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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10237
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 10 996 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° W 16-15.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société mécanique de précision du Forez (SMPF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Halbronn, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Natixis Lease, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la Société mécanique de précision du Forez, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Halbronn ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mécanique de précision du Forez aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Halbronn la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la Société mécanique de précision du Forez. Le moyen reproche à la décision attaquée D'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société SMPF à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mars 2015 AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'arrêt du 12 mars 2015 que le préjudice né du retard dans la livraison de la machine a été indemnisée à concurrence de 40 000 euros, à la charge de la société Halbronn ; ce préjudice a bien été retenu et n'entre pas dans le champ d'application de la clause de parité, en exécution de laquelle il a été justement calculé une somme de 73 968 € HT ; cette somme n'est affectée d'aucune erreur de calcul et cette condamnation ne contient aucune erreur matérielle, de sorte que l'action en rectification engagée tend à obtenir une modification de ce que la cour a jugé ; c'est donc avec raison que la SAS Halbronn soutient que la requête en rectification d'erreur matérielle est irrecevable faute d'erreur, alors qu'il n'existe pas de contrariété de motifs dans la décision dont le dispositif tire les exactes conséquences de ce qui est jugé, à savoir la clause de parité est inopposable à la SMPF qui a droit au remboursement de la somme réclamée en exécution de cette clause et le retard dans la livraison imputable à la société Halbronn a généré un préjudice financier que la cour a apprécié à 40 000 € ; au surplus, comme l'explique la société Halbronn, le surcoût de prix payé par l'entreprise du contrat de financement qui a été imposé à la SMPF n'a aucun lien de cause à effet avec l'application de la clause de parité. Ce surcoût a nécessairement été accepté par la SMPF qui a accepté la livraison de la machine aux conditions qui lui étaient imposées, en suite de l'arrêt du 11 octobre 2011 statuant en référé ; aucune erreur matérielle n'existant, la requête doit être rejetée ». ALORS QU'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; que la société SMPF demandait le remboursement intégral de la somme réglée au titre de la clause parité yen/euro qui lui a été déclarée inopposable, soit 109 968 euros HT, outre la TVA à 19,6% ; que dans son arrêt du 12 mars 2015, la cour d'appel a déduit de cette somme une somme de 36 000 euros ; que l'arrêt attaqué, en énonçant, pour rejeter la requête en rectification matérielle, qu'il n'existait pas de contrariété de motifs dans la décision du 12 mars 2015 dont le dispositif tire les exactes conséquences de ce qui est jugé, à savoir que la clause de parité est inopposable à la SMPF qui a droit au remboursement de la somme réclamée en exécution de cette clause au titre de laquelle il a été justement calculé une somme de 73 968 euros HT, sans s'expliquer sur cette déduction de 36 000 euros entre le prix payé par la société SMPF et le remboursement auquel elle a droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel