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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10235
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10235 F Pourvoi n° H 16-12.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société C..., 3°/ la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. Patrick-Paul X... ou Mme Marie X... E..., en qualité de mandataire judiciaire de la société C..., contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Altiservice, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société C..., de la société D..., ès qualités, et de la société Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de la société Altiservice ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C..., la société D..., ès qualités, et la société Alliance MJ, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Altiservice la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société C..., la Selarl D..., ès qualités, et la Selarl Alliance MJ, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu aux torts de la société C... ; AUX MOTIFS QUE les parties se sont engagées dans des pourparlers contractuels à compter du mois de mars 2008 ; des réunions se sont tenues et des courriers ont été échangés. Si aucun contrat n'a été formalisé, cependant le courrier récapitulatif du 26 juin 2008 adressé par la société Pygmalyon à la SA Altiservice a fixé les conditions contractuelles liant les parties : matériel à livrer, prix, délais. Les commandes passées par la SA Altiservice à la société Pygmalyon au mois de juillet 2008 font d'ailleurs référence au "devis du 26 juin 2008". La nature du contrat liant les parties est discutée. Selon la Sarl C..., celui-ci ne portait que sur la livraison de matériel, à l'exclusion de toute autre prestation. Il s'agissait donc d'un simple contrat de vente. Selon la SA Altiservice, sa cocontractante devait non seulement lui livrer du matériel mais également l'installer et en assurer le bon fonctionnement. Il s'agissait donc d'un contrat d'entreprise. Il convient d'examiner le contenu des échanges de courriers entre les parties pour déterminer la nature réelle du contrat, en fonction des engagements pris de part et d'autre. Par courrier du 10 mars 2008, dont l'objet était intitulé "offre technique et offre financière promotionnelle", la société Pygmalyon a formulé à la SA Altiservice une "proposition technique, financière, et commerciale" pour équiper la station d'une " solution de billetterie électronique en forfaits mains libres SnowB...". Il y était précisé les engagements respectifs des parties. C... s'engageait notamment à former le personnel de la station, et à installer le matériel et la billetterie. La SA Altiservice devait quant à elle, notamment, équiper ses PC, fournir l'électricité pour les portiques, niveler le terrain pour installer les portiques, et installer ces derniers. Le courrier récapitulatif du 26 juin 2008, qui indiquait en préambule "Veuillez trouver ci-dessous le récapitulatif de nos engagements respectifs", comportait six chapitres : 1) Bordereau quantitatif estimatif, comportant le matériel fourni au titre des portiques et des caisses, avec indication des prix, 2) Matériel de secours/Maintenance/Hotline/Garanties. Il y était précisé que C... garantissait pendant trois ans les dysfonctionnements ou pannes dus à C..., 3) Paiements. II était prévu pour le matériel un acompte de 30 % à la commande, et 90 % à fin décembre 2008 (sauf si système non opérationnel à cette date), 4) Délais : 3 mois pour les SnowB.... installation du matériel sur les pistes : octobre 2008 ; réception de la solution globale : fin novembre 2008, 5) Questions de la SA Altiservice et réponses de C..., A la question n° 1 de la SA Altiservice, relative à l'interface avec Thelis, il était répondu que C... s'engageait à assurer l'interface avec Thelis afin que la solution globale soit parfaitement opérationnelle. A la question n° 9, il était répondu que l'offre comprenait l'ensemble du paramétrage des systèmes B... Z... et C..., leur mise en service et l'ensemble des essais de fonctionnement. Les termes de ces courriers sont très clairs. Si le contrat portait sur la vente de matériel, cependant son objet allait bien au-delà puisqu'il s'agissait de mettre en oeuvre une "solution globale" dont l'objet était d'équiper la station en forfaits mains libres. C... s'est engagée à ce que la solution soit opérationnelle et a prévu des délais pour que le système fonctionne lors de l'ouverture de la station. Le contrat conclu entre les parties s'analyse donc en un contrat d'entreprise et non en un contrat de vente, la Sarl C... s'étant engagée non seulement à livrer du matériel mais également à réaliser un travail spécifique, selon les besoins exprimés par sa cocontractante. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la nature de l'obligation (de moyens ou de résultat) s'apprécie au regard de la volonté des parties. Or il résulte sans équivoque du contenu des courriers échangés entre les parties que la Sarl C... s'est engagée à fournir une prestation comportant un résultat, à savoir la mise en oeuvre d'une solution globale et opérationnelle à la date d'ouverture de la station de ski, correspondant aux attentes de la SA Altiservice, qui avait impérativement besoin d'un système efficace dès l'ouverture de la station pour répondre aux besoins de sa clientèle. L'obligation de résultat crée à l'égard de l'entrepreneur une présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. Il n'appartient donc pas à la SA Altiservice de démontrer que la Sarl C... a commis des fautes contractuelles mais à cette dernière d'établir, pour s'exonérer de sa responsabilité, qu'elle a respecté toutes les règles pour réaliser la prestation qui lui avait été commandée. Or il résulte des pièces versées aux débats qu'elle n'a pas livré l'intégralité du matériel dans les délais prévus, et surtout qu'elle n'a pas correctement assuré l'interface avec la société Thelis alors qu'elle s'y était engagée, ce qui a engendré d'importants dysfonctionnements au niveau de la billetterie. Ainsi, le 24 novembre 2008, soit 13 jours avant l'ouverture de la station, la SA Altiservice adressait un mail à la Sarl C... lui indiquant qu'elle restait dans l'attente de la livraison de 6 portiques, 43 dispenseurs, 5 peeble, 8 thermiques massicots, 23 caméras, 18 lecteurs RFID, 16 écrans de contrôle, 5 bornes de débadgeage, 8 lecteurs RFID destinés aux bornes cochise, 6 blue dag, 3 pda, et 2 portillons. La Sarl C... ne donne aucune explication quant à ce retard de livraison. Par ailleurs le 7 décembre 2008, la SA Altiservice adressait un courrier à la Sarl C... lui faisant part de son "profond mécontentement" à l'issue de la première journée d'ouverture de la station, la vente des forfaits ayant dû être abandonnée à 10H45 compte tenu des dysfonctionnements rencontrés : problème de liaison entre le serveur B... et le serveur billetterie, problème d'encodage de titres liés aux imprimantes livrées. Il ressort du rapport de situation du 9 décembre 2008 établi par la Sarl C... que si des tests avaient été réalisés par l'entrepreneur sur le serveur à distance dès le mois de juillet 2008, cependant aucun test n'avait été effectué in situ avant le 5 décembre 2008 ; il a été constaté ce jour-là que des arrêts s'étaient produits sur le service Web. La société Thelis, mandatée par la SA Altiservice en janvier 2009 pour tenter de résoudre les difficultés, relève dans un rapport rédigé par son directeur général que la livraison prévue (pour commencer les tests réels) pour les développements d'interfaçage entre Thelis et la Sarl C... était la semaine 46 (celle du 12 novembre 2008), qu'elle a elle-même livré les développements de son logiciel à cette date mais que la station n'a pas pu avancer dans les tests parce que l'ensemble du projet n'était pas en fonctionnement ; que la formation et la mise en route a de ce fait été retardée jusqu'à la semaine 49 (la veille du début de saison) ; que ce retard des tests réels a aggravé la situation. La Sarl C..., qui avait la responsabilité de l'interface avec Thelis, a manifestement sous-estime les potentielles difficultés techniques et a trop tardé pour réaliser des tests sur le terrain. Au total l'intimée, qui avait une obligation de résultat, n'établit pas qu'elle a tout mis en oeuvre pour y parvenir. Il s'ensuit que sa responsabilité est pleinement engagée. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résolution du contrat aux torts de la Sarl C... en application de l'article 1184 du code de procédure civile (sic). Il apparaît nécessaire de faire les comptes entre les parties et d'évaluer le préjudice subi par la SA Altiservice. Seule une expertise comptable est de nature à éclairer suffisamment la cour sur ces points, de sorte qu'elle sera ordonnée avant dire droit ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société C... faisait valoir que si l'offre de la société Pygmalyon portait sur un système complet d'équipement de la station en forfaits « mains libres », comportant un module « B... A... » (matériel) et « B... Z... » (logiciel), la société Altiservice n'avait retenu que la partie de son offre portant sur la fourniture de matériel, que la commande passée par la société Altiservice à la société Pygmalyon les 11 et 30 juillet 2008 portait uniquement sur du matériel et que la partie logiciel et l'interface avaient été confiés à la société Thelis ; qu'en retenant, pour considérer que le contrat conclu entre le parties s'analysait non en un contrat de vente mais en un contrat d'entreprise avec obligation de résultat à la charge de la société Pygmalyon, que l'offre de la société Pygmalyon résultant des courriers des 10 mars 2008 et 26 juin 2008 allait bien au-delà de la fourniture de matériel et qu'il s'agissait de mettre en oeuvre une « solution globale » d'équipement de la station en forfait mains libres, sans répondre aux conclusions d'appel de la société C... faisant valoir que la société Altiservice n'avait pas retenu la totalité de l'offre de la société Pygmalyon et avait uniquement passé commande de matériel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la formation du contrat suppose que l'offre ait été acceptée par le cocontractant ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer que le contrat conclu entre les parties s'analysait en un contrat d'entreprise avec obligation de résultat, qu'il résultait des courriers de la société Pygmalyon des 10 mars et 26 juin 2008 que l'offre de celle-ci allait bien au-delà de la vente de matériel et portait sur une « solution globale » d'équipement de la station en forfaits mains libres, sans relever que l'offre de la société Pygmalyon avait été acceptée par la société Altiservice dans sa totalité, quand la société C... faisait valoir que la commande passée par la société Altiservice ne portait que sur la fourniture de matériel et que les logiciels et l'interface avaient été commandé à la société Thelis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que la société Altiservice avait signé une pré-commande du 11 juillet 2008 (pièce n° 3) et une commande définitive le 30 juillet 2008 (pièce n° 4) ; que cette commande, qui avait valeur contractuelle, portait uniquement sur de la fourniture de matériels (portiques, caisses, imprimantes, forfaits SnowB...) ; qu'en retenant qu'aucun contrat n'avait été formalisé et qu'il résultait des échanges de courriers entre les parties que son objet consistait à mettre en oeuvre une « solution globale » d'équipement de la station en forfaits mains libres, et non seulement la fourniture de matériel, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande du 30 juillet 2008 et violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écris qui leur sont soumis ; que la commande définitive du 30 juillet 2008 ne faisait aucune référence au devis du 26 juin 2008 ; que la mention « selon devis du 26/06/2008 » sur la pré-commande du 11 juillet 2008 renvoyait seulement au prix du matériel faisant l'objet de la commande, et ne valait pas commande de prestations de service ou de travaux non mentionnés sur le bon de commande lui-même ; qu'en retenant, pour considérer que le contrat conclu entre les parties s'analysait en un contrat d'entreprise et non en un contrat de vente, que la commande passée par la société Altiservice à la société Pygmalyon le 30 juillet 2008 faisait référence au « devis du 26 juin 2008 », la cour d'appel a dénaturé cette commande, et violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu aux torts de la société C... ; AUX MOTIFS QUE l'obligation de résultat crée à l'égard de l'entrepreneur une présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. Il n'appartient donc pas à la SA Altiservice de démontrer que la Sarl C... a commis des fautes contractuelles mais à cette dernière d'établir, pour s'exonérer de sa responsabilité, qu'elle a respecté toutes les règles pour réaliser la prestation qui lui avait été commandée. Or il résulte des pièces versées aux débats qu'elle n'a pas livré l'intégralité du matériel dans les délais prévus, et surtout qu'elle n'a pas correctement assuré l'interface avec la société Thelis alors qu'elle s'y était engagée, ce qui a engendré d'importants dysfonctionnements au niveau de la billetterie. Ainsi, le 24 novembre 2008, soit 13 jours avant l'ouverture de la station, la SA Altiservice adressait un mail à la Sarl C... lui indiquant qu'elle restait dans l'attente de la livraison de 6 portiques, 43 dispenseurs, 5 peeble, 8 thermiques massicots, 23 caméras, 18 lecteurs RFID, 16 écrans de contrôle, 5 bornes de débadgeage, 8 lecteurs RFID destinés aux bornes cochise, 6 blue dag, 3 pda, et 2 portillons. La Sarl C... ne donne aucune explication quant à ce retard de livraison. Par ailleurs le 7 décembre 2008, la SA Altiservice adressait un courrier à la Sarl C... lui faisant part de son "profond mécontentement" à l'issue de la première journée d'ouverture de la station, la vente des forfaits ayant dû être abandonnée à 10H45 compte-tenu des dysfonctionnements rencontrés : problème de liaison entre le serveur B... et le serveur billetterie, problème d'encodage de titres liés aux imprimantes livrées. Il ressort du rapport de situation du 9 décembre 2008 établi par la Sarl C... que si des tests avaient été réalisés par l'entrepreneur sur le serveur à distance dès le mois de juillet 2008, cependant aucun test n'avait été effectué in situ avant le 5 décembre 2008 ; il a été constaté ce jour-là que des arrêts s'étaient produits sur le service Web. La société Thelis, mandatée par la SA Altiservice en janvier 2009 pour tenter de résoudre les difficultés, relève dans un rapport rédigé par son directeur général que la livraison prévue (pour commencer les tests réels) pour les développements d'interfaçage entre Thelis et la Sarl C... était la semaine 46 (celle du 12 novembre 2008), qu'elle a elle-même livré les développements de son logiciel à cette date mais que la station n'a pas pu avancer dans les tests parce que l'ensemble du projet n'était pas en fonctionnement ; que la formation et la mise en route a de ce fait été retardée jusqu'à la semaine 49 (la veille du début de saison) ; que ce retard des tests réels a aggravé la situation. La Sarl C..., qui avait la responsabilité de l'interface avec Thelis, a manifestement sous-estime les potentielles difficultés techniques et a trop tardé pour réaliser des tests sur le terrain. Au total l'intimée, qui avait une obligation de résultat, n'établit pas qu'elle a tout mis en oeuvre pour y parvenir. Il s'ensuit que sa responsabilité est pleinement engagée. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résolution du contrat aux torts de la Sarl C... en application de l'article 1184 du code civil. Il apparaît nécessaire de faire les comptes entre les parties et d'évaluer le préjudice subi par la SA Altiservice. Seule une expertise comptable est de nature à éclairer suffisamment la cour sur ces points, de sorte qu'elle sera ordonnée avant dire droit ; 1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, la société C... faisait valoir que le retard de livraison du matériel était imputable à l'absence de préparation du terrain et de l'installation électrique par la société Altiservice, à laquelle il incombait, comme l'a constaté la cour d'appel elle-même, de niveler le terrain pour installer les portiques et fournir l'électricité pour leur fonctionnement (conclusions d'appel de la société C..., p. 30 et suiv.) ; qu'en retenant que la société C... ne donnait aucune explication quant à ce retard de livraison, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société C... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans analyser les faits qui leur sont soumis ; que dans ses conclusions d'appel (p. 22), la société C... faisait valoir que la société Thelis avait été désignée pour assurer l'interface entre la billetterie et le système de contrôle ; qu'elle observait que la société Thelis mentionnait dans son rapport de diagnostic du projet (pièce adverse n° 21) que la société Altiservice « a désigné C... comme fournisseur de ce système. Thelis a reçu la commande de faire l'interface entre Winbill (billetterie) et le système de contrôle fourni par B... » ; qu'en retenant, pour considérer que la société C... était responsable des dysfonctionnements du système, qu'elle avait la responsabilité de l'interface avec Thelis sans s'expliquer sur ce point déterminant ni préciser sur quelles pièces elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1184 du code civil. Il apparaarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1184 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel