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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10240
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10240 F Pourvoi n° Y 15-14.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Roland X..., 2°/ Mme Chantal Y..., épouse X..., domiciliés [...], 3°/ M. Olivier X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Roland X... et son épouse, Madame Chantal X..., à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 172.915,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010, et condamné Monsieur Olivier X... à payer à cette banque la somme de 172.915,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010 et, en conséquence, d'AVOIR débouté les intéressés de leurs demandes indemnitaires contre ladite banque ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, par une motivation que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande en responsabilité de la banque présentée par les consorts X... en estimant que ceux-ci étaient des cautions averties capables d'apprécier elles-mêmes la portée de leurs engagements et leur compatibilité avec leur situation financière et patrimoniale ; qu'il convient de rappeler que les époux Roland X... n'ont d'ailleurs donné aucun renseignement sur leur patrimoine, se contentant d'exposer leurs charges personnelles d'emprunts, au demeurant incomplètement, et de loyers à la rubrique de la fiche de renseignement « patrimoine et charges » (arrêt, p. 5) ; et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des statuts de la Société SPACE MUSIC et du contrat de prêt d'investissement consenti à cette société que Monsieur Olivier X... était associé unique depuis sa création en 1995, et sa mère, Madame Chantal Y..., épouse X..., gérante au moment où le prêt a été consenti, Madame Y... étant mariée à Monsieur Roland X... sous le régime de la communauté de biens ; que la SOCIETE GENERALE justifie par ailleurs, par la production des statuts de cette société, que le 3 janvier 1995 Monsieur Roland X... et son fils Olivier ont créé une SCI ORC ayant pour objet l'acquisition, l'exploitation et l'administration de biens immobiliers ; que les époux X... et leur fils avaient donc une bonne connaissance de la gestion des sociétés et en particulier de la société cautionnée lorsqu'ils ont apporté leur cautionnement à la SOCIETE GENERALE, si bien qu'ils étaient des cautions averties, capables d'apprécier elles-mêmes la portée de leurs engagements et leur compatibilité avec leur situation financière et patrimoniale ; qu'ils n'établissent pas, ni d'ailleurs ne prétendent, que la banque aurait eu sur leurs situations financières respectives et sur celle de la Société SPACE MUSIC des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; qu'ils sont donc mal fondés à voir engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE dans l'octroi des trois cautionnements litigieux, et seront condamnés à exécuter leurs engagements respectifs dans la limite des sommes cautionnées, soit 172.915,30 € pour les époux X..., solidairement engagés entre eux, la même somme pour Monsieur Olivier X..., engagé par acte distinct, étant précisé que la SOCIETE GENERALE justifie que la dette de la société cautionnée s'établit à la somme non contestée de 599.333,39 € au 21 février 2011 ; que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter des mises en demeure adressées le 19 mars 2010 aux époux X... et le 1er mars 2010 à Monsieur Olivier X..., conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil (jugement, p. 4) ; 1°) ALORS QUE le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné au regard de ses biens et ressources ; qu'en retenant, pour condamner à paiement Monsieur Olivier X... et le débouter de ses demandes indemnitaires, qu'il était une caution avertie pour être associé unique de la Société SPACE MUSIC, dont la gérante était sa mère, et pour avoir créé une SCI en 1995 avec son père, sans de la sorte caractériser la qualité de caution avertie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie ; qu'en excluant par-là même un manquement de la SOCIETE GENERALE à son devoir de mise en garde, sans mieux caractériser la qualité de caution avertie de Monsieur Olivier X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné au regard de ses biens et ressources ; qu'en retenant, pour condamner à paiement Monsieur Roland X... et le débouter de ses demandes indemnitaires, qu'il était une caution avertie dès lors qu'il était l'époux commun en biens de la gérante de la Société SPACE MUSIC et qu'il avait créé une SCI avec son fils en 1995, sans ici encore caractériser la qualité de caution avertie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné au regard de ses biens et ressources ; qu'en retenant enfin, pour condamner à paiement Madame Chantal X... et la débouter de ses demandes indemnitaires, qu'elle était une caution avertie pour avoir été gérante de la Société SPACE MUSIC au moment où le prêt avait été consenti, sans de même caractériser la qualité de caution avertie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1153 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel