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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10249
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° S 16-11.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric X..., 2°/ Mme Magali Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de Me C..., avocat de la société Banque CIC Est ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Magali Y... épouse X... à payer à la banque CIC Est la somme de 21.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 jusqu'à parfait règlement, et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent que la Banque CIC Est a manqué à ses obligations d'information et de conseil et leur a causé préjudice en leur faisant perdre une chance de ne pas s'engager à cautionner la société Erimag et réclament le paiement de dommages et intérêts ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil qu'un établissement de crédit, tenu d'un devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur et de la caution, engage sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation ; que ce devoir de conseil est complété par une obligation de mise en garde impliquant que la banque alerte la caution sur les risques découlant de son engagement après avoir vérifié les capacités financières de sa cliente à assumer son obligation de caution solidaire ; que ce devoir de mise en garde est tempéré à l'égard des cautions averties ; que les associés cautions solidaires et la caution dirigeante sont présumés être avertis en fonction de leur degré de participation financière et d'implication dans la société ; que les époux X... font valoir que la banque a, tout au long du deuxième semestre 2008 et tout au long de l'année 2009, vu la situation de la société Erimag se dégrader et les a forcés à signer un acte de cautionnement sans même leur laisser un engagement signé ; qu'elle leur a par la suite imposé un très lourd plan de remboursement ; que la cour observe que Mme X... était la dirigeante de la société Erimag et que M. X..., qui était salarié chez Carrefour avant d'être licencié pour motif économique, était associé de la société à 40 % ; qu'il en résulte qu'il était impliqué dans la gestion et la direction de la société qui avait d'ailleurs ouvert un deuxième établissement après un début d'activité prometteur ; que M. et Mme X... étaient donc, l'un et l'autre, des cautions averties et la Banque CIC Est n'était pas tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde ; que les fiches de renseignement remplies par les cautions ne faisaient nullement état des difficultés de la société et ont expliqué que l'opération immobilière de la A... était équilibrée et que les loyers encaissés permettaient de rembourser les échéances des prêts contractés ; qu'aucune pièce ne démontre que les actes de cautionnement ont été signés sous la contrainte et les pièces produites ne permettent pas d'établir que la Banque CIC Est avait au moment de la signature des actes de cautionnement des informations sur la situation de la société Erimag que les époux X... ignoraient ; que la lettre remise en main propre de la société Erimag par la banque le 29 mai 2010 démontre que cette dernière souhaitait, trois mois après avoir obtenu le cautionnement des époux X..., que la société ramène progressivement la position débitrice de son compte à la somme de 18 000 €, puis apure le découvert de son compte dans un délai de 18 mois, par paiement de mensualités de 1 000 € pour le ramener à une position créditrice ; que cette exigence ne pouvait qu'être favorable aux cautions et ne démontre pas la mauvaise foi de la banque et le soutien abusif de la débitrice principale ; que la cour observe que si le redressement judiciaire de la société Erimag a été prononcé par jugement du 28 septembre 2010, sa liquidation judiciaire n'a été prononcée que par jugement du 7 mai 2013 et qu'il subsistait pendant plus de deux années des chances de pouvoir élaborer un plan de redressement de la société ; que contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, il n'est pas démontré que la Banque CIC Est a laissé la situation financière de la société Erimag se dégrader en préférant obtenir le cautionnement de ses associés ; que les fautes reprochées à la banque ne sont pas caractérisées et ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts ; ALORS QUE la banque qui consent un prêt est tenue à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de ses engagements ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme X... avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celle-ci était la dirigeante de la société Erimag ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir la qualité de caution avertie de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Eric X... à payer à la banque CIC Est la somme de 21.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 jusqu'à parfait règlement, et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent que la Banque CIC Est a manqué à ses obligations d'information et de conseil et leur a causé préjudice en leur faisant perdre une chance de ne pas s'engager à cautionner la société Erimag et réclament le paiement de dommages et intérêts ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil qu'un établissement de crédit, tenu d'un devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur et de la caution, engage sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation ; que ce devoir de conseil est complété par une obligation de mise en garde impliquant que la banque alerte la caution sur les risques découlant de son engagement après avoir vérifié les capacités financières de sa cliente à assumer son obligation de caution solidaire ; que ce devoir de mise en garde est tempéré à l'égard des cautions averties ; que les associés cautions solidaires et la caution dirigeante sont présumés être avertis en fonction de leur degré de participation financière et d'implication dans la société ; que les époux X... font valoir que la banque a, tout au long du deuxième semestre 2008 et tout au long de l'année 2009, vu la situation de la société Erimag se dégrader et les a forcés à signer un acte de cautionnement sans même leur laisser un engagement signé ; qu'elle leur a par la suite imposé un très lourd plan de remboursement ; que la cour observe que Mme X... était la dirigeante de la société Erimag et que M. X..., qui était salarié chez Carrefour avant d'être licencié pour motif économique, était associé de la société à 40 % ; qu'il en résulte qu'il était impliqué dans la gestion et la direction de la société qui avait d'ailleurs ouvert un deuxième établissement après un début d'activité prometteur ; que M. et Mme X... étaient donc, l'un et l'autre, des cautions averties et la Banque CIC Est n'était pas tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde ; que les fiches de renseignement remplies par les cautions ne faisaient nullement état des difficultés de la société et ont expliqué que l'opération immobilière de la A... était équilibrée et que les loyers encaissés permettaient de rembourser les échéances des prêts contractés ; qu'aucune pièce ne démontre que les actes de cautionnement ont été signés sous la contrainte et les pièces produites ne permettent pas d'établir que la Banque CIC Est avait au moment de la signature des actes de cautionnement des informations sur la situation de la société Erimag que les époux X... ignoraient ; que la lettre remise en main propre de la société Erimag par la banque le 29 mai 2010 démontre que cette dernière souhaitait, trois mois après avoir obtenu le cautionnement des époux X..., que la société ramène progressivement la position débitrice de son compte à la somme de 18 000 €, puis apure le découvert de son compte dans un délai de 18 mois, par paiement de mensualités de 1 000 € pour le ramener à une position créditrice ; que cette exigence ne pouvait qu'être favorable aux cautions et ne démontre pas la mauvaise foi de la banque et le soutien abusif de la débitrice principale ; que la cour observe que si le redressement judiciaire de la société Erimag a été prononcé par jugement du 28 septembre 2010, sa liquidation judiciaire n'a été prononcée que par jugement du 7 mai 2013 et qu'il subsistait pendant plus de deux années des chances de pouvoir élaborer un plan de redressement de la société ; que contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, il n'est pas démontré que la Banque CIC Est a laissé la situation financière de la société Erimag se dégrader en préférant obtenir le cautionnement de ses associés ; que les fautes reprochées à la banque ne sont pas caractérisées et ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts ; ALORS QUE la banque qui consent un prêt est tenue à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de ses engagements ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. X... avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celui-ci, qui était salarié chez Carrefour avant d'être licencié pour motif économique, était associé de la société Erimag à 40 %, ce dont il résultait qu'il était impliqué dans la gestion et la direction de la société qui avait d'ailleurs ouvert un deuxième établissement après un début d'activité prometteur ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir la qualité de caution avertie de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil.article 1147 du code civil quarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel