Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10232
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 343 720 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10232 F Pourvoi n° Y 15-26.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société TIM, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ad-Coup Littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TIM, de la SCP Briard, avocat de la société Ad-Coup Littoral ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TIM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ad-Coup Littoral la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société TIM. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit brutale et fautive au sens de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce la rupture de la relation commerciale commise par la société TIM à l'égard de la société AD Coup Littoral et en ce qu'il avait statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société TIM à payer à la société AD Coup Littoral les sommes de 1.248.880 euros et 142.780 euros à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la brutalité de la rupture ; Considérant que la société AD-Coup soutient que la décision de la société Tim constitue une rupture brutale des relations commerciales que les deux sociétés entretenaient, car elle n'a pas respecté un délai de préavis suffisant et raisonnable, au regard de la durée des relations commerciales, de l'investissement qu'elle leur a consacré et de leur intensité ; qu'elle conteste les allégations de l'appelante, prétendant lui avoir proposé des discussions ; qu'elle prétend être en état de dépendance économique à l'égard de la société Tim, car son activité avec Tim accaparait ses capacités de production ; que si elle avait voulu chercher un autre client, il aurait fallu qu'elle investisse dans de très nombreux appareils, coûteux ; que bien qu'elle ne puisse formellement le prouver, elle affirme que l'investissement dans de nouveaux bâtiments avait pour seul but de satisfaire la société Tim qui était son principal donneur d'ordre ; Considérant que la société Tim soutient avoir respecté un délai de préavis suffisant, qui permettait à la société intimée de réorienter son activité et de se mettre en quête d'autres clients ; qu'aucune rupture brutale ne lui est imputable, car c'est le comportement de l'intimée qui caractériserait la violence requise pour qualifier de brutale la rupture de leurs relations commerciales ; que c'est l'intimée qui aurait, en effet, rompu, irrévocablement et immédiatement le partenariat, sans respecter le moindre préavis, alors qu'elle même voulait convenir, avec l'intimée, d'un calendrier de cessation progressive des relations ; qu'elle conteste l'argument selon lequel l'intimée aurait effectué des investissements dédiés à la société Tim ou spécifiques à cette dernière ; que le matériel en cause permettait aussi de répondre à la demande des autres clients de la société AD-Coup et la société Tim ne peut être responsable du fait qu'elle ait sur-investi dans de grands bâtiments surdimensionnés, sans qu'elle le lui ait demandé ; Considérant que la durée du préavis a pour finalité de permettre aux entreprises victimes de remédier à la désorganisation résultant de la rupture ; qu'elle s'apprécie au regard de critères qui dépendent de la nature et de l'ancienneté de la relation commerciale, de la notoriété des produits pris en considération, du degré de dépendance à l'égard du fournisseur, de la faculté de trouver des partenaires équivalents, et d'amortir les investissements engagés légitimement pour satisfaire les besoins spécifiques du cocontractant, auteur de la rupture ; Considérant que c'est la société qui rompt les relations commerciales qui doit manifester à son partenaire son intention de ne pas les poursuivre dans les conditions antérieures ; que cette manifestation fait courir le délai de préavis ; Considérant, en l'espèce, que la société Tim a manifesté, dès le début du mois d'avril 2014, sa volonté d'internaliser la fabrication des cabines, auparavant sous-traitée à la société AD-Coup ; que la rupture n'a toutefois été annoncée que dans le courrier du 23 avril 2014 de la société Tim, qui contenait un calendrier de cessation progressive des commandes jusqu'en novembre 2014 : - 14 % du chiffre d'affaires en mai 2014 ; -10 % en juin 2014 ; - 32 % en juillet 2014 ; - 12 % en septembre 2014 et -30 % en novembre 2014 ; Considérant que la société Tim ne saurait imputer à la société AD-Coup la responsabilité de la rupture et faire remonter celle-ci au courrier de la société AD-Coup, daté du 1er mai 2014 ; que dans ce courrier, en effet, la société AD-Coup se borne à accuser réception de la résiliation du 23 avril 2014, en faisant part à la société Tim d'un programme de retour des cabines plus rapide que celui prévu par la société Tim ; que si des changements de prix et de règlement sont annoncés dans ce courrier, preuve n'est pas rapportée que ces changements auraient été mis en oeuvre ; Considérant que la société Tim ne peut pas davantage soutenir avoir recherché la négociation avec la société AD-Coup, puisque la lettre de résiliation du 23 avril 2014 est impérative et ne mentionne aucune négociation à venir ; que si la société Tim a proposé un réaménagement du calendrier le 24 juin 2014, ce courrier ne saurait être pris en compte, les conditions de la rupture devant être appréciées au moment de la notification de la rupture, soit le 23 avril 2014 ; qu'en toute hypothèse, la société AD-Coup n'est responsable d'aucune mauvaise foi dans l'exécution du préavis ; Considérant que les parties étaient en relation depuis 19 ans, ceci n'étant pas contesté ; que le volume continu d'affaires réalisé entre les parties était toujours supérieur à 2 millions d'euros par an sur les dix dernières années ; que la société AD-Coup réalisait en moyenne 68 % de son chiffre d'affaires avec la société Tim ; que la société AD-Coup ne démontre cependant pas avoir investi dans des installations exclusivement dédiées aux produits destinés à la société Tim ; qu'en effet, si l'attestation de son expert-comptable fait état de l'achat de machines spécialisées, dédiées à la réalisation des cabines de la société Tim, et d'un matériel de contrôle tridimensionnel pour fabriquer chaque pièce, ce document est insuffisamment précis et n'est accompagné d'aucune facture permettant d'en corroborer les assertions ; que cette pièce ne peut, en soi, suffire à rapporter la preuve que la société AD-Coup aurait réalisé des investissements spécifiques pour la société Tim et que ces investissements ne pourraient être réutilisés à la fabrication de pièces d'autres clients de la société AD-Coup ; que la société AD-Coup ne démontre pas être dans une position de dépendance économique à l'égard de la société Tim, malgré la part prépondérante représentée par ce client dans son chiffre d'affaires ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 12 mois la durée de préavis qu'aurait dû consentir la société Tim ; Considérant, s'agissant du préavis de 6 mois prétendument octroyé par la société Tim, de mai à octobre 2014 inclus, que celui-ci n'a pas été effectif, puisqu'il n'a pas été exécuté par la société Tim selon les conditions habituelles entre les parties, mais a permis un arrêt progressif des commandes ; Considérant que si la société AD-Coup prétend avoir réalisé, de façon anticipée, les commandes de la société Tim au titre de ce préavis, la société Tim soutient au contraire que la société AD-Coup a rompu brutalement ce préavis en restituant en avance les gabarits des pièces et en modifiant les tarifs et modes de règlement ; Mais considérant que la société Tim ne démontre pas que les commandes d'avril à novembre 2014 n'auraient pas été exécutées par la société AD-Coup Littoral ; qu'en effet, si elle verse aux débats un tableau censé démontrer que toutes les commandes n'ont pas été honorées par la société AD-Coup, ce tableau est dépourvu de force probante, la société AD-Coup en contestant utilement les mentions ; qu'en effet, concernant une commande nº38 533 (et plus précisément la pièce référence 604391S), la société AD-Coup produit les différents bons de livraison émargés par la société Tim qui démontrent que l'intégralité de la commande a bien été effectuée, contrairement à ce qu'indiqué dans le tableau de la société Tim ; Considérant que le préavis de six mois consenti à la société AD-Coup ne correspond pas à six mois d'activité normale, puisqu'il prévoyait une réduction progressive d'activité ; que la société AD-Coup ne versant pas aux débats le chiffre d'affaires réalisé en 2014 au titre de l'exécution de ce préavis, la cour évaluera à quatre mois le préavis effectivement octroyé par la société Tim ; Considérant qu'il y a donc lieu d'indemniser la société AD-Coup sur la base de 8 mois (12 moins 4) de préavis » ET AUX MOTIFS QUE : « la société AD-Coup affirme, sur la base du rapport de son expert-comptable, avoir subi un préjudice sans précédent, résultant de la perte de marge escomptée pendant la période qu'aurait duré le préavis soit 19 mois (3 014 090 €) ; qu'elle soutient, en outre, avoir dû procéder à des licenciements économiques pour faire face à la réduction importante de son activité dans des délais drastiques (142 780, 41 €) ; Considérant que la société Tim affirme que l'intimée s'est elle-même placée dans une situation de « non-retour » en annonçant le licenciement immédiat de 25 ponceurs et soudeurs, et en renvoyant immédiatement l'ensemble des matériaux confiés par la société Tim ; qu'ainsi, l'intimée est elle-même à l'origine du préjudice qu'elle impute à la société Tim ; que la modification des demandes opérée par l'intimée quant à son préjudice entre la procédure en première instance et l'appel, démontre les difficultés qu'elle rencontre pour chiffrer un éventuel préjudice ; que, subsidiairement, elle conteste le calcul du quantum du préjudice de l'intimée, qui n'apporte aucun élément, excepté l'attestation de son expert-comptable ; que pour que la demande de l'intimée ait une quelconque pertinence, il faudrait que celle-ci produise sa comptabilité analytique et sa méthode d'évaluation ; Considérant que l'indemnité allouée à l'effet de réparer le préjudice résultant d'une brutalité dans l'intervention d'une rupture des relations commerciales établies correspond à la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si le préavis nécessaire avait été consenti ; Considérant que le chiffre d'affaires moyen de la société AD-Coup avec la société Tim s'est élevé sur les trois dernières années, de 2011 à 2013, à 3 153 755 € ; que ce chiffre n'est pas utilement contesté par la société Tim, qui dispose pourtant de la faculté d'évaluer, de son côté, le chiffre d'affaires réalisé avec AD-Coup ; que le taux moyen de marge brute sur ces trois dernières années s'est élevé à 59,4 %, selon l'attestation du commissaire aux comptes de la société AD-Coup, corroborée par les chiffres avancés par l'expert-comptable de la société ; que la marge brute annuelle moyenne réalisée par AD-Coup avec la société Tim s'élève donc à (3 153 755 × 59,4 %) 1 873 330 € et la marge mensuelle à 156 110 € ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Tim à payer à la société AD-Coup la somme de (156 110 € multipliés par 8) 1 248 880 euros ; Considérant que compte tenu de la brutalité de la rupture, annoncée en avril pour novembre 2014, avec réduction progressive des commandes jusqu'en novembre, ayant eu pour conséquence la baisse de près de 70 % du chiffre d'affaires de la société AD-Coup, la société AD-Coup justifie avoir dû licencier 21 salariés, dont les plans de licenciement se sont élevés à la somme de 142 780 € ; que la société Tim sera également condamnée à payer cette somme à la société AD-Coup, ce préjudice résultant directement de la brutalité de la rupture ; Sur la demande reconventionnelle de la société Tim : Considérant que la société Tim estime que l'intimée s'est rendue coupable d'une rupture brutale des relations commerciales à son détriment ; que la non-exécution de nombreuses commandes passées par la société Tim lui aurait causé un préjudice, car elle aurait dû refuser certaines commandes, recruter du personnel intérimaire et faire réaliser des heures supplémentaires par son personnel habituel ; Considérant que la société AD-Coup affirme qu'elle a respecté toutes les commandes passées par la société Tim, cette dernière étant dans l'incapacité de prouver ses allégations et produisant des tableaux faux qui n'ont, par conséquent, aucune force probante ; Considérant que la société Tim ne démontre pas que la société AD-Coup serait coupable d'une rupture brutale du préavis ; que c'est la société Tim qui a rompu brutalement les relations commerciales en avril 2014 ; que la société Tim ne démontre pas que AD-Coup n'aurait pas exécuté ses commandes, et n'aurait pas loyalement exécuté le préavis ; que la restitution des gabarits de soudage ne constitue que la conséquence de l'exécution des commandes de chaque gamme de cabines, selon le planning de AD-Coup, qui a finalisé les commandes pour chaque gamme plus tôt que prévu dans le calendrier de la société Tim ; qu'en toute hypothèse, la société Tim ne démontre avoir subi aucun préjudice du fait de la prétendue rupture, l'élément qu'elle verse aux débats n'étant qu'un document interne sans valeur probatoire particulière » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sans pour autant contester l'existence d'une activité de sous-traitance avec la société AD-COUP LITTORAL, la société TIM SA soulève le moyen d'une absence de contrat écrit et de stabilité dans le volume d'affaires entre les deux sociétés pour tenter de démontrer que l'article L.442-6 5° n'a pas vocation à s'appliquer dans le litige qui l'oppose à la société AD-COUP LITTORAL. Pour l'application de l'article L.442-6, la qualification de relations commerciales établies n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent, constant en volume ou en valeur et continu entre les parties. Une succession de commandes ponctuelles de valeurs significatives suffit à démontrer le caractère établi d'une relation commerciale. Sur les exercices de 2004 à 2013, soit une période de 10 années, le chiffre d'affaires réalisé en sous-traitance par la société AD-COUP LITTORAL pour la société TIM SA varie de 722 387 e (46.7 % du C.A en 2009) à 3 437 205 € (69.9% du C.A en 2008), avec une moyenne annuelle de 2 280 475 € calculée sur cette période de 10 ans, ce qui représente 65,88% du chiffre d'affaires total de la société AD-COUP LITTORAL. Au regard de ces éléments, la société TIM SA ne saurait soutenir l'absence d'une relation commerciale établie depuis au moins 10 ans. En conséquence, le Tribunal dira que les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales établies et suivies au sens de l'article L.442-6 du Code de Commerce depuis au moins dix ans. Sur le caractère de la rupture. La société AD-COUP LITTORAL estime que, au regard de l'ancienneté de la relation commerciale, de son importance et de son état de dépendance économique, la société TIM SA aurait dû respecter un préavis de 19 mois minimum. En ne respectant pas ce préavis, la société AD-COUP LITTORAL considère qu'elle a été victime d'une rupture brutale. Pour qu'une rupture soit qualifiée de brutale, il faut qu'elle soit imprévisible, soudaine et violente. Au cours d'une réunion de travail, le 8 avril 2014, la société TIM SA faisait part oralement à la société AD-COUP LITTORAL de son intention de réintégrer dans son usine la sous-traitance réalisée par la société AD-COUP LITTORAL. Suite au courrier du 15 avril 2014 de celle-ci qui interprétait cela comme la volonté d'une rupture immédiate des relations commerciales, TIM SA répondait : « Si nous nous sommes entretenus avec vous de l'éventualité de réintégrer dans notre entreprise une partie de la sous-traitance qui vous était confiée, nous n'avons, à ce jour, arrêté ni les volumes, ni le calendrier prévisionnel. Comme vous le savez, la situation économique actuelle difficile nous contraint à devoir repenser et rationnaliser notre organisation... C'est pour cela que nous vous avons fait part oralement de nos intentions pour que vous puissiez anticiper la situation... Vous prétendez être actuellement confrontée à une décision brutale de rupture en arguant d'un préavis de 2 mois qui en aucun cas ne vous a été notifié. ». La société TIM SA proposait un arrêt progressif des commandes étalé sur 6 mois, entre mai et fin novembre 2014, afin selon elle de permettre à la société AD-COUP LITTORAL de se réorganiser, alors que la loi du 15 mai 2001 exige que l'économie du contrat soit maintenue jusqu'au terme du préavis. La réaction violente et rapide de la société AD-COUP LITTORAL « Cette décision brutale de notre principal donneur d'ordres, après plus de 18 années de collaboration, plonge notre entreprise dans de grandes difficultés, j'en prends acte et vous prie de bien vouloir trouvez ci-dessous l'ordre par lequel je compte mettre fin à cette collaboration... ces décisions sont non négociables. » ne démontre pas la volonté de rechercher une solution amiable avec son dormeur d'ordres à qui il ne peut être reproché de rechercher des solutions pour améliorer sa compétitivité, suite à la perte d'un marché important. A la volonté manifestée à plusieurs reprises par la société TIM SA de négocier un arrêt de la sous-traitance (courrier du 20 mai 2014) s'opposé l'intransigeance de la société AD-COUP LITTORAL qui refuse toute possibilité d'un accord. Le Tribunal constate, par ailleurs, qu'il s'est passé à peine plus de 2 mois entre une conversation informelle exprimant la volonté de la société TIM SA de se réorganiser et son assignation par la société AD-COUP LITTORAL. En conséquence, Attendu qu'au regard d'une relation commerciale établie depuis au moins dix ans, et de la dépendance économique importante de la société AD-COUP LITTORAL vis-à-vis de la société TIM SA, la durée du préavis aurait dû être de dix mois ; Attendu que la société TIM SA proposait un préavis de 6 mois négociable pour réduire progressivement son activité, ce qui au regard de l'ancienneté des relations commerciales était nettement insuffisant ; Le Tribunal qualifiera la rupture, aux torts de la société TIM SA, de brutale et fautive au sens de l'article L.442-6-1 5° du Code de Commerce. Ce comportement fautif constitue un trouble à l'ordre public et exige réparation. Mais, Attendu que l'intransigeance de la société AD-COUP LITTORAL et son refus d'exécuter son préavis ne la rend pas pour autant responsable de la rupture totale, mais la prive du droit à indemnisation pour la partie qu'elle a volontairement refusé d'exécuter. Le Tribunal fixera à (10 mois 6 mois) 4 mois la durée du préavis que la société TIM SA aurait dû accorder à la société AD-COUP LITTORAL » ; 1°/ ALORS QUE c'est à celui qui rompt une relation commerciale établie au sens de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce qu'il appartient d'accorder à un préavis suffisant à son partenaire contractuel pour lui permettre de se retourner ; qu'en l'espèce, la société TIM rappelait que c'est la société AD Coup Littoral elle-même qui, alors qu'aucune décision n'avait été prise quant à la rupture de leurs relations, avait rompu les relations qu'elles avaient nouées en lui adressant, le 15 avril 2014, un courrier précisant l'« ordre par lequel [elle] comptait mettre fin à [la] collaboration » et en annonçant des mesures « non négociables » incompatibles avec la poursuite des relations commerciales dans leurs conditions antérieures – licenciement à terme d'un nombre important de salarié ; interdiction faite aux employés de la société TIM de pénétrer dans ses locaux ; interdiction faite aux salariés d'AD Coup Littoral de se rendre dans les locaux de la société TIM ; suppression immédiate du tarif préférentiel dont bénéficiait la société TIM ; annonce d'un calendrier de retour des pièces en sa possession - (conclusions, p. 6) ; qu'en imputant à la société TIM la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société AD Coup Littoral, laquelle résulterait d'un courrier daté du 23 avril 2014, sans rechercher s'il ne résultait pas du courrier précité du 15 avril 2014 que la société AD Coup Littoral était elle-même à l'origine de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ; 2°/ ALORS EN OUTRE QU'en retenant que « la société TIM ne saurait imputer à la société AD Coup la responsabilité de la rupture et faire remonter celle-ci au courrier de la société AD Coup, daté du 1er mai 2014 », cependant que la société TIM faisait valoir que la société AD Coup Littoral avait, dès le 15 avril 2014 et non le 1er mai 2014, mis fin de façon brutale à la collaboration qu'elles entretenaient (conclusions, p.6), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' qu'en reprochant à la société TIM d'avoir brutalement rompu les relations commerciales qu'elle avait nouées avec la société AD Coup Littoral en lui notifiant, le 23 avril 2014, un calendrier prévoyant un arrêt progressif des commandes jusqu'au mois de novembre 2014, sans rechercher si, par les mesures « non négociables » qu'elle annonçait (annonce d'un plan de licenciement d'une part importante de ses salariés) et qu'elle prenait immédiatement (fin du tarif préférentiel dont bénéficiait la société TIM ; interdiction faite au personnel de TIM de pénétrer dans ses locaux ; interdiction faite à son personnel de pénétrer dans les locaux de TIM), avant la notification de tout préavis, la société AD Coup Littoral ne s'était pas elle-même placée dans un situation de rupture brutale et dans l'impossibilité de bénéficier d'un préavis suffisant au cours duquel les relations commerciales entretenues avec la société TIM seraient maintenues dans leurs conditions antérieures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ; 4°/ ALORS QU'en affirmant sans autre forme de précisions que la société TIM ne faisait pas la preuve de ce que la société AD Coup Littoral avait effectivement appliqué les changements tarifaires annoncés sans analyser, fût-ce sommairement, l'écart, mis en lumière par la société TIM (conclusions, p.10), entre les prix reportés sur les factures de mai 2014, produites aux débats, et les prix facturés au mois de mars, tels que répertoriés dans le compte AD Coup Littoral ouvert dans ses livres, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, le commerçant qui rompt les relations commerciales établies avec son partenaire sans lui accorder un préavis lui permettant de se retourner et de réorganiser, en temps utile, son activité ; qu'en retenant que la société TIM était exclusivement responsable de la rupture brutale dont la société AD Coup Littoral se prétendait victime du seul fait de lui avoir notifié, le 23 avril 2014, un calendrier prévoyant un arrêt progressif des commandes jusqu'au mois de novembre 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée (v. par exemple, conclusions, p. 4), si la société TIM n'avait pas dans les semaines qui avaient suivi son courrier du 23 avril 2014, puis par un second courrier daté du 24 juin 2014, invité la société AD Coup Littoral à fixer avec elle, si elle en exprimait le besoin, un autre calendrier de commande afin d'éviter toute rupture brutale au sens de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, et si la société AD Coup Littoral ne s'était pas, à cet égard encore, elle-même placée dans une situation de rupture brutale de relation commerciale en refusant, dans la lignée de la réaction qu'elle avait exprimée le 15 avril 2014, toute négociation avec la société TIM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ; 6°/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société TIM, p.12), si la société AD Coup Littoral ne s'était pas elle-même placée dans une situation de rupture brutale non seulement en refusant de négocier, comme elle y était clairement invitée, un calendrier de commande qui lui permettrait le cas échéant de bénéficier d'un délai de préavis conforme à ses besoins, mais également en prenant des mesures incompatibles avec la poursuite des relations commerciales établies avec la société TIM, en licenciant, comme annoncé le 15 avril 2014, un partie importante de ses salariés, en restituant l'ensemble des gabarits en sa possession, en assignant la société TIM dès le 24 juin 2014 ou en refusant de lui faire bénéficier des tarifs préférentiels qui lui étaient jusqu'alors appliqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ; 7°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en ne recherchant pas si la société AD Coup Littoral n'était pas à tout le moins partiellement responsable du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de l'insuffisance du préavis dont elle avait bénéficié en refusant obstinément, malgré les différentes propositions adressées par la société TIM en ce sens, de négocier avec cette dernière pour fixer d'un commun accord un calendrier qui, le cas échéant, serait davantage conforme à ses besoins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ; 8°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en refusant de tenir compte des courriers adressés par la société TIM à la société AD Coup Littoral afin de fixer, si cette dernière en exprimait le besoin, un autre calendrier de commandes, au motif que « les conditions de la rupture doivent être appréciées au moment de la notification de la rupture, soit le 23 avril 2014 », cependant que le défendeur à une action en responsabilité civile est en droit d'opposer à celui qui se prétend victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies sa propre faute lorsque celle-ci est, en totalité ou partiellement, à l'origine de l'insuffisance du préavis dont il se plaint, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ; 9°/ ALORS EN OUTRE QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que la victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies ne peut se plaindre du fait de ne pas avoir bénéficié d'un préavis qu'elle a précisément refusé de négocier ; qu'en refusant de tenir compte du refus persistant de la société AD Coup Littoral de négocier avec la société TIM la fixation d'un calendrier de commandes qui, le cas échéant, correspondrait davantage à ses besoins, au motif que « les conditions de la rupture doivent être appréciées au moment de la notification de la rupture, soit le 23 avril 2014 », la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; 10°/ ALORS EGALEMENT QU'en relevant, pour refuser de tenir compte des propositions de négociation offertes par la société TIM, qu' « en toute hypothèse la société AD Coup n'est responsable d'aucune mauvaise foi dans l'exécution du préavis », sans expliquer en quoi l'exécution du préavis lui interdisait de tenir compte du fait que la société AD Coup Littoral s'était elle-même placée en situation de rupture brutale en refusant de fixer d'un commun accord un calendrier plus conforme à ses besoins et en prenant au contraire des mesures incompatibles avec la poursuite de leurs relations, comme l'y invitait la société TIM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°/ ALORS QUE en l'espèce, la société TIM rappelait (ses conclusions d'appel, p.12) que, non contente de s'être elle-même placée dans une situation de rupture brutale et d'avoir refusé de négocier un calendrier prévisionnel pouvant, le cas échéant, davantage répondre à ses besoins, la société AD Coup Littoral avait refusé d'exécuter le calendrier qui lui avait été proposé dans un premier temps, et qu'elle avait ainsi contribué, à tout le moins pour partie, au préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales qu'elles avaient nouées ; qu'en relevant, sur ce point, que la société TIM ne « démontrait pas que les commandes d'avril à novembre 2014 n'auraient pas été exécutées par la société AD Coup Littoral » par la production d'un tableau récapitulatif, sans analyser, fût-ce succinctement, l'inventaire établi par la société AD Coup Littoral elle-même qui faisait mention du retour de centaines de portes non réalisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.442-6 du Code de Commerce depuis au moins darticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel