Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10243
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 1 322 158 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10243 F Pourvoi n° K 15-26.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Centre d'imagerie médicale Belle Epine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Lease Group (BPLG), société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société GE Medical Systems (SCS), société en commandite simple, dont le siège est [...], 3°/ à la société Ingénierie Technique et Location (SASU), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 4°/ à la société BBAIL, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], anciennement dénommée Barclays Bail, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Centre d'imagerie médicale Belle Epine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GE Medical Systems, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ingénierie Technique et Location, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre d'imagerie médicale Belle Epine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés BNP Paribas Lease Group, GE Medical Systems et Ingénierie Technique et Location la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Centre d'imagerie médicale Belle Epine Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit mal fondées les actions en nullité intentées par le Centre d'imagerie médicale Belle Epine, a dit mal fondée l'action subsidiaire en révision du montant des loyers et l'a débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE que l'assignation a été signifiée le 24 juillet 2014 à une personne ayant la qualité de réceptionniste à la société Barclays Bail qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte ; que le destinataire n'a pas constitué avocat et qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire ; que, référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, il sera rappelé que le Centre d'Imagerie Médicale Belle Epine a :- en 2002, acheté en crédit-bail deux échographes auprès de la BNP fournis par GE,- en 2004 et 2005, la BNP (après résiliation des deux contrats) a vendu ces échographes à ITL et ITL a loué au CIM deux nouveaux échographes achetés à GE, - en 2008, le CIM a remplacé l'échographe loué à ITL depuis 2004, - en 2009, le CIM a loué à ITL un mammographe fourni par GE, - en 2010, le CIM a fait réaliser un audit révélant que les loyers étaient trop élevés ; que le CIM, qui estime que son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant, expose que : - ITL ne peut sérieusement prétendre avoir pris la place de bailleur au lieu et place de la BNP Paribas pour justifier du paiement par le CIM, à son insu, des loyers restant à courir sur les contrats de crédit-bail ; ITL ne pouvait agir ainsi, n'ayant pas le statut d'établissement bancaire; ITL doit prouver que le CIM a accepté de lui rembourser le prix payé à la BNP et qu'ITL devienne propriétaire des deux échographes et les conserve ;- le CIM aurait dû récupérer les deux échographes en exécution de la promesse de vente qui figurait dans les contrats de crédit-bail ; la reprise dans les loyers du prix payé à la BNP n'était en réalité pas prévue, aucun bon de commande mentionnant le montant du loyer n'a été signé par le CIM ; ITL entretient une confusion entre l'avenant de 2008 et les contrats initiaux de 2004 et 2005 qu'il est venu remplacer ; les banques ont trouvé à leur insu le prix du louage du matériel acheté par ITL à GE et une 'créance' d'ITL sur le CIM ; le consentement du CIM n'a été donné valablement ni en 2004, ni en 2005, ni en 2008 ; la quotité des pénalités de résiliation est indéterminable dans le contrat de 2008 ; - ITL a continué d'être de mauvaise foi lors de la mise en place de l'avenant de 2008 et a joué sur le montant HT et TTC du loyer du contrat de 2009 pour amener le CIM à régler un loyer qui n'était pas celui convenu entre les parties ; les contrats mettent à la charge du CIM des indemnités de résiliation non prévues par les conditions générales en cas de remplacement de l'équipement; le loyer payé par le CIM depuis le 1er avril 2009 a été de 13221,58 € TTC, soit un montant supérieur à la première proposition d'ITL de février 2009 (1129 €) qui avait été refusée par le CIM ; que la société Ingénierie technique et location (ITL) expose qu'elle a pour objet le financement de matériels d'équipement, qu'en l'espèce les équipements avaient été choisis par le CIM auprès de la société GE, fabriquant, et que quatre contrats de location financière (Boudev 4, 5, 8 et 9) ont ainsi été passés avec le CIM, étant précisé que les deux plus anciens ont été conclus pour financer des matériels destinés à remplacer des échographes dont le CIM s'était équipé dans le cadre de contrats de crédit-bail conclus avec la société BNP Paribas Lease Group ;que, sur la demande principale d'annulation des contrats Boudev et des contrats de vente et la condamnation au paiement des loyers versés au titre de ces contrats, la société ITL considère que cette demande est infondée ; qu'elle fait valoir que :- le dol invoqué n'est pas établi,- l'absence d'accord sur le montant des loyers est une invention de la société CIM, - l'exécution de mauvaise foi qui lui est reprochée est infondée, - la demande de la société CIM au titre des loyers relatifs aux contrats de location, soit 444.091,60€ TTC outre les intérêts et 523.386,03 € augmentée des intérêts calculés de la même façon est irrecevable et au surplus mal fondée ;que, sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 117.149 €, sur le fondement de l'absence de cause ou de l'enrichissement sans cause, la société ITL fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable, et mal fondée, la mise à disposition des équipements objets des contrats ayant été pleinement satisfaite ; que, sur la demande de dommages-intérêts de 13.008 € TTC concernant le contrat Boudev 9 qu'elle estime ne pas devoir être annulé, elle fait valoir qu'aucune confusion n'est intervenue et que le montant du loyer a été débattu entre les parties ; que, sur les conclusions de la BNP Paribas, elle souligne l'erreur qui aurait été commise par la banque, le prix de cession invoqué étant de 1.576.928,83 francs (et non pas €) et indique que la BNP Paribas a perçu davantage qu'elle n'a réglé ; que la société BNP Paribas Lease Group expose que les demandes du CIM sont infondées ; qu'elle considère que le dol allégué n'est pas établi ; que la demande concernant le contrat Boudev 5 de 2005 est irrecevable parce que tardive, l'assignation n'ayant été signifiée qu'en 2011 soit plus de cinq ans après le contrat, et mal fondée parce que le prix n'a pas été dissimulé, et que la demande concernant le contrat Boudev 8, qui remplaçait Boudev 5, n'est pas entaché de dol, le CIM ayant conservé en 2008 l'usage du contrat Boudev 5, et que sur le plan juridique, le contrat fournissait toutes les informations nécessaires aux parties ; qu'elle ajoute que la demande formée à titre subsidiaire est infondée, que le prix de location n'est pas erroné, que l'accord des parties sur les loyers est certain, que l'indétermination du loyer ne peut être invoquée ; que la banque forme un appel incident dans l'éventualité où la cour ferait droit aux demandes de l'appelant, et sollicite qu'ITL soit condamné à lui rembourser le prix d'acquisition des matériels faisant l'objet du contrat Boudev 8, soit 240.401,25 € ; que le GE Medical Systems expose que la complicité qui lui en fait reprochée n'est nullement justifiée, que les contrats conclus étaient conformes au schéma juridique adopté, que les allégations de dol ne sont pas utilement étayées alors qu'il n'est pas justifié que la prise en compte dans la détermination de la proposition financière du loueur, du coût des rachats réalisés auprès de ses concurrents sur instructions du CIM, ait constitué un élément déterminant du consentement du CIM, qui aurait été ignoré, et indique enfin qu'aucune faute ne peut, en tout état de cause, lui être reprochée ; que le GE ajoute que la procédure diligentée par le CIM est abusive, que le but recherché est en fait d'obtenir la restitution pure et simple de l'ensemble des loyers versés en contrepartie de la mise à disposition de ceux-ci, et que les moyens utilisés sont condamnables ce qui justifie sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts qu'il forme à l'encontre du CIM ; que, par des motifs pertinents qui sont adoptés, le premier juge a correctement apprécié que, si le CIM était recevable à agir en nullité des contrats de vente conclus entre la société ITL et le GE Médical Systems ainsi que des contrats de location conclus avec la société ITL, en revanche, les actions intentées par le CIM étaient infondées et qu'il convenait de débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée, à titre subsidiaire, en révision du montant des loyers ; que, pour sa part, la cour constate que le GEMS ne conteste pas le rejet de la fin de non- recevoir qu'il avait soulevée ; qu'en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la prescription que soulève la BNP Paribas, il convient de dire que l'action en nullité étant fondée sur l'existence d'un dol qui résulterait de l'intégration dans les loyers du prix payé à la BNP qui serait à l'origine du prix trop élevé révélé par l'audit réalisé à la demande du CIM en 2010, intégration qui a notamment été expressément révélée au demandeur par un courrier adressé par ITL au CIM le 8 juillet 2010 qui est produit aux débats, la BNP Paribas ne justifie pas l'erreur d'appréciation du jugement qu'elle invoque dans ses écritures d'appel ; que c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'action engagée moins de cinq ans après la découverte du vice en 2010 n'était pas prescrite ;qu'en ce qui concerne le dol invoqué par l'appelant, il est reproché à ITL d'avoir masqué que le prix payé à la BNP Paribas allait être inclus dans les loyers des contrats de location et que le CIM allait continuer à régler les loyers restant à courir alors qu'ITL devenait propriétaire des échographes ; mais que les acquisitions des deux échographes sont intervenus en 2004 et 2005 et qu'il résulte du premier contrat, conclu le 1er décembre 2004 (Boudev 4), qu'il est d'une durée de 60 mois et que les loyers s'élèvent à un montant de 5.894,65 € HT payés trimestriellement sur 20 échéances ; que le matériel a été acquis pour la somme de 83.720 € TTC, que le CIM avait écrit le même jour à la BNP Paribas, le vendeur, l'informant du rachat par ITL en lui demandant de lui communiquer le prix de vente et que, le 25 janvier 2005, la BNP Paribas a transmis à ITL qui l'a réglée, la facture d'un montant de 62.396,91 € ; que le deuxième contrat, conclu le 31 mars 2005 (Boudev 5), est d'une durée de 72 mois, les loyers étant de 4.715,72 € HT au nombre de 24 payés trimestriellement ; que le matériel a été acquis pour la somme de 76.000 € TTC, que le CIM avait écrit le 11 février 2005 à la BNP Paribas pour l'informer du rachat par ITL en lui demandant de communiquer le prix de vente et que, le 19 avril 2005, la BNP Paribas a transmis à ITL, qui l'a réglée, le montant de la facture de 54.751,91 €; que le contrat conclu le 23 juin 2008 (Boudev 8) a pour objet de se substituer aux deux précédents; que le loyer est de 3.870 € HT payable mensuellement sur 60 mois ; que le matériel a été facturé le 11 juin 2008 pour un montant de 107.999,99 € TTC ;que le montant des loyers figure bien sur chaque contrat de location signé par le CIM, qu'il ne saurait être reproché à la société ITL de ne pas avoir assorti le coût de la location de l'indication du calcul ayant abouti à ce montant et notamment de la prise en compte du rachat de l'encours auprès de la BNP Paribas ; que c'est le CIM lui-même, qui a sollicité que la facture d'achat soit transmis directement à ITL, étant précisé que les matériels étaient vendus d'occasion dans l'état où ils se trouvent, et que le CIM a cessé de régler les redevances relatives aux contrats de crédit-bail à la BNP Paribas ; que les contrats de crédit-bail ont été résiliés et que la société ITL est devenue propriétaire selon les souhaits du CIM notamment exprimés aux termes du courrier du 1er décembre 2004 ; que, contrairement à ses allégations, le CIM ne rapporte pas la preuve qu'il pouvait, seul, devenir propriétaire des deux échographes en cas de résiliation des contrats de crédit-bail, ni que l'acquéreur lui ait sciemment dissimulé le prix d'achat des matériels ; qu'ITL, qui n'était pas tenu d'une obligation d'information sur le prix d'acquisition du matériel loué, ne peut être à l'origine de la méprise du locataire sur la valeur du bien loué ; que figure au dossier le bon de commande signé le 13 mars 2008 par le docteur Y... comportant le montant des loyers ; que la circonstance selon laquelle l'ensemble des bons de commande n'aient pu être retrouvés et versés au dossier ne saurait justifier l'existence d'un dol alors que les factures ont été produites aux débats ; que ce moyen ne saurait en tout état de cause être opposé à la société ITL ; qu'aucune confusion n'est établie entre les contrats initiaux de 2004 et 2005 et le contrat de 2008 ; que la signature du contrat Boudev 8 est intervenue le 23 juin 2008 entre le loueur et le locataire, le docteur Y... ; que ce contrat mentionne pourtant qu'il 'annule et remplace le contrat Boudev 4 dont il reprend l'encours et les indemnités de résiliation et le contrat Boudev 5 dont le reprend l'encours et les matériels' ; que l'absence de reprise dans les contrats précédents de la même mention ne saurait en soi caractériser la réticence dolosive dès lors que les autres informations sur la désignation de l'équipement et le montant du loyer HT, sa durée, sa périodicité, et le nombre d'échéances ont été fournies et ont été acceptées par le locataire signataire des conditions particulières du contrat ; que le fait qu'ITL ait ensuite cédé le matériel et transféré les contrats de location est conforme aux conditions générales des contrats de location et n'est pas de nature à caractériser le dol allégué ; qu'enfin, il n'est pas davantage démontré que le consentement n'ait pas été donné valablement en 2008 au motif que l'avenant de 2008 reprendrait les encours des loyers de 2004 et 2005 ; qu'en réalité, les loyers ont été déterminés de façon précise aux termes des contrats signés par les parties ;que l'appelant ne démontre pas que les contrats ainsi que la mise en place de l'avenant de 2008 aient été exécutés de mauvaise foi ; que ces documents ont été appliqués selon les termes signés par les parties et que toute modification supposait un accord préalable des deux parties aux contrats ;que le contrat Boudev 9 du 25 février 2009 par lequel le CIM a loué à ITL un mammographe fourni par GE, a été conclu moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1.105€ HT sur 60 mois, concerne un matériel qui a été livré et facturé à la société ITL le 25 mars 2009 pour un montant total de 50.167,22 € HT soit 59.999,99 € TTC ; qu'il est exact que le 13 avril 2010, le docteur Y... écrivait à la société ITL pour lui souligner les 'incohérences' et 'discordances' observées lors de l'établissement des contrats en cours et notamment les contrats Boudev 9 et Boudev 8 et lui indiquer entre autres griefs que le loyer relatif au contrat Boudev 9 était trop cher et ne correspondait pas à ce qu'il avait souhaité à savoir 1.105 € TTC ; que le 8 juillet 2010, ITL répondait que les contrats Boudev 9 et également Boudev 8 étaient en cours depuis de nombreux mois, que les loyers du contrat Boudev 8 avaient été valorisés entre autre sur la base des loyers restant dus au titre des précédents contrats de 2004 et 2005 mais qu'une résiliation était envisageable ; que par courrier du 10 août 2010, ITL rappelait que les contrats qui avaient été signés par le CIM étaient d'une durée irrévocable de 60 mois et que les engagements devaient être honorés jusqu'à leurs termes et proposait toutefois une résiliation anticipée ; qu'en ce qui concernait le contrat Boudev 9, ITL rappelait n'avoir eu aucune information de la part du CIM ni à la signature, ni au démarrage du contrat, ni durant les seize premiers mois de location et proposait une remise exceptionnelle sur l'indemnité de résiliation ; que l'appelant verse également un courrier qui lui aurait été adressé en date du 30 janvier 2009 mais qui n'est pas signé ; que ces documents ne sont pas davantage que les autres éléments du dossier de nature à justifier le dol allégué pas plus que l'existence d'une erreur du CIM ; que contrairement à ses allégations, le CIM n'est pas fondé à demander la nullité des contrats de location et des contrats de vente portant sur les matériels objet des contrats de location ; que l'existence d'un enrichissement sans cause d'ITL n'est pas démontrée ;que les contrats ont reçu une exécution pendant de nombreux mois au cours desquels le CIM a utilisé l'ensemble des matériels loués sans émettre de contestation sur leur conformité aux contrats ni sur leur fonctionnement ; que la demande en paiement formée à titre subsidiaire, pour la première fois en cause d'appel, ne peut être accueillie ; que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucun enrichissement sans cause, l'obligation de paiement des loyers étant la contrepartie de la mise à disposition par la société ITL des équipements objet des contrats pendant la durée prévue à la convention ; que la substitution de bailleur entre la BNP Paribas et ITL était possible ; que le fait d'agir en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou à tout le moins, de légèreté blâmable ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sera pas accueillie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nullité des contrats de vente pour indétermination du prix d'acquisition des matériels, la société CIM BE fonde cette action sur les articles 1129 et 1582 du code civil et soutient, en substance, qu'elle n'aurait pas été informée du prix d'acquisition du matériel et n'aurait pas donné son accord sur le prix de vente ; elle rappelle les conditions générales des contrats de location qui prévoient : - article 2-1 : «le locataire, mandataire du loueur, choisit, ès qualité, le ou les équipements de la marque, du type et auprès du ou des fournisseurs qui lui conviennent pour sa ou leur compétence et solvabilité, en négocie le prix, les conditions de paiement, les lieux et conditions de livraison et les garanties conventionnelles. Le locataire mandataire agit en toute liberté dans l'exécution de son mandat et se détermine en considération des seuls impératifs économiques qui lui sont propres, sans aucune intervention du loueur mandant. Le loueur mandant en donnant son agrément, ne fait que confirmer la commande du locataire, commande matérialisée par un bon de commande dont le locataire déclare d'ores et déjà connaître et accepter les termes et conditions » ; article 2.3 : « En cas de non livraison dans les conditions prévues lors de la prise de commande, le locataire ne peut demander au loueur aucune indemnité, ni exercer aucun recours contre lui. En ce cas, le loueur peut, par simple lettre recommandée, se décharger de son obligation d'acheter l'équipement et de le remettre au locataire. Celui-ci devra, sans délai, rembourser au loueur les sommes versées aux fournisseurs, sous forme d'acomptes ou autres, et le montant des frais éventuellement engagés. Dans tous les cas, et pendant toute la durée de la location, le locataire fera son affaire personnelle de tous recours contre le fournisseur, et ce pour quelque cause que ce soit, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légale et /ou conventionnelle, ainsi que de toute conséquence pécuniaire, aucun recours ne lui étant ouvert contre le loueur » ; le tribunal rappellera que l'article 1129 n'est pas applicable à la détermination du prix, en sorte que la société CIM BE ne peut utilement fonder son action sur cette disposition ; de surcroît, le mandat prévu aux conditions générales du contrat de location emporte tout au plus pouvoir de négocier le prix de vente mais pas celui d'engager le loueur ; dès lors que la société ITL ne remet nullement en cause son accord sur la chose et le prix stipulés au contrat de vente, la société CIM BE ne peut valablement soutenir que le contrat ne serait pas valablement formé ; l'action en nullité des contrats de vente pour absence d'accord sur le prix est donc mal fondée ; l'action en nullité subséquente des contrats de location pour absence de cause ne peut davantage prospérer ; Sur l'action en nullité des contrats de location, - sur le dol, l'article 1116 du code civil dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; en l'espèce, CIM BE conclut à l'existence d'un dol de la société ITL qui serait lié à l'absence de négociation du prix de vente entre le locataire et le fournisseur et à l'absence d'information du locataire par le loueur de ce prix à l'effet de dissimuler, avec la complicité de la société GEMS, le profit exorbitant et abusif que la conclusion des contrats lui permettait de réaliser au préjudice du locataire placé dans une situation de dépendance économique ; elle souligne que les contrats de location mentionnaient un montant global de loyer sans préciser que ce montant comprenait à la fois le prix d'acquisition du matériel et la reprise des encours des précédents contrats ; pour être constitutive d'un dol, la réticence alléguée par CIM BE sur le prix des matériels aurait dû avoir pour objectif délibéré de l'amener à contracter en la trompant, ce qui implique que le contractant silencieux, ITL, soit tenu d'une obligation de renseignement et que la société CIM BE qui se prétend victime, ait été dans l'impossibilité de s'informer elle-même ; or, en l'espèce, il résulte des productions des parties les éléments suivants : en ce qui concerne le contrat Boudev 4 : * le matériel a été acquis pour une valeur de 70.000 euros HT, soit 83.720 euros TTC, * le contrat ITL s'élève à la somme de 117.893,02 euros, soit 141.000,02 euros TTC, *ITL explique que ce montant correspond à l'addition des loyers sur 5 ans et intègre la charge d'intérêts ainsi que le rachat de l'encours auprès de la BNP qui s'est élevé à 52.171,33 euros, soit 63.396,91 euros ; en ce qui concerne le contrat Boudev 5 :* le matériel a été acquis pour une valeur de 63.545,15 euros HT, soit 76.000 euros TTC, *le contrat ITL s'élève à la somme de 113.177,28 euros, soit 135.360,00 euros TTC, *ITL explique que ce montant correspond à l'addition des loyers sur 5 ans et intègre la charge d'intérêts, *le rachat de l'encours s'est élevé à la somme de 45.779,19 euros HT, soit 54.751,91 euros TTC ; en ce qui concerne le contrat Boudev 8 : * le matériel a été acquis pour une valeur de 90.301 euros HT, soit 107.999,99 euros TTC, * le contrat ITL s'élève à la somme de 232.200 euros, soit 277.711,22 euros TTC, * ITL explique que ce montant correspond à l'addition des loyers sur 5 ans et intègre la charge d'intérêts, * le rachat de l'encours s'est élevé à la somme de 53.843, 51 euros HT soit 64.396,83 euros TTC ; force est de constater que les conditions particulières des contrats de location mentionnent le montant des loyers sans distinguer précisément la part correspondant au prix du matériel et celle correspondant à la reprise des encours ; mais s'agissant d'un contrat de location, le prix du loyer étant le fruit de la négociation des parties, ITL n'était pas tenue d'une obligation de renseignement sur le prix d'acquisition du matériel remis en location ; en outre à supposer que le prix du matériel ait constitué un élément déterminant du consentement de CIM BE, et à supposer qu'elle l'ait ignoré, elle aurait pu solliciter l'information du vendeur lors du choix du matériel pour lequel elle avait mandat ; à cet égard, il est difficile de concevoir que CIM BE ait fait le choix d'un matériel, parmi la gamme des produits GEMS, sans s'intéresser au prix de vente ; il s'évince de ces éléments que la société CIM BE ne peut sérieusement soutenir que la société ITL lui ait dissimulé le prix d'acquisition des matériels ; ITL précise de surcroît à raison que le prétendu profit illégitime qu'elle aurait réalisé correspond à une marge brute de 20 % qui ne doit pas se confondre avec le bénéfice net ; elle ajoute que CIM BE fait état d'une fausse facture que la société ITL aurait établie lors de la cession du contrat Boudev 08 à BNP Paribas puisqu'elle mentionne des matériels comme nouvellement acquis alors qu'elle correspond en réalité à du matériel acquis en 2005 ; ITL soutient, à cet égard, sans être sérieusement contredite, que cette allégation procède d'une analyse erronée du dossier, qu'en effet la facture de cession du contrat Boudev 08 à BNP Paribas fait bien état de deux échographes à savoir le E8, mais également le LOGIC [...] qui avait fait l'objet de la précédente location sous les références Boudev 05 00, que ce premier contrat avait été cédé par ITL à BNP en 2005 mais avait été racheté par ITL selon facture en date du 4 juillet 2008, que le contrat Boudev 8 annule et remplace le contrat Boudev 04 N001et le contrat Boudev 05001, dont il reprend l'encoures et les matériels, qu'en conséquence, il est parfaitement normal que lors de la cession de ce nouveau contrat à BNP, il soit fait référence à l'ensemble du matériel concerné par le contrat Boudev O8 qui a repris les encours et le matériel du précédent contrat, qu'en coutre, contrairement à ce qu'indique le CIM BE, il n'est pas précisé dans la facture que le matériel LOGIC 7 BT serait du matériel neuf ; il s'évince de ces éléments qu'il n'y a aucune fraude ni tromperie comme tente vainement de le démontrer le CIM ; aucune des conditions de l'existence d'un dol n'étant démontrée, le CIM BE sera débouté de sa demande de nullité ; Sur l'indétermination du montant des loyers, comme indiqué précédemment, l'article 1129 du code civil n'est pas applicable à la détermination du prix ; le moyen selon lequel lors du contrat initial, le locataire n'était pas en mesure de connaître les conditions financières du remplacement des matériels remis en location ne peut donc utilement soutenir l'action en nullité fondée sur cet article ; la nullité des contrat est également demandée sur le fondement de la stipulation d'une clause considérée comme potestative en ce qu'elle laisse les conditions financières de renouvellement à la seule appréciation du bailleur ; en application de l'article 1174 du code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; selon l'article 9 des conditions générales des contrats de location : « Le locataire pourra demander au loueur, au cours de la période de validité du présent contrat, la modification de l'équipement remis en location, ceci entraînant une modification des loyers et/ou de la durée ». Ces modifications restent dans tous les cas, soumises à l'accord préalable et écrit du loueur, et feront, le cas échéant, l'objet d'un avenant, conformément à l'article 1.3 ci-dessus » ; cette stipulation offre la possibilité au locataire de solliciter la modification de l'équipement mis en location ; le renouvellement du matériel constitue donc une faculté pour le locataire et non une obligation ; dans l'intention des parties, cette modification doit s'opérer par la signature d'un avenant, lequel constitue un élément contractuel par lequel les parties se mettront d'accord sur le prix, le matériel loué et la durée le moment venu ; la révision des modalités contractuelles ne résulte donc pas, comme tente de le soutenir le CIM BE de la seule volonté d'ITL, mais doit résulter d'une nouvelle négociation entre les parties qui aboutira à un nouveau contrat ou avenant ne permettant pas ainsi au loueur d'imposer au locataire ses conditions, ni l'inverse ; dans ces circonstances, l'absence de détermination dans le contrat initial des conditions financières du renouvellement ne peut remettre en cause sa validité ; la société CIM BE sera donc déboutée de sa demande de nullité fondée sur l'article 1174 du code civil ; Sur la caractère abusif des loyers stipulés dans les contrats Boudev 4, 5 et 8, à l'appui de ses prétentions subsidiaires tendant à la restitution d'une partie des loyers stipulés dans les contrats Boudev 04, 05 et 08, le CIM BE propose des chiffrages comparatifs pour tenter de justifier du caractère prétendument exorbitant des loyers versés ; or ces éléments ne tiennent pas compte de ses engagements antérieurs, dont elle a sollicité qu'ils soient soldés par son cocontractant loueur et sont basés sur des simulations qualifiées à raison par les défenderesses comme dénuées de pertinence ; sont en effet produites : -une proposition de financement en crédit-bail du Crédit Mutuel à CIM BE du 6 avril 2010 pour un matériel d'une valeur de 100.000 euros TTC, moyennant un coefficient de loyer de 1.789 % sur 60 mois (hors frais de dossier, frais de greffe et assurances, et sans que soient précisées les indemnités de résiliation anticipée ; - une simulation de financement en crédit-bail sur le site cmv mediforce, non datée, montant du financement 100.000 euros TTCavec coefficient de loyer de 1,8 % (hors assurances) sur 60 mois ; les conditions générales précisent que le contrat conclu « a pour seul objet la location d'un équipement composé de matériels et éventuellement de logiciels dont la désignation figure aux conditions particulières au recto des présentes » ; ces éléments ne peuvent pas être utilement comparés puisque les conditions spécifiques ne sont pas précisées (et notamment les indemnités de résiliation anticipée), ces simulations et/ou propositions ont été réalisées, de fait, à une date postérieure à la conclusion des contrats de location litigieux et portent sur des contrats de crédit-bail destinés à financer des matériels d'une valeur supérieur à ceux loués ; Sur le loyer du contrat Boudev 09, en dernier lieu, le CIM conteste le montant du loyer mentionné dans le contrat Boudev 09, portant sur la location d'un mammographe Performa ; elle soutient avoir initialement souhaité souscrire un contrat de location sur la base d'un loyer mensuel de 1.105 euros TTC sur 60 mois, alors que le contrat prévoit un loyer d'un montant de 1.105 euros HT ; or le contrat signé par le locataire fait expressément mention d'un loyer hors taxes d'un montant de 1.105 euros ; le CIM en déduit que le contrat comporte une erreur et ne correspond pas à l'intention des parties ; elle indique dans ses conclusions qu'un courriel de la société ITL justifierait de la réalité de l'erreur commise mais ne produit pas cette pièce au débat ; le CIM sera donc déboutée de sa demande de révision du loyer stipulé au contrat Boudev 09 ; ALORS, D'UNE PART, QU'est constitutif d'un dol le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que le CIM faisait valoir qu'à la suite d'un audit réalisé en 2010 établissant que les loyers des échographes loués à la société ITL étaient beaucoup trop élevés au regard de leur prix d'achat, il avait pris conscience que la société ITL l'avait privé d'une information déterminante pour s'engager en toute connaissance de cause, à savoir que le prix payé à la BNP Paribas par la société ITL pour le rachat des deux échographes allait être inclus dans les loyers des contrats de location ultérieurs, qu'il allait continuer à régler les loyers restant à courir alors que la société ITL était devenue propriétaire des échographes et qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su que les loyers avaient été calculés en intégrant les encours des contrats avec la société BNP Paribas et s'il avait signé des bons de commande lui permettant de connaître le prix des matériels et le coût de la location, hors encours relatifs aux précédents contrats avec cette société ; qu'en se bornant à retenir que le montant des loyers figurait sur chaque contrat de location signé par le CIM, qu'il ne saurait être reproché à la société ITL de ne pas avoir assorti le coût de la location de l'indication du calcul ayant abouti à ce montant et notamment de la prise en compte du rachat de l'encours auprès de la BNP Paribas, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était invitée par le CIM, si la société ITL n'avait pas, par son silence, dissimulé au CIM un fait qui, s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter ou l'aurait conduit à contracter dans d'autres conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1147 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de bonne foi implique que chaque partie s'abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée à son partenaire ; que le CIM faisait valoir qu'au mois de juin 2008, il avait décidé de remplacer l'échographe loué en 2004, que la complexité du montage de l'avenant avait pour seul but de surprendre son accord dans la mesure où, d'une part, la signature de cet avenant s'était faite après l'annulation du contrat de 2005 alors que la location du matériel, objet de ce contrat, s'était poursuivie, où, d'autre part, le contrat de 2004 avait été annulé (alors que la société ITL avait continué de faire payer la location du matériel qu'elle avait repris) dans le seul but de faire payer au CIM des indemnités de résiliation qui n'étaient pas prévues par les conditions générales des contrats de location et où, enfin, la société ITL avait imaginé faire ratifier au CIM, par la reprise des loyers des contrats de 2004 et 2005, le remboursement du prix payé à la BNP en 2004 et 2005 (conclusions d'appel p.8), caractérisant ainsi le manque de loyauté de la société ITL ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat Boudev 8 intervenu le 23 juin 2008 entre le loueur et le locataire mentionnait qu'il « annule et remplace le contrat Boudev 4 dont il reprend l'encours et les indemnités de résiliation et le contrat Boudev 5 dont il reprend l'encours et les matériels » et que l'absence de reprise dans les contrats précédents de la même mention ne saurait en soi caractériser la réticence dolosive dès lors que les autres informations sur la désignation de l'équipement et le montant du loyer HT, sa durée, sa périodicité et le nombre d'échéances avaient été fournies et acceptées par le locataire signataire des conditions particulières du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ITL n'avait pas manqué aux règles de bonne foi qui doivent présider aux relations commerciales en ne donnant pas au CIM une information claire et complète qui lui aurait permis de prendre conscience du caractère désavantageux des conditions du contrat de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le CIM faisait valoir que, s'agissant du contrat de location du mammographe en date du 25 février 2009, la société ITL avait adressé une proposition le 4 février 2009 moyennant un loyer mensuel de 1.129 euros TTC sur 60 mois qu'il avait refusée car elle était supérieure à celle proposée par la concurrence s'élevant à la somme de 1.105 euros TTC, que la société ITL avait alors accepté de s'aligner sur ce montant, qu'une erreur s'était glissée dans le montant du prix, lors de la signature du contrat, car le loyer était bien de 1.105 euros, mais précisé HT, soit un loyer de 1.321, 58 euros TTC, donc supérieur à la première proposition de la société ITL de février 2009 mais, que, par courrier du 10 août 2010, la société ITL avait accepté de prendre à sa charge 50% du différentiel entre le montant HT et TTC (conclusions d'appel du CIM p.9 et 10), ce dont il s'évinçait que le refus d'admettre la réalité de cette erreur était une manifestation éclatante de sa mauvaise foi puisqu'elle avait accepté de prendre à sa charge 50% du différentiel entre le montant HT et TTC ; qu'en se bornant à affirmer que les documents produits par le CIM n'étaient pas de nature à justifier l'existence d'une erreur du CIM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société ITL ait pris à sa charge 50% du différentiel entre le montant HT et TTC et qu'il existe une concordance entre l'offre concurrente et le montant mentionné sur le contrat de location du 25 février 2009 n'établissaient pas la mauvaise foi flagrante de la société ETL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel