Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10255
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10255 F Pourvoi n° P 16-10.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Française des jeux, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société X..., société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société La Française des jeux, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Française des jeux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société X... la somme de 5 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la CP Hémery t homas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société La Française des jeux. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné la société La Française des Jeux à payer à la société X... la somme principale de 98.901,25 € avec intérêts aux taux légal à compter du 1er septembre 2009, débouté la société La Française des Jeux de ses demandes relatives aux factures émises à la société A... et à M. B..., condamné la société La Française des Jeux à payer à la société X... la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, d'avoir débouté la société La Française des Jeux de sa demande de mainlevée, à son profit, du séquestre des sommes auprès du bâtonnier de Paris et de l'avoir condamnée à payer à la société X... la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien qu'elle ait écrit le 26 novembre 2009 à M. X... « vous indiquez nous avoir transmis la candidature de trois courtiers mandataires via votre GIE ce qui n'est pas sans nous surprendre puisque vous n'étiez rattaché à aucun GIE depuis le 9 juin 2008, par conséquent votre courrier de cessation d'activité ne pouvait se voir appliquer une procédure contractuelle devenue caduque depuis cette date », la FDJ ne conteste plus dans ses conclusions devoir appliquer la procédure contractuelle de l'article 10 ; que l'article 10 précité prévoit en ses paragraphes 10.1 à 10.4 une procédure qui ne permet qu'au GIE territorialement compétent de présenter un ou plusieurs successeurs au courtier mandataire cédant, étant cependant précisé que cette présentation se fait « en accord avec le courtier-mandataire cédant » ; qu'un délai d'un mois est prévu, ainsi qu'une liste des documents à produire ; que cet article prévoit également en son paragraphe 10.4 que « après trois refus successifs des candidats proposés la FDJ doit soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier mandataire cédant une indemnité fixée, sous réserve des dispositions de l'article 10.4 ci-après, à 1,65 fois la totalité des commissions de base perçues par le courtier mandataire au cours de l'année civile précédente ; ( ) Toutefois, le montant de ces indemnités ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le(s) candidat(s) cessionnaire(s) présenté(s) par le courtier mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été acceptée par la FDJ » ; qu'il ressort de ces dispositions que seul le GIE peut proposer, en respectant des formes et délai, des candidats repreneurs, mais que l'indemnité due au cédant lorsque la cession n'a pas été possible en dépit des candidatures présentées, est égale à celle proposée par les candidats cessionnaires « présentés par le courtier-mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été acceptée par la FDJ » ; qu'il convient donc de rechercher si le courtier mandataire cédant, la C..., a présenté des candidats cessionnaires lui proposant plus de 1,65 fois les commissions de l'année 2008 ; que dans son courrier de demande de cessation d'activité, la société X... a indiqué « je vous propose trois repreneurs de mon secteur, à savoir par ordre M. Pascal A..., M. Eric B... et M. Christian D.... Ces derniers ayant déjà pris contact avec moi pour une reprise rapide avec un coefficient de rachat du portefeuille à 2 au lieu des 1,65 fois les commissions annuelles de l'année 2008 » ; que dans un courrier du 4 mai 2009, la FDJ a informé le GIE Aquitaine en indiquant « vous constaterez que M. X... nous a proposé trois candidatures de courtiers membres de votre GIE » ; que le 10 juillet 2009, la FDJ a écrit à MM. A... et B... « nous avons le plaisir de vous informer que la FDJ a délivré un accord de principe sur votre candidature. L'accord définitif est subordonné à l'étude de vos dossiers financiers et juridiques par la FDJ ainsi qu'à l'obtention du prêt que vous solliciterez afin de financer le paiement du droit d'intégration courtage lié au secteur précité » ; que le secteur de la C... a finalement été réaffecté à ces deux candidats ; que la situation dans laquelle aux termes du contrat de courtier seule est due 1,65 fois la totalité des commissions de base perçues, n'est donc pas remplie puisque trois refus successifs n'ont pas été opposés et qu'il n'a pas été impossible à la FDJ de désigner un courtier repreneur ; qu'en refusant cependant d'agréer directement les repreneurs proposés par la société X... puis par le GIE, tout en cédant en définitive le secteur de la société X... à ces mêmes repreneurs, la FDJ a privé la société X... du prix de cession proposé par ces repreneurs ; que la société X... est donc bien fondée à demander en application de l'article 10.4 une indemnité qui ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le candidat cessionnaire présenté par le courtier mandataire cédant ; qu'il convient donc de déterminer quel prix a été proposé par les candidats présentés par la C... ; que pour établir avoir reçu une proposition à deux fois le taux de commission, la société X... produit son courrier de résiliation du contrat de courtier, également présent dans le dossier de la FDJ, sur lequel figurent deux signatures précédées de la mention « bon pour accord » qui correspondent aux signatures de M. A... et de M. B..., celles-ci figurant aussi sur les avenants aux contrats de ces derniers, déjà courtiers mandataires, versés aux débats par la FDJ ; qu'il est donc établi que M. X... a présenté des candidats repreneurs prêts à payer deux fois le taux des commissions de base de 2008 ; que la FDJ, tout en confiant à deux de ces candidats repreneurs le secteur de la société X..., n'a proposé que le versement de l'indemnité due par la FDJ lorsque trois refus de proposition de reprise sont intervenus et que la cession a été impossible, permettant alors à la FDJ de désigner ellemême le repreneur de son choix ; que cette disposition finale de l'article 10.3 ne correspond pas à la situation d'espèce puisque deux des repreneurs, dont la FDJ reconnaissait dans un courrier du 4 mai 2009 au GIE Aquitaine qu'ils lui avaient été présentés par M. X..., ont été les cessionnaires retenus par la FDJ ; que la société X... pouvait donc prétendre au paiement du « prix le moins élevé proposé par le(s) candidat(s) cessionnaire(s) présenté(s) par le courtier mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été acceptée par la FDJ ; Sur la perception par la C... de l'indemnisation sollicitée ; que la FDJ soutient qu'en réalité c'est au candidat repreneur de payer ce montant s'il l'a proposé et non à la FDJ ; que la société X... l'a d'ailleurs déjà perçu de la société A... et de M. B... qui, sous couvert de factures relatives à des coffres, du mobilier ou des analyses commerciales et présentation d'un portefeuille de nouveaux clients, ont en réalité payé le supplément du prix de la cession de portefeuille ; que la société X... réplique que M. X... n'a pas été poursuivi du chef de faux et usage de faux et qu'il a été relaxé de la tentative d'escroquerie au jugement ; que les factures produites sont bien réelles et qu'elles ne correspondent d'ailleurs pas au montant aujourd'hui réclamé ; que si le prix de cession doit en effet être versé par le cessionnaire et non par la FDJ, c'est à la condition que le cessionnaire ait été agréé en qualité de repreneur présenté par le cédant, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en effet en désignant M. B... et la société A... en qualité de nouveaux courtiers succédant à la société X..., la FDJ s'est placée dans l'hypothèse de l'article 10.3 où la FDJ constate l'impossibilité de désigner un successeur au courtier mandataire cédant et conclut avec le courtier mandataire de son choix, après avoir versé l'indemnité de 1,65 fois le taux des commissions de l'année précédente ; que la société X... qui a ainsi été privée du prix de cession obtenu des courtiers candidats est bien fondée à demander à titre de dommages-intérêts le paiement du solde à la FDJ, soit la somme de 98.901,25 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point et que la demande en mainlevée du séquestre au profit de la FDJ sera rejetée ; que la disposition du jugement fixant le point de départ des intérêts au taux légal non pas à compter du jugement mais à compter du 1er septembre 2009 sera confirmé en ce qu'elle permet l'indemnisation totale de la société X... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande en principal : l'article qui régit la cession du contrat est l'article 10 du contrat du 6 février 1996 modifié par l'article 4 de l'avenant du 15 juillet 2003 ; que l'article 10.1 stipule : « le courtier-mandataire souhaitant cesser son activité ou céder une partie de celle-ci doit en informer La Française des Jeux par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, avec un préavis d'au moins trois mois et préciser la date souhaitée de la cessation de son activité. La Française des Jeux en informe immédiatement le GIE territorialement compétent qui dispose d'un mois pour proposer à La Française des Jeux, en accord avec le courtier-mandataire cédant, un ou plusieurs successeurs, personnes physiques représentant le nouveau courtier-mandataire proposé » ; qu'il n'est pas contesté que la société X... a souhaité s'exclure du GIE territorialement compétent en date du 5 juin 2008 ; que la qualité de GIE qu'elle revendique ne peut être considérée comme celle visée à l'article 10.1, le GIE visé étant celui regroupant un certain nombre de courtiers-mandataires d'un territoire donné ; que le tribunal dira que la société X... n'ayant pas la qualité de GIE territorialement compétent, elle n'était pas contractuellement autorisée à présenter des repreneurs pressentis ; que la Française des Jeux soutient que la société X... n'étant plus membre du GIE territorialement compétent, l'article 10.1 ne serait purement et simplement pas applicable ; mais que l'article 10.1 ne prévoit pas que cette procédure ne serait applicable que si le courtier mandataire cédant est lui-même membre du GIE territorialement compétent ; qu'il précise simplement que dès lors qu'un courtier-mandataire désire cesser son activité, sans que soit précisée son appartenance ou non au GIE territorialement compétent, ce dernier, nécessairement au fait des souhaits et possibilités des courtiers-mandataires membres, fasse connaitre celui qui, parmi ses membres, pourrait se montrer intéressé par le territoire cédé ; qu'en l'espèce est versée aux débats une lettre adressée par la Française des Jeux au GIE Aquitaine en date du 4 mai 2009 qui indiquait : « nous vous informons par la présente du souhait de M. Jean-Claude X..., courtier-mandataire de la Française des Jeux, de cesser son activité le 30 juillet 2009. Vous trouverez ci-joint la copie de son courrier envoyé en recommandé à la Française des Jeux. Vous constaterez que M. X... nous a proposé trois candidatures de courtiers membres de votre GIE » ; qu'en effet, même si selon l'article 10.1 il appartenait au GIE territorialement compétent de proposer un ou plusieurs successeurs, c'est en l'espèce la Française des Jeux qui, en adressant au GIE la lettre du 27 avril 2009 de la société X..., lui a proposé les noms des trois repreneurs pressentis ; que le tribunal dira qu'après échange avec le GIE, la Française des Jeux était en possession des noms des repreneurs potentiels et que l'article 0.1 s'est appliqué ; que l'article 10.3 stipule : « Après trois refus successifs des candidats présentés, la Française des Jeux doit soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtiermandataire cédant une indemnité fixée, sous réserves des dispositions de l'article 10.4 ci-après, à une fois virgule soixante-cinq les commissions du courtier-mandataire au titre de l'année civile précédente, recalculées sur la base des taux de commission applicables à la date de la cessation d'activité, à savoir ( ) » ; que la Française des Jeux estime avoir fait à bon droit application de l'article 10.3 ; qu'elle indique qu'en raison d'une politique commerciale connue de tous, elle a été amenée à réaffecter les courtages vacants aux courtiers limitrophes ; qu'elle soutient avoir refusé successivement les trois courtiers pressentis, le secteur vacant n'étant donc pas cédé de gré à gré, mais avoir été dans l'obligation de diviser le secteur et de l'attribuer à deux courtiers-mandataires, et qu'elle est donc fondée à appliquer la deuxième partie de l'article 10.3 et donc d'appliquer le coefficient contractuel de 1,65 ; mais qu'aux termes de l'article 10.3, à supposer comme le soutient la Française des Jeux que les trois candidats, pris individuellement, aient été refusés au profit d'un partage du secteur entre deux d'entre eux, il était alors contractuellement prévu deux solutions alternatives, soit que la Française des Jeux « (désigne) ellemême un cessionnaire au courtier-mandataire cédant », soit, « si cette solution s'avér(ait) impossible, (verse) au courtier-mandataire cédant une indemnité fixée à une fois virgule soixante-cinq les commissions du courtier-mandataire au titre de l'année civile précédente » ; que c'est à tort que la Française des Jeux indique avoir fait application de la deuxième branche de l'alternative et être donc fondée à proposer un coefficient de 1,65, puisqu'en désignant elle-même le repreneur, même si sa décision était de partager le secteur, elle a au contraire fait la preuve que cette solution « ne s'(avérait) (pas) impossible » et que l'espèce n'était pas celle où pouvait s'appliquer un coefficient de 1,65, coefficient contractuellement utilisable en l'absence de repreneur agréé par la Française des Jeux ; que la société X... rapporte la preuve non contestée que les repreneurs, MM. A... et B... avaient accepté un coefficient de 2 ; que la Française des Jeux est donc tenue de proposer l'application de ce coefficient en lieu et place de celui de 1,65 ; que le quantum de la différence de 98.901,25 € résulte d'un simple calcul arithmétique et n'est pas contesté ; le tribunal condamnera la Française des jeux à verser la somme de 98.901,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009 ; ( ) sur les paiements réalisés par la société A... et M. B... : que la Française des Jeux soutient que les 10 factures établies par la société X... à l'intention de la société A... et de M. B... ont été établies pour compenser l'écart entre le prix souhaité par la société X... et celui accordé par la Française des Jeux ; que la Française des Jeux ne rapporte pas la preuve de ses assertions et sera déboutée de ses demandes » ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 10.4 du contrat litigieux stipule que le montant de l'indemnité visée à l'article 10.3 (soit 1,65 fois le montant annuel des commissions de l'année civile précédant la cession) « ne peux excéder le prix le moins élevé proposé par le(s) candidat(s) cessionnaire(s) présenté(s) par le courtier-mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été agréée par La Française des Jeux » ; que cette clause a donc vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le cédant a reçu une offre moins élevée que le coefficient de 1,65 prévu par l'article 10.3, afin de limiter le montant de l'indemnité due par la société exposante ; qu'en retenant en l'espèce « qu'il ressort de ces dispositions que ( ) l'indemnité due au cédant lorsque la cession n'a pas été possible en dépit des candidatures présentées, est égale à celle proposée par les candidats cessionnaires présentés par le courtier-mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été acceptée par la FDJ », faisant ainsi de l'article 10.4 une clause-plancher au profit du cédant alors qu'il s'agissait d'une clause-plafond au profit de la société La Française des Jeux, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, l'article 10.3 du contrat litigieux stipule qu' « après trois refus successifs des candidats présentés, la Française des Jeux doit soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier-mandataire cédant une indemnité fixée, sous réserves des dispositions de l'article 10.4 ci-après, à une fois virgule soixante-cinq les commissions du courtier-mandataire au titre de l'année civile précédente, recalculées sur la base des taux de commission applicables à la date de la cessation d'activité ( ) » ; que la société exposante faisait valoir qu'elle avait dû refuser les trois candidats proposés par la société X... dans la mesure où, compte tenu de sa politique commerciale et des nécessités liées à la réorganisation de son réseau de distribution, elle ne pouvait attribuer le secteur laissé vacant par cette dernière à un seul repreneur, ce secteur ne pouvant être confié qu'à deux cessionnaires conjointement et qu'en conséquence, il lui avait été impossible d'agréer un seul des cessionnaires proposés, comme de désigner toute autre personne comme seule et unique cessionnaire du secteur (conclusions, p. 39-49) ; qu'elle a donc fait application de l'article 10.3 lui imposant en cette hypothèse de verser au cédant une indemnité égale à 1,65 fois le montant des commissions de l'année précédente et a ensuite désigné, comme le lui permet l'article 10.4 en son deuxième paragraphe, deux courtiers-mandataires de son choix ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que la société La Française des Jeux avait refusé d'agréer chacun des repreneurs proposés par la société X..., pris individuellement, et qu'elle avait désigné, après le paiement de l'indemnité due à cette dernière en vertu de l'article 10.3, non pas un cessionnaire pour le secteur, mais bien deux cessionnaires conjoints, la société A... et M. B... ; qu'en décidant cependant que « la situation dans laquelle aux termes du contrat de courtier seule est due 1,65 fois la totalité des commissions de base perçues, n'est donc pas remplie puisque trois refus successifs n'ont pas été opposés et qu'il n'a pas été impossible à la FDJ de désigner un courtier repreneur », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, en énonçant à la fois que « l'article 10.3 ne correspond pas à la situation d'espèce puisque deux des repreneurs ( ) présentés par la société X... ont été les cessionnaires retenus » et qu'« en désignant M. B... et la société A... en qualité de nouveaux courtiers succédant à la société X..., la FDJ s'est placée dans l'hypothèse de l'article 10.3 », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU'EN OUTRE, et en tout état de cause, les conclusions de la société La Française des Jeux faisaient valoir que la société X... avait déjà perçu l'indemnisation sollicitée par le biais de versements effectués par MM. A... et B... et donc que le préjudice allégué n'existait purement et simplement pas (p. 61 à 67) ; qu'en se bornant à énoncer que la société X... avait été prétendument privée du prix de cession obtenu des courtiers candidats et était fondée à demander à titre de dommages-intérêts le paiement du solde à la société La Française des Jeux, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de l'exposante qui montrait que la société X... n'avait pas subi le préjudice qu'elle alléguait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, à supposer même que la Cour d'appel ait adopté les motifs du jugement entrepris aux termes desquels les premiers juges ont retenu que la société La Française des Jeux « ne rapportait pas la preuve de ses assertions » relatives à l'existence de factures émises par la société X... à l'attention de la société A... et de M. B... pour compenser l'écart entre le prix souhaité par le cédant et l'indemnité versée par la société La Française des Jeux, elle n'aurait pas davantage répondu aux conclusions d'appel de cette dernière qui faisaient précisément valoir que le libellé des factures émises par la société X... avait non seulement été maquillé par celle-ci mais montrait en outre clairement l'existence d'une rémunération de cession de portefeuille payée par la société A... et M. B... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a en toute occurrence violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel