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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10246
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10246 F Pourvoi n° M 15-28.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Samira X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Briard, avocat de la société Crédit du Nord ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en rejetant la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance et, partant, du jugement entrepris, soulevée in limine litis par Madame X... épouse Y..., AUX MOTIFS QUE : « Madame X... a été assignée devant la juridiction de première instance selon procès-verbal de recherches infructueuses et soutient que les recherches effectuées par l'huissier instrumentaire n'ont été menées à bien. Toutefois, le procès-verbal de recherche et l'acte d'assignation délivrés suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ont été délivrés à la dernière adresse connue de l'appelante, qui n'a pas estimé utile de communiquer sa nouvelle adresse, ni au créancier, ni à l'huissier qui l'avait jointe téléphoniquement. De sorte que le moyen tiré du défaut de respect du contradictoire en raison de son absence à l'audience de première instance sera écarté. » ALORS QUE la signification d'un acte d'huissier de justice, telle une assignation devant le tribunal de commerce, doit être faite à personne et que ce n'est que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus que l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher la destinataire de l'acte ; Que le juge qui rejette l'exception de nullité d'une signification par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile doit impérativement préciser dans sa décision quelles sont les diligences de l'huissier instrumentaire mentionnées dans le procès-verbal et en quoi elles étaient suffisantes ; Qu'en rejetant la demande de Madame X... épouse Y... tendant à voir annuler l'assignation introductive d'instance ainsi que le jugement entrepris en se contentant d'énoncer que le procès-verbal de recherches et l'acte d'assignation délivrés suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ont été délivrés à la dernière adresse connue de l'appelante qui n'a pas estimé utile de communiquer sa nouvelle adresse ni au créancier ni à l'huissier qui l'avait jointe téléphoniquement la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel déposées et signifiées le 17 février 2014 (p.2) faisant valoir que l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne et que ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précise ; Que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a condamné Madame X... épouse Y..., en sa qualité de caution de la SARL L'ORIENT EXPRESS, à payer au CREDIT du nord les sommes de 8.457,88 € en principal au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL L'ORIENT EXPRESS, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2006, date de clôture du compte courant et de 89.160,80 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,35% majoré de 3% à compter du 26 novembre 2006, date du dernier arrêté, outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir, y ajoutant, condamné Madame X... épouse Y... à payer au CREDIT DU NORD la somme supplémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE : « À titre liminaire, il convient d'observer que la SA CREDIT DU NORD a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître A... ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL L'ORIENT EXPRESS le 11 février 2008 et adressé une déclaration modificative le 28 avril 2008. La cour d'appel d'Amiens a, le 02 avril 2009, annulé le contrat de vente de fonds de commerce entre la société LE RELAIS PICARD et la société L'ORIENT EXPRESS. L'appelante fait valoir que son engagement de caution est nul puisque la vente du fonds, qu'elle indique être la cause de son engagement de caution, a disparu. Toutefois, tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure va-lable dès lors que le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte. Le cautionnement est une garantie accessoire qui est maintenue tant que la créance garantie subsiste. L'obligation de restituer le capital s'impose dans la mesure où elle est inhérente au contrat de prêt et au versement de la somme prêtée à l'emprunteur principal, et les garanties doivent continuer à recevoir application tant que cette obligation de restituer n'est pas éteinte. Seul le paiement de la dette constitue le mode normal d'extinction du cautionnement, ce dernier garantissant l'exécution du paiement subsiste jusqu'à l'extinction de l'obligation de restitution. Par ailleurs, il convient de relever que la convention conclue entre la SIAGI et le prêteur est mentionnée page 16 de l'acte de cession. L'appelante a soulevé le défaut de communication de pièces afférentes à l'intervention de la SIAGI, mais il ressort des bordereaux de communication de pièces entre les conseils des parties que l'ensemble des pièces relatives aux conditions d'intervention de la SIAGI ont été communiquées. Au demeurant, l'appelante ne soutient aucun moyen de droit à cet égard, et il ressort des termes de la convention conclue par cette société que sa garantie n'est que subsidiaire au cautionnement de Madame X..., la banque doit d'abord mettre en jeu la caution, ce n'est qu'en cas de défaillance de cette dernière que la banque devra se retourner contre la SIAGI afin d'obtenir le paiement des sommes dues. La banque justifie du montant de sa créance par la production des conventions, relevés de compte et décompte détaillés des créances. Le jugement sera en conséquence confirmé et l'appelante, qui succombe dans ses pré-tentions, sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre au paiement d'une indemnité de 1.000 € ainsi qu'aux dépens. » 1- ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure ci-vile, la cassation à intervenir sur le premier moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance et, partant, du jugement entrepris soulevée par Madame X... épouse Y... ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de celui qui, y ajoutant, condamne l'appelante à payer au CREDIT DU NORD la somme supplémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame X... épouse Y... à payer au CREDIT DU NORD les sommes en principal de 8.457,88 € et 89.160,80 € en se contentant d'énoncer, sans analyser sommairement ces éléments de preuve, que la banque justifie du montant de sa créance par la production des conventions, relevés de compte et décompte détaillés des créances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile le jugemearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 659 du code de procédure civile doit impéarticle 624 du code de procédure ciarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 455 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile ont été darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel