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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10242
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 396 116 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10242 F Pourvoi n° F 15-28.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yohann X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société LCL Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] 2e, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 286 000 € outre les intérêts, en sa qualité de caution de la société A... X... B..., AUX MOTIFS QUE sur la disproportion manifeste de l'engagement, au soutien de son appel, M. X..., au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation, se prévaut à titre principal, du caractère disproportionné de son engagement, au regard de ses revenus et de son patrimoine, au jour où il a été souscrit, en indiquant qu'il percevait des revenus de 45 000 € et que son patrimoine était essentiellement constitué de droits indivis d'une valeur de 259 000 € alors que la banque a retenu une valeur de 700 000 € ; qu'il précise également qu'à la date de signature, il était déjà engagé par des actes de caution, pour une somme globale de l'ordre de 120 000 € ; qu'il fait valoir que les éléments figurant sur la fiche de renseignements ne correspondent pas à la réalité de sa situation, au jour de son engagement de caution, et qu'il appartenait à la banque de diligenter toutes vérifications utiles, afin de s'assurer de sa situation réelle et de son endettement ; que Le Crédit Lyonnais réfute cette argumentation et fait valoir que M. X... a manifestement menti sur la réalité de ses revenus, de son patrimoine, et de son endettement, et qu'il n'était pas tenu en dehors d'anomalie apparente des renseignements donnés de vérifier l'exactitude des déclarations faites par la caution ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'eu égard à l'argumentation respective des parties, il y a lieu de rappeler à titre liminaire les principes dégagés par la jurisprudence pour l'application de ces dispositions : -l'article L. 341-4 du code de la consommation n'opère, aucune distinction entre caution avertie et caution profane, de sorte que le caractère de caution profane ou de dirigeant averti est indifférent pour son application ; -qu'il est exact comme le soutient la banque que la charge de la preuve pèse sur la caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement ; toutefois, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; -la disproportion du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, comme de toutes ses dettes et obligations, et doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; -le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution mais est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenu de les vérifier en l'absence d'anomalie apparente ; que Le Crédit Lyonnais verse aux débats la fiche de renseignements confidentiels complétée par M. X... le 17 mars 2010 aux termes de laquelle celui-ci a précisé qu'il vivait en union libre avait un enfant à charge, était gérant de société, et percevait 50 000 € de revenus par an ; qu'au paragraphe « situation patrimoniale », M. X... a indiqué qu'il était propriétaire d'une maison individuelle d'une valeur vénale de 350 000 €, située [...], et trois [...] de Sault, d'une valeur globale de 350 000 € ; qu'il a également précisé qu'il remboursait un prêt de 158 000 € au Crédit Agricole avec une charge annuelle de 4620 € et ce, jusqu'en mai 2031, et un prêt de 14000 € auprès de la banque Chaix ; que M. X... a fait valoir aujourd'hui et justifie qu'il est en fait propriétaire en indivision des maisons situées sur la commune de Sault, pour les avoir reçues dans le cadre de la succession de son grand père en octobre 2007 ; qu'il justifie également qu'il a acquis en indivision avec sa compagne, à raison d'une moitié chacun, l'immeuble situé à Saint Saturnin les Apt en janvier 2004, et financé par un prêt de 182 000 € ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le Crédit Lyonnais n'était pas tenu en l'absence d'anomalie apparente de vérifier l'exactitude des déclarations ; qu'il appartenait à M. X... de préciser loyalement sa situation à la banque, ce qu'il n'a pas fait ; que M. X... qui a délibérément passé sous silence les engagements de caution auprès d'autres établissements et qui a tout aussi délibérément omis de préciser sa qualité d'indivisaire ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, pour invoquer le caractère erroné des éléments déclarés et l'endettement résultant des engagements souscrits antérieurement afin de démontrer la disproportion manifeste du cautionnement consenti au Crédit Lyonnais ; qu'au surplus, au vu des valeurs vénales annoncées par M. X... lui-même, en retenant une valeur par moitié, le patrimoine de celui-ci au jour de son engagement peut être estimé à 350 000 €, outre des revenus annuels tels qu'ils ressortent de l'avis d'imposition de l'année 2009, soit 45 000 € ; que l'engagement de caution litigieux peut donc être considéré comme non manifestement disproportionné ; qu'en tout état de cause, la banque fait justement valoir que M. X... qui ne fournit aucun justificatif de sa situation depuis la liquidation judiciaire dispose toujours du même patrimoine dont la valeur s'est accrue depuis 2010 et est donc en mesure d'assumer ses engagements ; que sur la nullité du cautionnement, M. X... sollicite subsidiairement la nullité de l'acte de caution par application des dispositions des articles 1116 et 1109 du code civil, en soutenant que la banque l'a maintenu dans l'incertitude totale quant à la portée de son engagement en passant sous silence le fait que le cautionnement portait sur l'escompte consenti à la société A... X... B... ; que Le Crédit Lyonnais conteste toute réticence dolosive et fait valoir que M. X... était parfaitement informé puisqu'il avait parallèlement signé en sa qualité de gérant de la société A... X... B..., la convention cadre de cession de créances professionnelles à titre d'escompte ainsi que la convention d'ouverture de compte ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient dès lors à M. X... qui se prévaut d'un dol par réticence de rapporter la preuve du caractère dolosif du défaut d'information qu'il dénonce ; qu'or, en l'espèce, et contrairement à ce qui est soutenu par M. X... les termes et stipulations de l'engagement de caution sont dépourvus de toute ambiguïté et définissent très clairement les opérations garanties et les limites dans lesquelles le cautionnement a été contracté ; que l'acte ne fait certes pas expressément référence à la convention cadre de cession de créances professionnelles à titre d'escompte mais il fait expressément référence à « toutes les opérations de crédit, toutes les opérations de marché, tous les chèques, billets ou effets, titres de créances ou valeurs mobilières émis par le client ou endossés ou garantis par lui, aux créances commerciales ou financières sur le client dont la propriété serait transmise à la banque » ; qu'outre les mentions manuscrites prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, l'engagement de caution comporte également des paragraphes relatifs à la portée de l'engagement et aux conséquences à l'égard des personnes venant aux droits et obligations de la caution ; que M. X... a signé le même jour en sa qualité de gérant de la société A... X..., la convention cadre de cession de créances professionnelles à titre d'escompte et en a paraphé chaque page ; qu'il avait donc une parfaite connaissance des engagements de la société et ne peut donc valablement prétendre qu'il n'a pas été informé précisément sur la portée de ses obligations ; qu'en tout état de cause, même à supposer établi le défaut d'information allégué, il ne pourrait suffire à caractériser les manoeuvres constitutives d'un dol par réticence en l'absence de tout élément permettant de démontrer les dites manoeuvres et le caractère délibéré de l'attitude de la banque ; que le tribunal a donc justement rejeté cette demande ; sur la responsabilité de la banque, enfin, M. X... met en cause la responsabilité de la banque d'une part, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour soutien abusif au débiteur principal et d'autre part, sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour défaut de mise en garde de la caution ; qu'il prétend en effet que la convention de compte passée entre Le Crédit Lyonnais et la société A... X... B... ne comportait pas d'autorisation de découvert et que le montant finalement accordé 57 467 € nécessitait pour le moins un écrit ; qu'il ajoute que dans le même temps, la banque a augmenté le plafond d'escompte, sans discernement et sans contrôle, et sans qu'aucun écrit ne soit établi ; qu'il considère qu'en apportant un soutien de plus de 520 000 €, la banque a compromis irrémédiablement les chances de survie de la société ; qu'en réponse à l'argumentation de l'intimé, il conteste sa qualité de débiteur et de caution avertie, et estime que la banque est défaillante dans sa démonstration sur ce point ; qu'il fait valoir qu'il n'a aucune formation particulière et n'avait aucune connaissance en droit bancaire ni en gestion financière ; qu'il soutient donc qu'il appartenait à la banque de l'informer précisément du mécanisme de l'escompte et des risques encourus ; que Le Crédit Lyonnais conteste toute faute et fait valoir qu'il n'est pas justifié que la situation de la société était irrémédiablement compromise et qu'ainsi, les concours octroyés ne peuvent être qualifiés d'abusifs ; qu'il ajoute qu'il a régulièrement exercé les vérifications et contrôles lui incombant, que l'augmentation du découvert en compte et du plafond d'escompte a été octroyée à la demande de M. X... en sa qualité de gérant et après étude des justificatifs fournis par celui-ci ; que Le Crédit Lyonnais soutient que M. X... avait une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise et des techniques cambiaires et qu'en sa qualité de débiteur, et caution avertis, il ne peut se prévaloir d'un quelconque manquement de la banque pour défaut de mise en garde ; qu'elle ajoute que l'appelant ne justifie pas du préjudice allégué qui est en tout état de cause ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance ; qu'il est exact que la qualité de gérant ne confère pas ipso facto la qualité d'emprunteur ou de caution avertie ; que d'autre part, s'il n'est pas contestable que l'escompte est une opération complexe qui fait appel à des techniques cambiaires particulières, elle est couramment utilisée par les sociétés et ne nécessite pas de compétence spécifique ; que M. X... justifie certes par la production de divers éléments qu'après une formation en BP « responsable d'exploitation agricole » au centre de formation professionnelle et de promotion agricole du Vaucluse ; qu' il a travaillé en qualité de salarié entre 1993 et 2006, dans des domaines divers, et pour des emplois peu qualifiés, et n'avait donc pas initialement aucune connaissance particulière ; que cependant, au jour de son engagement, M. X... était gérant de la société depuis plusieurs années, société qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, n'était pas une petite entreprise artisanale ; qu'il résulte en effet des éléments comptables et des éléments recueillis par Le Crédit Lyonnais lors de l'ouverture du compte, que la société A... X... B... bénéficiait d'un bon positionnement dans la profession en sa qualité de troisième acteur national et qu'entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, elle avait réalisé un chiffre d'affaires HT de 3 961 168 €, chiffre qui a augmenté au cours de l'exercice suivant ; que d'autre part, M. X... avait d'ores et déjà effectué plusieurs opérations financières identiques auprès d'autres organismes de crédit, et était, contrairement à ce qu'il prétend, parfaitement rompu à la vie des affaires, n'hésitant pas à ouvrir plusieurs comptes pour la société dans différents établissements bancaires ; qu'il était donc parfaitement en mesure d'apprécier les risques, les conditions et modalités de mise en oeuvre du cautionnement et ne peut valablement soutenir qu'il n'ignorait le mécanisme de l'escompte et n'était pas à même d'apprécier la complexité de celui-ci ; que ces éléments lui confèrent la qualité de caution avertie de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde sauf à démontrer que cette dernière aurait eu en sa possession sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine, les facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que la caution aurait ignorées, ce qui n'est pas établi, ni même allégué, en l'espèce ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue ; que d'autre part, M. X... ne produit aucun élément permettant de retenir que la banque s'est livrée à un soutien abusif ; que Le Crédit Lyonnais fait justement valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'au jour de l'engagement de caution, la société connaissait des difficultés particulières ni que la situation de celle-ci aurait été irrémédiablement compromise ; qu'elle avait certes enregistré des pertes s'élevant à plus de la moitié de son capital social en 2008, mais avait depuis reconstitué celui-ci et enregistré des résultats positifs (54 544 € en 2009, 49 215 € en 2010) ; qu'en outre, plus de deux ans se sont écoulés entre l'engagement de caution et l'ouverture de la procédure collective ; que Le Crédit Lyonnais justifie avoir sollicité des éléments et fait une étude précise de la situation de la société au jour de l'ouverture du compte, puis avoir assuré un suivi régulier chaque trimestre, et notamment lors des demandes d'augmentation des plafonds d'escompte ; qu'il ne peut être valablement prétendu que la banque n'a exercé aucun contrôle et a manqué de discernement ; qu'il ne peut pas davantage être soutenu que la banque a octroyé l'ouverture de crédit et l'augmentation du plafond d'escompte sans qu'aucune demande n'ait été formulée, les documents produits bien qu'établis par la banque contredisent les allégations de l'appelant ; que d'autre part, M. X... n'apporte aucun élément permettant de retenir la faute de la banque en ce qui concerne le contrôle des effets acceptés ; qu'il est au contraire justifié par le Crédit Lyonnais que dès l'apparition des premiers impayés la banque a exclu certains contractants de la société et assuré une surveillance en septembre 2011, puis émis un avis défavorable au renouvellement de la convention en présence de nouveaux impayés fin décembre 2011 après avoir adressé plusieurs mises en demeure restées sans réponse et tenté de joindre en vain M. X... ; que l'examen des documents versés aux débats par la banque démontre que la situation s'est dégradée sur une période limitée de quelques semaines, le nombre d'effets impayés remis à l'escompte étant de plus en plus important ; que le compte courant qui fonctionnait en position créditrice a présenté un solde débiteur de 23 108 € à compter du 20 octobre 2011, pour atteindre plus de 57 000 € en février 2012, au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que M. X... qui n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ne peut dès lors se prévaloir du caractère abusif des concours octroyés par la banque ; 1) ALORS QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement donné par une personne physique dont l'engagement était disproportionné à la valeur de ses biens et au montant de ses revenus, diminués de ses engagements antérieurs et de ses dettes ; que la cour d'appel, qualifiant M. X... de caution avertie, a relevé que celui-ci s'était antérieurement engagé plusieurs fois en qualité de caution, et a ainsi dispensé la banque de tout devoir de mise en garde ; qu'il en résulte que le Crédit Lyonnais avait été informé par M. X... de ce qu'à la date du cautionnement litigieux, il avait déjà souscrit d'autres cautionnements ; que dès lors, la cour d'appel, pour décider que l'engagement de caution de M. X... n'avait pas un caractère disproportionné, n'était pas fondée à retenir que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'engagements antérieurs, faute de les avoir révélés à la banque ; qu'en statuant ainsi, par des motifs recélant une contradiction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'établissement bancaire qui a obtenu le consentement d'une caution, gérant d'une société familiale, sans autre formation que technique, aux fins de garantir le solde du compte courant de la société et une convention cadre de cession/escompte de créances professionnelles, n'établit pas que la caution était avertie, en le déduisant de sa seule qualité de gérant de la société garantie, mais doit encore établir que celle-ci avait pris la pleine mesure de la portée de son engagement et de la nature exacte de la dette garantie ; qu'en se bornant à relever que la caution, gérant de la société garantie, avait déjà réalisé des opérations de crédit, pour en déduire qu'elle était « rompue à la vie des affaires », quand ces opérations se limitaient à accroitre l'endettement de la société et ses propres engagements de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3) ALORS QUE l'établissement bancaire qui obtient le cautionnement du dirigeant social aux fins de garantir les dettes de la société, doit s'assurer de ce qu'il prend la mesure de son engagement ; que la qualité de caution avertie ne peut se déduire de ce que le dirigeant a consenti antérieurement d'autres cautionnements, qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque pour inexécution de son devoir de mise en garde, que la caution avait déjà consenti d'autres cautionnements, auprès d'autres établissements, pour en déduire sa qualité de caution avertie, sans rechercher si la caution avait été alors informée des risques encourus et déjà mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommation narticle 1147 du code civil.article L.341-4 du code de la consommationarticle 1116 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1147 du code civil pour défaut de mise enarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel