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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10236
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 8 282 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° S 16-12.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société X..., société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BCA expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société BCA expertise ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BCA expertise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société X... de ses demandes tendant à voir condamner la société BCA Expertises à lui payer les sommes de 82 822 € au titre des aménagements validés et effectués pour le compte du futur locataire et de 8 111,58 € au titre des frais d'architecte et de 10 000 € au titre des frais d'immobilisation ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties étaient en pourparlers, quant à la recherche de locaux pour la SAS BCA Expertise et leur fourniture, quant à monsieur X... au travers de différentes SCI constituées dans un but de location ; que la Z... soutient que les négociations ont abouti le 26 janvier 2009 à un « bon pour accord » par la SAS BCA Expertise des plans d'aménagement de l'espace réservé, réalisés par la Selarl d'architecte François C..., accompagné de la mention « vous trouverez ci-joint notre bon pour exécution des plans d'aménagement des locaux d'Agen » donné par M. A..., directeur de la logistique de la SAS BCA Expertise ; qu'antérieurement à cet échange, selon courrier du 10 octobre 2008, la Z... faisait connaître s'agissant de la prise de possession des lieux, « je ne connais pas la date exacte, certainement au 1er février 2009 » (pièce n° 4 intimé) ; qu'elle précisait aussi « je vous fais parvenir un modèle de bail à titre indicatif, je suis en train de rédiger le bail définitif que je vous soumettrai. Le bail reste un bail standard conformément aux obligations légales, toutefois comme je fais les aménagements intérieurs j'exigerai une durée plus longue que celle habituellement prévue » ; que selon courriel du 2 avril 2009, la Z... écrivait encore : « Veuillez trouver la date définitive à laquelle si vous le souhaitez-vous pourriez occuper les locaux. Réception des locaux le vendredi 15, pour un début d'activité le lundi 18 mai, 8 heures. Si vous me confirmez votre engagement, je vous ferai parvenir sous 48 heures le bail » ; Or, que par courrier en réponse du 17 avril suivant, Daniel A..., responsable du département des services généraux et immobiliers de BCA Expertise répondait « lors de notre entretien le 12 mars à Agen, nous avions convenu de recevoir une réponse ferme et définitive quant à la livraison des locaux pour le 17 ou le 18 mars. Depuis aucune nouvelle de votre part. Nous sommes au regret de vous indiquer que nous ne donnerons pas suite à ce projet » ; qu'ainsi, il ressort de l'historique des échanges, que si la SAS BCA Expertise a bien donné de nombreuses indications quant à l'aménagement des locaux, de façon à ce qu'ils soient susceptibles de lui convenir, force est de constater qu'aucun accord définitif et ferme n'était intervenu, puisque la BCA Expertise n'était même pas en possession de la version définitive du bail, pourtant condition essentielle à la prise des locaux ; qu'à cet égard, la Z... fait valoir que le principe du bail était aussi acquis définitivement dès le courriel du 16 octobre 2008 de la SAS BCA Expertise où elle s'engageait en écrivant « nous vous remettrons le bail signé et verrons avec votre architecte les différents aspects techniques » (pièce n° 3bis appelant) ; que toutefois la SAS BCA Expertise n'était pas en possession du sous seing privé, puisqu'au 2 avril 2009, la Z... écrivait encore « si vous me confirmez votre engagement je vous ferai parvenir sous 48 heures le bail » (pièce n° 8 intimé) ; que la Z... prétend encore que la SAS BCA Expertise serait responsable des retards aux motifs que la réalisation s'est avérée complexe en raison de l'importance des travaux réclamés par le futur locataire, pour autant, c'est bien la Z... qui s'est engagée sur les dates de livraison, le 10 octobre 2008 pour le 1er février 2009 et lors de la réunion du 12 mars à Agen pour le 17 ou 18 mars, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à la SAS BCA Expertise ses propres contradictions ; qu'en conséquence, à défaut d'avoir rapporté la preuve d'une rupture abusive des pourparlers, il convient de débouter la Z... de ses demandes et de confirmer le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les deux parties admettent avoir été en pourparlers pour la prise en location par la SAS BCA Expertise de locaux appartenant à la Z... ; que ces pourparlers qui avaient déjà eu lieu en 2005 pour d'autres locaux n'avaient pas abouti et en 2008, la Z... et la SAS BCA Expertise reprenaient des pourparlers concernant un autre local aux mêmes fins et la Z... adressait à la SAS BCA Expertise une lettre en date du 10 octobre 2008 dans laquelle elle lui indiquait : « Je vous confirme que très rapidement vous pourrez intégrer les locaux. Je ne connais pas la date exacte certainement le 1er février 2009 et cela reste à confirmer. Je vous fais parvenir un modèle de bail à titre indicatif, je suis en train de rédiger le bail définitif que je vous soumettrai » ; qu'à la suite de ce courrier, il n'est produit aucun document de la part de l'une ou l'autre partie permettant de déterminer avec précision les conditions financières de ce futur bail ni même les éventuelles négociations à ce sujet ; que par contre de nombreux mails ont été échangés quant à l'aménagement des lieux tout particulièrement entre l'architecte de la Z... et la SAS BCA Expertise ; que ces mails s'échelonnent sur toute la fin de l'année 2008 et la SAS BCA Expertise dans un mail daté du 26 janvier 2009 validait expressément les plans fournis par l'architecte monsieur C... en indiquant sur le document « bon pour exécution des plans d'aménagement des locaux d'Agen » ; que par la suite les différentes parties se rencontraient le 12 mars 2009 et le vendredi 17 avril 2009, monsieur A... représentant de BCA Expertise indiquant dans un mail adressé à la SCI et à monsieur C... qu'à l'occasion de cette réunion il avait été indiqué qu'il aurait une réponse avant le 17 ou 18 mars pour la livraison des locaux et qu'à défaut il ne donnait pas suite à ce projet ; Or, qu'il convient de relever que les 2 et 4 avril 2009 la Z... et son architecte adressaient à la SAS BCA Expertise deux mails indiquant la livraison des locaux le 15 mai 2009 et la Z... dans ce mail précisait : « Encore toutes mes excuses pour ces multiples contre temps, si vous nous confirmez votre engagement, je vous ferai parvenir sous 48 heures le bail » ; qu'à réception du mail de la SAS BCA Expertise date du 17 avril 2009, la Z... adressait à la SAS BCA Expertise un mail dans lequel elle indiquant d'une part comprendre « votre agacement et les retards successifs que nous avons eu à supporter » se « rappeler la conversation du 12 mars. » « Votre décision de ne pas poursuivre votre installation dans nos locaux est pour nous une sanction quant à la gestion des délais » et pour finir : « Je reste à votre disposition si toutefois nous pouvions trouver un accord, les formalités pourront vous être proposées le jour même (bail et autres documents utiles), il vous sera fait dans les meilleurs conditions » ; que l'analyse de l'ensemble de ces documents ne peut que conduire à constater d'une part en tant que de besoin que l'approbation par la SAS BCA Expertise des travaux à effectuer ne constituait pas un engagement ferme mais uniquement la mise à disposition ultérieure d'un local adapté au futur locataire dans le cadre de relations pré-contractuelles et d'autre part, que la Z... n'a pas respecté ses engagements de livraison, ni ceux initialement prévus à savoir le 1er février 2009, ni les termes de la conversation en date du 12 mars consistant à donner à la SAS BCA Expertise avant le 17 mars 2009 une date de livraison ferme ; qu'il apparaît ainsi que la rupture des pourparlers ne peut être imputée à la SAS BCA Expertise mais résulte de l'impossibilité pour la Z... de mettre à disposition de la défenderesse un local à bonne date ; qu'il y a lieu surabondamment d'écarter comme démontrant la mauvaise foi de la SAS BCA Expertise la signature le 20 mai 2009 d'un bail pour une surface identique alors qu'il appartenait en premier lieu à la demanderesse de respecter les termes des pourparlers la concernant alors que depuis de nombreux mois la SAS BCA Expertise était dans l'attente d'un nouveau local ; 1/ ALORS QUE la rupture brutale de pourparlers avancés engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour a débouté la société X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers, après avoir constaté que les négociations entre la société X..., futur bailleur et la société BCA Expertise, futur locataire, avaient commencé début 2008 et avaient abouti le 26 janvier 2009 à un «bon pour accord » par la société BCA Expertise des plans d'aménagement de l'espace qui lui était réservé, réalisés par l'architecte de la société X..., que selon courriel 2 avril 2009, la Z... avait fixé au 15 mai 2009 la date de livraison des locaux, et que le 17 avril 2009, la société BCA Expertise avait rompu les pourparlers ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 8, concl. p. 3, dernier paragraphe et p. 4, § 1), si la rupture de pourparlers engagés depuis plus d'un an, trois semaines seulement avant la date de livraison des locaux dont elle s'était réservé la location en validant les plans d'aménagement trois mois auparavant, ne constituait pas, en raison de sa brutalité, une faute de la société BCA Expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS QUE la rupture de pourparlers sans motif légitime engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, pour débouter la société X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers, la cour a énoncé que la rupture des pourparlers ne pouvait être imputée à la société BCA Expertise, mais résultait de l'impossibilité pour la Z... de mettre à sa disposition un local à la date initialement prévue du 1er février 2009 (arrêt p.4 in fine) ; qu'ayant constaté qu'après de longues négociations avec l'architecte de la Z..., la société BCA Expertise avait validé le 26 janvier 2009 les plans d'aménagement des locaux établis suivant ses instructions, sans en déduire qu'elle avait nécessairement accepté de proroger à une date ultérieure la date de livraison des locaux initialement fixée au 1er février 2009, dont elle ne pouvait se prévaloir comme motif légitime de rupture des pourparlers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 3/ ALORS QUE dans son courriel de rupture du 17 avril 2009, la société BCA Expertise a indiqué que la Z... s'était engagée lors d'un entretien du 12 mars 2009 à donner « une réponse ferme et définitive quant à la livraison des locaux pour le 17 ou le 18 mars » (Prod. 3) ; qu'en relevant que la Z... s'était engagée à livrer les locaux le 17 ou le 18 mars 2009 (arrêt p.4 in fine), alors qu'elle s'était seulement engagée à donner une réponse le 17 ou le 18 mars pour la livraison des locaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 17 avril 2009 (Prod. 3) et a violé l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE pour débouter la société X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers, la cour a énoncé que la rupture ne pouvait être imputée à la société BCA Expertise, mais résultait de l'impossibilité pour la société X... de mettre à sa disposition un local à bonne date ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de la société X... (Prod. 8 p. 3 § 1 et p. 6, § 6 à 8) qui faisait valoir que l'absence de remise des locaux à la date prévue ne constituait pas la véritable raison de la rupture car dès le 20 mai 2009, BCA Expertise avait conclu un bail avec un autre propriétaire portant sur des locaux similaires ; qu'elle avait donc décidé par pure opportunité de choisir d'autres locaux qu'elle avait fait aménager par le propriétaire, tandis que ceux réalisés par la Z... étaient à cette date disponibles ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes, la Cour a violé l'article 455 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code civil.article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel