déboutant Me X... de sa demande indemnitaire, pour la raison que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur la perte de marge brut consécutive à l'absence de contrats passés par la société GIRAUD INTERNATIONAL, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 5 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le juge méconnaît l'étendue de son office et commet un déni de justice, en refusant de trancher la contestation opposant les parties, du seul fait qu'elle n'a pas été soumise aux investigations préalables de l'expert judiciaire qui n'en a pas fait état dans son rapport ; qu'en déboutant Me X... de sa demande indemnitaire, pour la raison que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le coût de remplacement des essieux de la société GIRAUD INTERNATIONAL, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 4 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du Code de procédure civile.article 5 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel