Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10248
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10248 F Pourvoi n° N 16-10.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer, avec un échéancier, la somme principale de 44.790,07 € à la société CIC Nord-Ouest ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... invoque les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que pour l'année 2008, M. X... a déclaré un revenu salarial de 37.567 € et des revenus de capitaux mobiliers de 282 € et que, pour l'année 2009, soit celle de la souscription de ses engagements de caution auprès de la société CIC Nord-Ouest à hauteur de 57.000 €, il a déclaré un revenu salarial de 19.342 € et des revenus de capitaux mobiliers de 36.132 € soit un total de 55.476 € ; que M. X... était l'associé majoritaire de la société Holding Althi ; qu'il a créé à compter de 2008 un groupe de sociétés, dont il était le gérant, et qui exploitaient des fonds de commerce de coiffure en Basse-Normandie ; qu'il justifie que dans le cadre de l'acquisition de ces fonds de commerce, il a été amené à se porter caution solidaire des prêts souscrits par les différentes sociétés du groupe auprès de différents établissements bancaires ; qu'à la date de la souscription de son engagement de caution envers la société CIC Nord-Ouest soit en juillet 2009, huit engagements de cautions avaient été souscrits par lui pour un montant supérieur à un million d'euros, et demeuraient mobilisables compte tenu des remboursements opérés à hauteur de 710.000 € ; qu'il s'agit des engagements de caution contractés : - le 15 juillet 2008 auprès de la Bred à hauteur de 120.000 € au titre d'un prêt consenti à la société JCR, pour lequel un encours de 90.000 € était mobilisable, - le 9 février 2006 auprès de la Bred à hauteur de 270.000 € au titre d'un prêt consenti à la société Althi pour un montant de 225.000 € sur lequel il restait du 71.000 €, - le 8 février 2006 au profit de la Bred à hauteur de 253.500 € au titre d'un prêt consenti à la société Althi pour un montant de 195.000 €, sur lequel il restait du 65.000 €, - le 17 juillet 2008 au profit de la société FM France à hauteur de 26.754,11 € en garantie d'un prêt consenti à la société Althi pour un montant de 24.000 €, et dont l'encours était de 20.000 €, - le 25 novembre 2008 au profit de la société DF France à hauteur de 71.347,61 € en garantie d'un prêt contracté par la société Althi pour un montant de 65.000 €, sur lequel il restait du 63.000 €, - le 31 juillet 2008 au profit de la Banque Scalbert-Dupont CIN à hauteur de 100.000 € en garantie d'un prêt contracté par la société Hairstyl Développement First, sur lequel l'encours était de 88.000 € à la date de la souscription de l'engagement de caution litigieux, - Le 27 août 2008 au profit de la Banque BSD CIN à hauteur de 115.000 € en garantie d'un prêt souscrit par la société Hairstyl Développement Deux pour un montant 116.000 € sur lequel il restait du environ 100.000 €, - le 14 février 2009 au profit de la banque Scalbert-Dupont CIN à hauteur de 88.000 € en garantie d'un prêt souscrit par la société Hairstyl Développement Quatre pour un montant de 220.000 € sur lequel demeurait un encours de 213.000 € ; qu'il convient cependant de relever qu'il ressort du jugement rendu le 22 mai 2013 par le tribunal de commerce de Caen que dans le dossier opposant M. X... à la société Bred Banque Populaire quant à un engagement de caution donné par lui le 1er juillet 2009 à hauteur de 42.000 €, il a été fait état d'une fiche d'information adressée par M. X... à la Bred Banque Populaire en mai 2008, mentionnant un patrimoine composé de titres de sociétés d'un montant de 1.100.000 € ; qu'il n'est pas démontré par M. X... qu'à la date de la souscription de son engagement de caution envers la société CIC Nord-Ouest son patrimoine était inférieur à l'évaluation qu'il en avait faite en mai 2008, aucune pièce n'étant produite quant à la valorisation de ces avoirs à cette date ; qu'il n'est en outre pas démontré que les nouvelles sociétés connaissaient dès juillet 2009 les difficultés évoquées pour certaines d'entre elles dans le compte-rendu de médiation du 1er juillet 2010 ; que le fait que, par la suite, ces nouvelles sociétés aient été mises en redressement judiciaire et pour certaines en liquidation judiciaire est indifférent ; que M. X... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que son engagement de caution du 24 juillet 2009 était, au regard des éléments ci-dessus rapportés, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande tendant à être déchargé de ses engagements de caution ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte sous seing privé du 24 juillet 2009, M. X... s'est porté caution à hauteur de 57.000 € d'un prêt professionnel d'un montant de 140.000 €, souscrit par la société Hairstyl Développement Trois auprès de la société CIC ; que M. X... expose que le nouvel engagement de caution solidaire, s'ajoutant à ceux déjà souscrits, présente un caractère disproportionné au regard de ses engagements antérieurement souscrits et, par conséquent, la société CIC ne pourrait s'en prévaloir ; qu'il résulte des débats et des pièces y versées que M. X... s'est porté caution solidaire en garantie des prêts ayant pour objet le financement du développement externe du groupe passant par la création de la société Hairstyl Développement Trois, filiale de la société Althi ; qu'eu égard aux documents fournis à la société CIC par M. X..., le cautionnement de la somme de 57.000 € du 24 juillet 2009 ne paraît pas disproportionné au regard de ses revenus disponibles ; que la quotité de son engagement en tant que caution représentant 40% du montant de l'emprunt est inférieure à la quote-part détenue dans le capital social de la société Hairstyl Développement Trois dont M. X... était associé à hauteur de 80% du capital par l'intermédiaire de la société Althi et pour laquelle il s'est engagé au bénéfice de la Banque ; qu'il ne peut arguer de l'existence d'une quelconque disproportion à la date à laquelle il a souscrit son engagement de caution ; 1°) ALORS QUE le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription du cautionnement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 22 mai 2013, dans un litige opposant M. X... à la société Bred Banque Populaire, qu'il avait été fait état d'une fiche d'information établie en mai 2008, mentionnant un patrimoine de la caution composé de titres de sociétés d'un montant de 1.100.000 € (arrêt, p. 7 § 7) ; qu'en prenant ainsi en considération un jugement rendu dans un litige opposant M. X... à un tiers, sans rechercher si ce jugement avait fait l'objet d'un appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ; 2°) ALORS QU' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il en demande l'exécution le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; qu'en jugeant que M. X..., caution, ne démontrait pas que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation de paiement (jugt, p. 4 § 10), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L 341-4 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L 341-4 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommation aux termesarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA