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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10245
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10245 F Pourvoi n° Q 15-27.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en dommages-intérêts pour manquement de la société BNP Paribas à son obligation de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE le banquier dispensateur de crédit n'est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti qu'en cas de risque d'endettement; que la qualité d'ancien salarié de la société BNP PARIBAS est à elle seule insuffisante pour considérer que M. X... était un emprunteur averti; que, par contre, ce dernier ne justifie pas complètement de ses revenus et de son patrimoine au moment de l'octroi du prêt, qui s'inscrivait dans le cadre d'un plan assorti de conditions particulièrement avantageuses, puisque le taux d'intérêt était de 1,54 % et qu'il bénéficiait d'un différé de règlement total jusqu'au 1 er juin 2009 : que M. X... disposait ainsi de plus de sept années pour développer son activité avant le remboursement de la première échéance; qu'au vu des revenus déclarés en 1999, M. X..., qui était salarié de la société BNP PARIBAS et qui par la suite est devenu courtier auprès de la société AXA Assurances, disposait d'un revenu mensuel de 2.131,39 euros, son épouse percevant mensuellement 1.500 euros; que le 9 août 2000, la société BNP PARIBAS avait consenti aux époux X... un prêt immobilier de 137.215,46 euros remboursable moyennant des échéances mensuelles de 1.048 euros sur 168 mois; que deux autres prêts consentis par la même banque donnaient lieu à des remboursements mensuels de 144,06 euros et de 69,82 euros; que si les époux X... remboursaient également plusieurs crédits à la consommation, les remboursements étaient prélevés sur un autre compte à la Poste et aucun élément ne permet de considérer que M. X... avait averti la société BNP PARIBAS de ces crédits; que les relevés de compte courant produits, concernant la période du 14 juin 2001 au 14 octobre 2001, qui font apparaître des soldes débiteurs de faibles montants (par exemple 1.177,86 francs au 14 octobre 2001), et la demande de crédit privé établie le 31 juillet 1989, soit plus de douze ans avant l'octroi du prêt, ne démontrent nullement l'existence de la mauvaise situation financière du couple dont se prévaut l'appelant; que M. X... indique lui-même que sa situation s'est dégradée postérieurement à l'octroi du prêt litigieux, en raison d'une insuffisance de résultats et de la crise économique; qu'il résulte de ce qui précède que lors de l'octroi du prêt qui ne devait être remboursé qu'à partir du 1 er juin 2009, il n'existait pas de risque d'endettement et que le crédit était adapté à la situation de M. X..., de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le défendeur indique dans ses écritures qu'outre le crédit immobilier accordé par la BNP Paribas qui portait l'endettement du ménage à 28 %, qu'il remboursait avec sa femme divers crédits à la consommation, pour un total mensuel de 2.370,32 euros ; qu'il en atteste pas la production de relevés du compte joint des époux à la Poste ; que le défendeur est mal venu de prétendre que la banque ne pouvait ignorer cette situation dans la mesure ou leurs comptes étaient régulièrement débiteurs, alors que les échéances de ces crédits étaient prélevés non pas sur leurs comptes à la BNP, qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client, en avait connaissance et était donc à même de déceler que M. X... ne serait pas en mesure de faire face à de nouveaux engagements ; qu'il n'appartenait pas à la BNP de rechercher par elle-même l'existence d'autres engagements financiers ; qu'il incombait à l'emprunteur de les déclarer spontanément lors de l'octroi du prêt professionnel du 1er.12.01 ; que Monsieur X... a fait preuve de déloyauté en ne le faisant pas ; que le fait qu'il ait dissimulé au prêteur l'existence de nombreux crédits à la consommation, exonère en tout état de cause la BNP Paribas de toute responsabilité ; 1°) ALORS QUE les banques sont tenues à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque le crédit n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt ; que Monsieur X..., seul tenu par le nouveau prêt, faisait valoir dans ses conclusions qu'au jour de la souscription du prêt son endettement auprès de la société BNP Paribas s'élevait déjà à 30 % de ses revenus, caractérisant ainsi un endettement dont l'aggravation – et un avenir professionnel incertain - imposaient une mise en garde ; qu'en n'examinant pas si l'endettement, nécessairement connu de la banque, à hauteur de 30 % de Monsieur X... au jour de la souscription du prêt, qu'allait aggraver l'octroi du nouveau prêt, n'imposait pas un devoir de mise en garde de la part de la société BNP Paribas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, à tout le moins, en ne répondant pas au moyen des conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'au jour de la souscription du prêt son endettement auprès de la société BNP Paribas s'élevait déjà à 30 % de ses revenus, caractérisant ainsi un endettement dont l'aggravation en raison du nouveau prêt et un avenir professionnel incertain, imposaient une mise en garde (p.6, § 5 des conclusions de Monsieur X...), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, à supposer les motifs du jugement adoptés, les banques sont tenues à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, non averti, lorsque le crédit n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur connues de la banque et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que si le risque d'endettement est constitué au regard des seules capacités financières connues de la banque, peu importe que l'emprunteur n'ait pas révélé à cette dernière la totalité de ses crédits en cours ; qu'en affirmant que la faute de Monsieur X... consistant à ne pas révéler tous les crédits qu'il remboursait exonérait en tout état de cause la société BNP Paribas de toute responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel