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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10234
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 89 607 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° B 16-10.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Solar Electric Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prosolinvest 2, société en nom collectif, 2°/ à la société Prosolinvest 3, société en nom collectif, ayant tous deux leur siège c/o Armag port du Larivot, [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Solar Electric Martinique, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solar Electric Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Solar Electric Martinique Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Solar Electric Martinique à payer à la SNC Prosolinvest 2 la somme de 44 804 euros et à la SNC Prosolinvest 3 la somme de 44 804 euros ; AUX MOTIFS QUE : « la société Solar Electric Martinique a fait assigner les sociétés Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 en paiement du solde des factures dues par celles-ci ; que le coût des centrales de production électrique n'est pas contesté ; que le litige porte sur le calcul des pénalités de retard qui viennent en déduction de la somme due, les prestations contractuelles n'ayant pas été exécutées dans les délais ; les sociétés Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 imputent ce retard à la société Solar Electric Martinique qui invoque une cause extérieure consistant en des démarches administratives nécessaires auprès d'EDF pour obtenir des autorisations de s'implanter, lesquelles n'auraient pas été délivrées en temps utile ; que le dernier paragraphe de l'article 1 du contrat stipule : "Solar Electric Martinique s'engage à obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires à la centrale de Remire Montjoly pour un raccordement au réseau devant intervenir au plus tard le 15 juillet 2008" ; que l'article 6 précise que "le respect du calendrier d'installation est considérée par les parties comme une condition essentielle de leur engagement sans laquelle elles ne se seraient pas engagées. La réception définitive au sens de l'article 1792-6 du code civil sera prononcée après la phase de mise en route industrielle au moment du raccordement au réseau général et à la livraison de l'électricité produite à EDF, au plus tard le 15 juillet 2008 (date de la mise en service). A compter du 15 juillet 2008, le client sera en mesure de satisfaire aux obligations de son contrat de vente d'électricité que l'ensemblier déclare bien connaître En cas de retard de la mise en service le 15 juillet 2008 sauf cas de force majeure et sauf retard imputable à l'administration ou à EDF, Solar Electric Martinique supportera une pénalité de 250 euros par jour calendaire de retard à caractère libératoire dans la limite de 5% du montant du prix" ; qu'aux termes des trois contrats contenant des dispositions similaires, l'installation des équipements devait démarrer au plus tard le 14 janvier 2008 pour une mise en service industrielle (raccordement EDF), le 15 juillet 2008 ; que l'ouvrage est en exploitation depuis le 9 février 2009 et que la société Solar Electric Martinique reproche aux sociétés Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 de ne pas avoir signé le procès-verbal de réception ; que par courrier en date des 1er avril et 18 mai 2009, la société Solar Electric Martinique demandait puis mettait en demeure les sociétés Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 d'accepter la réception des ouvrages ; que par mail du 28 juillet 2009, ces deux sociétés acceptaient la réception au 9 février 2009, en rappelant toutefois la discussion relative aux indemnités de retard ; que la réception des ouvrages doit donc être fixée au 9 février 2009 ; qu'il résulte de l'article 1 du contrat que les autorisations administratives de raccordement au réseau EDF, de production d'électricité au titre de la loi 6/2/2000 et au titre du code de l'urbanisme sont à la charge de la société Solar Electric Martinique ; que celle-ci s'est engagée à obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires à la centrale de Remire Montjoly pour un raccordement au réseau devant intervenir au plus tard le 15 juillet 2008 ; qu'en l'absence d'autre mention dans le contrat, le fait de prendre en charge l'ensemble des autorisations nécessaires pour un raccordement au réseau EDF comprend nécessairement la demande préalable, l'une induisant l'autre ; qu'en effet, pour obtenir les autorisations dans les délais convenus, la société Solar Electric devait se réserver les démarches préalables ; que les contrats ont été signés le 26 décembre 2008 [sic] [26 décembre 2007], les demandes d'autorisation auraient été déposées au début du mois de janvier 2009 [sic] [janvier 2008] et les réponses obtenues le 2 avril 2008 soit selon la société Solar Electric un retard d'obtention d'un mois imputable au fait que l'administration a exigé une déclaration préalable unique pour les trois projets, que l'obtention de la PTF sollicitée début avril 2008 aurait été délivrée en 4 mois au lieu de 3 mois et le contrat de raccordement aurait été délivré en 5 mois au lieu de 3 mois ; que cependant, la société Solar Electric qui invoque un retard imputable à EDF ne verse pas les demandes d'autorisations qu'elle a présentées ni les autorisations délivrées ce qui ne permet pas de vérifier ses dires notamment si elle a déposé ses demandes d'autorisation dans les délais qu'elle indique ; qu'elle allègue également un retard lié aux intempéries sans verser la moindre pièce à l'appui de ses affirmations ; qu'en revanche, il résulte des comptes rendus de chantier qu'un retard important a été constaté au cours de l'installation des équipements ; qu'aux termes du compte rendu du 14 avril 2008 lors de première visite en date du 11 avril 2008, il est indiqué une finalisation du raccordement des onduleurs, une mise en place du monitoring et un câblage du TDGS prévus pour fin mai, début juin et un raccordement de l'installation entre juillet et septembre ; que le compte rendu du 20 mai 2008 mentionne que la finalisation du raccordement des onduleurs, la mise en place du monitoring et le câblage du TDGS sont retardés à la mi-juin et le raccordement de l'installation prévu entre août et octobre ; qu'il résulte du compte rendu du 9 juin 2008 que la société Solar Electric prévoit de démarrer les travaux du projet Prosol 2 dès la semaine 25 soit vers la mijuin 2008 puis poursuivre avec le projet Prosol 3 ; qu'il est mentionné que "Solar Electric doit faire remonter au maître d'ouvrage un planning de réalisation de la suite des travaux mentionnant les étapes clefs à venir et la date de mise en service prévue pour chaque projet. Solar Electric pourra également décrire les moyens mis en oeuvre pour raccourcir au maximum les délais d'ores et déjà dépassés" ; que lors du compte rendu du 17 décembre 2008, il a été prévu une date de raccordement au cours de la 5e semaine de 2009 ; que lors du compte rendu du 19 janvier 2009, la réception provisoire était fixée au 17 février 2009 ; qu'il ressort de ces comptes rendus de chantier que la société Solar Electric a pris du retard dans la réalisation du chantier ce que celle-ci reconnaît dans le compte rendu du 9 juin 2008 sans démontrer qu'il soit imputable à un tiers ; que dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer les pénalités de retard contractuelles ; que les parties s'accordent pour fixer la date de réception des installations au 9 février 2009 alors que la réception devait intervenir le 15 juillet 2008 soit avec 209 jours de retard ; qu'il est stipulé au contrat une pénalité de 250 euros par jour calendaire de retard à caractère libératoire dans la limite de 5% du montant du prix ; 209 jours x 250 euros = 52 250 euros ; que le prix de chaque contrat s'élevant à 896 075 euros, les pénalités seront limitées à 5% du coût des contrats soit 44 803 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en constatant que l'ouvrage était en exploitation depuis le 9 février 2009 et que la société Solar Electric Martinique reprochait aux sociétés Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 de ne pas avoir signé le procès-verbal de réception, que par courrier en date des 1er avril et 18 mai 2009, la société Solar Electric Martinique demandait puis mettait en demeure les sociétés Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 d'accepter la réception des ouvrages, que par courriel du 28 juillet 2009, ces deux sociétés acceptaient la réception au 9 février 2009, en rappelant toutefois la discussion relative aux indemnités de retard, que la réception des ouvrages devait donc être fixée au 9 février 2009, lorsque les sociétés Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 avaient l'obligation contractuelle de signer le procès-verbal de réception après la vérification des installations par la société Transénergie, assistant technique des sociétés Prosolinvest, en date du 17 février 2009, la cour d'appel, à qui il appartenait de tirer les conséquences du refus des sociétés Prosolinvest 2 et Prosolinvest 3 de signer le procès-verbal de réception, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort de l'article 1er des contrats de livraison clef en main d'une centrale de production électrique que les autorisations administratives de raccordement au réseau EDF, de production d'électricité au titre de la loi 6/2/2000 et au titre du code de l'urbanisme sont à la charge de la société Solar Electric Martinique, que celle-ci s'est engagée à obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires à la centrale de Remire Montjoly pour un raccordement au réseau devant intervenir au plus tard le 15 juillet 2008 ; qu'en considérant qu'en l'absence d'autre mention dans le contrat, le fait de prendre en charge l'ensemble des autorisations nécessaires pour un raccordement au réseau EDF comprend nécessairement la demande préalable, l'une induisant l'autre, qu'en effet, pour obtenir les autorisations dans les délais convenus, la société Solar Electric devait se réserver les démarches préalables, lorsque l'ensemble des autorisations nécessaires pour un raccordement au réseau EDF ne saurait comprendre l'ensemble des démarches préalables à l'installation d'une centrale de production électrique, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces contrats en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en énonçant qu'en revanche, il résulte des comptes rendus de chantier qu'un retard important a été constaté au cours de l'installation des équipements, qu'aux termes du compte rendu du 14 avril 2008 lors de première visite en date du 11 avril 2008, il est indiqué une finalisation du raccordement des onduleurs, une mise en place du monitoring et un câblage du TDGS prévus pour fin mai, début juin et un raccordement de l'installation entre juillet et septembre, que le compte rendu du 20 mai 2008 mentionne que la finalisation du raccordement des onduleurs, la mise en place du monitoring et le câblage du TDGS sont retardés à la mi-juin et le raccordement de l'installation prévu entre août et octobre, qu'il résulte du compte rendu du 9 juin 2008 que la société Solar Electric prévoit de démarrer les travaux du projet Prosol 2 dès la semaine 25 soit vers la mi-juin 2008 puis poursuivre avec le projet Prosol 3, qu'il est mentionné que "Solar Electric doit faire remonter au maître d'ouvrage un planning de réalisation de la suite des travaux mentionnant les étapes clefs à venir et la date de mise en service prévue pour chaque projet. Solar Electric pourra également décrire les moyens mis en oeuvre pour raccourcir au maximum les délais d'ores et déjà dépassés", que lors du compte rendu du 17 décembre 2008, il a été prévu une date de raccordement au cours de la 5e semaine de 2009, que lors du compte rendu du 19 janvier 2009, la réception provisoire était fixée au 17 février 2009, qu'il ressort de ces comptes rendus de chantier que la société Solar Electric a pris du retard dans la réalisation du chantier ce que celle-ci reconnaît dans le compte rendu du 9 juin 2008 sans démontrer qu'il soit imputable à un tiers, que dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer les pénalités de retard contractuelles, que les parties s'accordent pour fixer la date de réception des installations au 9 février 2009 alors que la réception devait intervenir le 15 juillet 2008 soit avec 209 jours de retard, qu'il est stipulé au contrat une pénalité de 250 euros par jour calendaire de retard à caractère libératoire dans la limite de 5% du montant du prix ; 209 jours x 250 euros = 52 250 euros ; que le prix de chaque contrat s'élevant à 896 075 euros, les pénalités seront limitées à 5 % du coût des contrats soit 44 803 euros, lorsque la date de la fin des travaux le 17 novembre 2008 n'avait aucune incidence sur la date du délai de raccordement de l'installation au réseau EDF le 9 février 2009, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil sera prononcée après laarticle 1 du contrat que les autorisations aarticle 1 du contrat stipulearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel