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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10247
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10247 F Pourvoi n° W 15-29.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 4 août 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est n'avait pas commis de faute à l'égard de Valérie X... au titre de l'engagement de caution solidaire souscrit par elle le 2 avril 2007 au profit de la SARL C... du prêt [...] d'un montant de 422.000 euros, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de décharge de son engagement de caution et de l'avoir condamnée à verser à la CRCAM du Nord Est la somme de 150.000 euros correspondant à l'étendue de son engagement de caution solidaire incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard ; Aux motifs que, « par application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que Madame X... ne conteste pas s'être engagée en qualité de caution, mais soutient que la banque a commis une faute lors de la conclusion du contrat de cautionnement en ne lui communiquant pas les informations dont elle disposait sur la situation de la société C... dont elle n'avait, elle-même pas eu connaissance, qu'elle ne se serait pas engagée si elle les avait connues et que pour le moins elle a perdu une chance de ne pas contracter ; que par application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil qu'un établissement de crédit est tenu d'une obligation d'information à l'égard de l'emprunteur et de la caution et engage sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation ; que ce devoir d'information est complété par une obligation de mise en garde impliquant que la banque alerte la caution sur les risques découlant de son engagement après avoir vérifié les capacités financières de l'emprunteur à assumer son obligation ; que ce devoir de mise en garde est tempéré à l'égard des cautions averties, les associés cautions solidaires et la caution dirigeante qui sont présumés être avertis en fonction de leur degré de participation financière et d'implication dans la société ; que l'examen des pièces versées aux débats démontre que la société C... dirigée par Monsieur Luc Z... a formé au cours de l'année 2006 le projet de racheter un fonds de commerce de blanchisserie industrielle et de vente de produits d'entretien exploité par la société MB Distribution, pour un montant de 400 000 euros, à l'aide d'un financement bancaire, avec constitution d'une EURL intégrant le rachat du fonds de commerce ; que la société C... a présenté à l'appui de sa demande de prêt, les comptes annuels de la société MB Distribution pour l'exercice du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, certifiés par un expert-comptable, faisant apparaître un résultat net en progression, passant de 3.104 euros en 2004 à 29.270 euros en 2006, un résultat d'exploitation et un chiffre d'affaires en constante augmentation ; qu'ils font apparaître que la capacité d'auto-financement est passée de 27.324 euros en 2004 à 64.708 euros en 2006 ; que le détail du compte de résultat 2006 fait état d'une rémunération du gérant à hauteur de 42.800 euros ; que l'expert-comptable qui a certifié les comptes a par ailleurs attesté 'qu'à l'issue des travaux qui ne constituent pas un audit, il n'a pas été relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels' ; que la société bénéficiaire du prêt a de plus remis à la CRCAM du Nord Est un compte d'exploitation prévisionnel faisant état d'un chiffre d'affaires de 350.000 euros au titre des prestations de services et de 200.000 euros au titre des ventes de marchandises, d'un bénéfice de 43.338 euros après remboursement du prêt en capital et intérêts et une masse salariale de 127.000 euros plus 20.850 euros de charges sociales ; que le curriculum vitae de Monsieur Z..., dirigeant de la société, révèle que ce dernier, né [...], avait [...] exercé successivement la profession d'attaché commercial, de manager de rayon, de chef de secteur dans la grande distribution et en dernier lieu les fonctions de directeur d'hypermarché, de sorte qu'il est établi qu'il était expérimenté et qualifié pour entreprendre l'exploitation de la société C... ; qu'au vu de ces éléments la cour constate que les renseignements dont disposait la CRCAM du Nord Est sur l'activité du fonds de commerce dont l'acquisition était envisagée par la société C... et les résultats atteints par celuici au cours des trois dernières années, ne laissaient nullement entrevoir que les mensualités du prêt ne seraient que difficilement remboursables et que le projet de la société C... n'était pas réaliste ; que ces pièces ne permettaient pas de constater, comme le soutient Madame X..., que l'endettement de la société était excessif au vu de l'activité développée et des résultats obtenus par l'exploitation du fonds de commerce, notamment au cours de l'année 2006 ; qu'en conséquence la CRCAM du Nord Est n'a nullement pu dissimuler à Madame X... une situation compromise de la société C... et un risque de non paiement des mensualités remboursables, pour la pousser à garantir les engagements pris par la débitrice principale, dans le but de se ménager un recours contre une caution solvable ; que Madame X... était la compagne de Monsieur Z... dirigeant de la société C... et vivait à la même adresse ; qu'elle exploitait elle-même une pharmacie et disposait de revenus importants et d'un patrimoine en rapport avec le montant de son engagement limité à 150.000 euros, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait eu connaissance des bilans de la société MB Distribution et du bilan prévisionnel de la société C... qui ne révélaient aucune défaillance prévisible ou inévitable de la débitrice principale ; qu'il n'est pas établi que la CRCAM du Nord Est aurait pu déceler l'existence d'un facteur de risque excédant celui inhérent à toute entreprise commerciale ; que la cour observe au surplus et contrairement au premier juge, que bien que Madame X... n'était ni associée de la société C..., ni impliquée dans son exploitation, elle était particulièrement apte à comprendre le risque qu'elle prenait en se portant caution de cette société et à mesurer les conséquences que pourrait avoir pour elle la défaillance de la débitrice principale, puisqu'elle était, selon les renseignements qu'elle a fournis à la banque lors de son engagement de caution, associée de la SNC Billot X... exploitant une pharmacie et qu'elle avait à ce titre acquis une expérience certaine et sérieuse en matière de gestion et de comptabilité ; que la preuve du dol allégué n'étant pas rapportée, la demande en nullité de l'engagement de caution souscrit par Madame X... sera rejetée ; que Madame X... étant une caution avertie, il n'est pas établi que la banque avait à son égard une obligation de mise en garde ; que Mme X... vivait à la même adresse que Monsieur Z..., dirigeant et caution de la société C... et était donc informée de sa situation personnelle que la banque n'était pas tenue de vérifier au vu des renseignements certifiés exacts qu'il lui a fournis ; qu'elle ne peut donc reprocher à la banque d'avoir commis une faute en acceptant l'engagement de caution de Monsieur Z... qui a ultérieurement été jugé manifestement disproportionné avec les biens et les revenus dont il disposait lors de son engagement ; qu'il n'est de plus pas démontré, que la banque a manqué à son obligation de bonne foi en octroyant à la société C... un crédit excessif alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la situation de la société C... n'était pas compromise et que l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce de la société MD Diffusion permettaient le remboursement du prêt octroyé et que sa défaillance n'était pas prévisible ; qu'elle ne pouvait en tout état de cause pas s'immiscer dans le projet de reprise envisagé, ni conseiller sa cliente sur sa rentabilité et sur l'opportunité d'acquérir le fonds de commerce ; que par ailleurs, les agissements reprochés à Monsieur A..., préposé de la CRCAM du Nord Est relatés dans la presse locale, sont sans rapport avec les engagements pris par la société C... et la souscription du contrat de cautionnement de Madame X..., même si l'attestation établie par Monsieur Z... précise qu'il était le conseiller professionnel et personnel de Madame X... depuis l'année 2001 et avait toute sa confiance ; que les fautes reprochées à la CRCAM du Nord Est ne sont pas caractérisées et Madame C. n'est pas fondée à faire valoir, qu'elle a en raison du comportement de la banque perdu une chance de ne pas s'engager en qualité de caution de la société C... ; qu'enfin Madame X... ne soutient à aucun moment que son engagement de caution est disproportionné avec ses revenus et son patrimoine ; que sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et a justement été rejetée ; que la CRCAM du Nord Est a justifié du montant de sa créance qui n'est pas discutée ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; 1/ Alors que, d'une part, le prêteur est tenu d'informer la caution sur l'ensemble des circonstances dont il a connaissance, et qui sont de nature à affecter le consentement de la caution ; que commet un dol le prêteur qui s'abstient d'informer la caution sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par son cofidéjusseur ; que Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait accepté de s'engager en qualité de caution qu'en considération de l'engagement comme cofidéjusseur de M. Z..., gérant de la société débitrice, lequel avait ultérieurement été jugé manifestement disproportionné ; qu'en jugeant cependant que la banque n'avait pas commis de faute en acceptant l'engagement de M. Z..., qui était manifestement disproportionné, sans informer Mme X... de cette situation, quand l'information sur l'impossibilité pour M. Z... de se porter valablement caution était de nature à affecter le consentement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du code civil ; 2/ Alors qu' il appartient à l'établissement de crédit de vérifier la situation de chaque caution, pour en informer les autres cofidéjusseurs, dès lors qu'elle sollicité plusieurs cautionnements pour garantir le paiement de la même dette ; qu'en retenant, pour juger que le Crédit Agricole n'avait pas commis de faute à l'égard de Mme X..., que la banque n'était pas tenue de vérifier la situation personnelle de M. Z... au vu des renseignements certifiés exacts que celui-ci avait fournis, quand il appartenait pourtant au Crédit Agricole de se renseigner sur la situation de M. Z..., dont le cautionnement était manifestement disproportionné au regard de ses patrimoine et revenus, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du code civil ; 3/ Alors qu' il appartient à l'établissement de crédit qui soutient que la caution connaissait la situation de ses cofidéjusseurs d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour juger que le Crédit Agricole n'était pas tenu de vérifier la situation de personnelle de M. Z... pour en informer Mme X..., que cette dernière était la compagne de M. Z..., vivait à la même adresse et était ainsi informée de sa situation personnelle, quand cette circonstance ne suffit pas toutefois à établir que Mme X... pouvait avoir connaissance de la situation patrimoniale de M. Z..., lui permettant d'apprécier l'effectivité du cautionnement souscrit par celui-ci au regard de ses patrimoine et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil ; 4/ Alors que, commet un dol le prêteur qui s'abstient d'informer la caution sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par son cofidéjusseur ; que le caractère averti de la caution, à le supposer établi, n'est pas de nature à dispenser le prêteur de son obligation d'information ; qu'en considérant, pour juger que le Crédit Agricole n'était pas tenu de mettre en garde Mme X... sur la situation de M. Z... et en déduire que la banque n'avait pas commis de faute en acceptant le cautionnement manifestement disproportionné de M. Z..., que Mme X... était une caution avertie en raison de sa qualité d'associée d'une SNC exploitant une pharmacie, quand cette circonstance était cependant impropre à écarter le dol du Crédit Agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil ; 5/ Alors qu'enfin, la qualité de gérant d'une société commerciale exploitant une officine de pharmacie, dès lors qu'il ne s'agit pas de la société cautionnée, n'est pas de nature à rendre la caution avertie et à dispenser la banque de son obligation d'information quant à la situation des cofidéjusseurs ; qu'en retenant, pour juger que Mme X... devait être considérée comme une caution avertie, que même si elle n'était ni associée de la société C..., ni impliquée dans son exploitation, elle était associée de la SNC Billot X... exploitant une pharmacie et qu'elle avait à ce titre acquis une expérience certaine et sérieuse en matière de gestion et de comptabilité, quand cette circonstance était pourtant impropre à établir le caractère de caution avertie de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil les conventions légalemarticle 1147 du code civil quarticle 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 1116 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel