Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10256
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 2 403 000 €
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° V 16-14.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme Yolande A..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Editions Atlas, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Z... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Atlas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif, statuant sur renvoi de cassation, D'AVOIR, après avoir constaté que la société Éditions Atlas a résilié unilatéralement, le 25 octobre 2011, le contrat qu'elle avait conclu, le 10 décembre 2006, avec Mme Yolande A... : . condamné la première à payer à la seconde, au titre de l'indemnité de rupture, une somme de 24 030 € 35 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012 ; . condamné la première à payer à la seconde, au titre de l'indemnité de préavis, une somme de 3 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « la négociation ne se limite pas à la discussion tarifaire, mais englobe l'ensemble des actes que l'agent est susceptible d'accomplir dans le cadre de la discussion engagée avec le client potentiel dans le but de le convaincre de signer le contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « que le simple fait que la société Éditions Atlas ait entendu encadrer strictement l'activité de ses agents ne prive pas nécessairement ceux-ci de leur qualité d'agents commerciaux » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ; « qu'en l'espèce, il se déduit de l'article 7, 1, du contrat que Z... avait la faculté de consentir des remises » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « qu'elle avait encore, en vertu de la "charte label qualité", le pouvoir de consentir à certains clients des règlements sous forme de revolving à quarante mois » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ; « que les documents émis par la société Éditions Atlas à destination exclusive de ses agents, il ressort encore que Z... avait, dans certains cas, la possibilité de consentir des remises de 3 %, la gratuité des frais de port, la dispense d'agios, des mensualités de paiement différentes selon les articles, des perceptions forfaitaires différentes, des reprises de solde en cas de paiement à crédit, etc. » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e attendu) ; « qu'en outre, alors que le coupon réponse que renvoyait le client potentiel ne portait que sur un seul produit ou sur un nombre limité de produits, Z..., lors de son déplacement, ne se contentait pas d'évoquer le ou les seuls articles du coupon réponse, mais proposait à son interlocuteur une gamme étendue d'articles, orientant son choix vers de nouveaux produits » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e attendu) ; « que donc, même strictement encadré par son mandant, le pouvoir de négociation de Z... était réel et lui permettait d'accroître les chances de vente des produits de la société Éditions Atlas » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10e attendu) ; « que la qualité d'agent commercial doit, en conséquence, lui être reconnue » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; 1. ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que c'est à celui qui se prétend agent commercial qu'il revient de prouver que, dans l'exercice effectif de l'activité à laquelle il s'est livré en exécution du contrat qu'il a souscrit, il négociait les offres d'achat qu'il soumettait pour approbation à sa cocontractante ; qu'en s'abstenant de justifier que Mme Yolande A... a administré la preuve que, dans l'exercice effectif de l'activité à laquelle elle s'est livrée en exécution du contrat du 10 décembre 2006, elle a engagé avec la clientèle qu'elle démarchait de réels pourparlers portant sur le prix de vente des produits de la société Éditions Atlas ou encore sur l'ensemble des éléments propres à provoquer une offre d'achat, la cour d'appel, qui se borne à justifier que les termes du contrat du 10 décembre 2006, la charte label qualité ou les documents établis par la société Éditions Atlas octroyaient à Mme Yolande A... un pouvoir de négocier, mais qui n'établit pas concrètement, par le visa de telle ou telle affaire bien identifiée, qu'elle s'en soit jamais servie, a violé les articles 2, 9 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 134-1 du code de commerce ; 2. ALORS QUE la société Éditions Atlas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9, 1er alinéa) que Mme Yolande A... n'administrait pas la preuve de l'exercice effectif de ses prétendus pouvoir de négociation : « pas une seule preuve que les conditions réelles d'exécution du contrat lui confèrent la qualité d'agent commercial » ; qu'en s'abstenant de justifier que, dans l'exercice effectif de l'activité à laquelle elle s'est livrée en exécution du contrat du 10 décembre 2006, Mme Yolande A... a négocié une seule des offres d'achat qu'elle a transmises à sa cocontractante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif, statuant sur renvoi de cassation, D'AVOIR, après avoir constaté que la société Éditions Atlas a résilié unilatéralement, le 25 octobre 2011, le contrat qu'elle avait conclu, le 10 décembre 2006, avec Mme Yolande A... : . condamné la première à payer à la seconde, au titre de l'indemnité de rupture, une somme de 24 030 € 35 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012 ; . condamné la première à payer à la seconde, au titre de l'indemnité de préavis, une somme de 3 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 ; AUX MOTIFS QUE, « selon l'article L. 134-13 du code de commerce, l'agent n'a pas droit à une indemnité compensatrice, lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ; « que la société Éditions Atlas a résilié le contrat, le 25 octobre 2011, à raison de l'absence totale d'exécution de celui-ci par Z... depuis le 1er juin 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ; « qu'il est de fait que Z... n'a réalisé aucun chiffre d'affaires après cette date » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; « que ceci pourtant ne signifie pas que la cause doit en être recherchée nécessairement dans sa défaillance » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ; « qu'il est en effet constant que la société Éditions Atlas subissait le contrecoup de la crise économique de 2008 et adressait moins de coupons à Z..., alors que ceux-ci déterminaient pourtant une part importante de son activité » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ; « que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'absence d'activité de Z... soit le résultat d'une faute de sa part, qui plus est susceptible d'être qualifiée de grave » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e attendu) ; « qu'elle peut donc bénéficier des indemnités auxquelles elle a légalement droit » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e alinéa) ; . ALORS QUE l'indemnité de préavis et l'indemnité de rupture que prévoient les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce, ne sont pas dues lorsque la cessation du contrat d'agent comercial est provoquée par la faute grave de l'agent ; que la faute grave est la faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que constituent une faute grave le fait pour l'agent commercial de ne pas exécuter son contrat en bon professionnel et, en particulier, le fait de négliger de prospecter la clientèle qui lui est dévolue ; que la cour d'appel constate, d'une part, que le contrat d'agent commercial que Mme Yolande A... a conclu avec la société Éditions Atlas est demeuré complètement inexécuté pendant quatre mois, et, d'autre part, que la société Éditions Atlas a, pendant cette période, adressé « moins de coupons » à Mme Yolande A..., ce qui postule qu'elle lui en a adressé une certaine quantité tout de même et que Mme Yolande A... n'en a pas tiré parti ; qu'en énonçant dans ces conditions, qu'« il n'apparaît pas que l'absence d'activité de Z... soit le résultat d'une faute de sa part, qui plus est susceptible d'être qualifiée de grave », la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. DERNIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif, statuant sur renvoi de cassation, D'AVOIR condamné la société Éditions Atlas à payer à Mme Yolande A... une somme de 14 974 € 62 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « le contrat [d'agent commercial] prévoit en ses articles 7, 7 et 7, 8 : / "La partie des commissions payées d'avance sera reprise dès que l'analyse du compte d'un client fera apparaître un retard de paiement qui sera considéré comme une absence de paiement définitive à partir de soixante jours de retard ; / Le mandant établira alors un avoir des commissions trop perçues, avoir qui sera déduit des commissions nouvelles à régler. Lorsque l'agent, pour quelque raison que ce soit, aura cessé ses fonctions, il sera tenu de restituer les commissions indûment perçues d'avance ; / Si l'intervention du service contentieux du mandant auprès du client s'avère positive, l'agent sera recrédité de la commission, déduction faite des frais de recouvrement engagés" » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu) ; « qu'est produit aux débats le détail des "décommissionnements" effectués pour les années 2008 à 2011, d'un montant total de 14 974 € 62 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e attendu) ; « qu'il appartient à la société Atlas de justifier du bien-fondé de ces "décommissionnements" et des diligences qu'elle a effectuées pour tenter de recouvrer sur les clients défaillants les sommes dues par eux » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e attendu) ; « qu'elle se borne à produire une liste établie par la société Secep, comportant une cinquantaine de noms de clients dont une quarantaine mentionnés "irrécouvrables", sans qu'il soit possible d'établir un lien entre ces dossiers de clients et les "décommissionnements" effectués au préjudice de Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e attendu) ; « que celle-ci est dès lors fondée à réclamer la restitution de la somme de 14 974 € 62 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e attendu) ; . ALORS QU'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation dont il se prévaut ; qu'il appartient donc à l'agent commercial qui réclame le paiement d'une commission de prouver qu'il y a droit, ce qui suppose que le client qu'il a démarché ait réglé au mandant le prix des produits qu'il a acquis ; qu'il s'ensuit, dans le cas où, comme dans l'espèce, la commission est payée d'avance sauf bonne fin, que l'agent commercial doit prouver, lorsque son droit à commission est contesté, que cette commission lui est bien due ; qu'en énonçant « qu'il appartient à la société Atlas de justifier du bien-fondé d[es] "décommissionnements" [auxquels elle a procédé] et des diligences qu'elle a effectuées pour tenter de recouvrer sur les clients défaillants les sommes dues par eux », la cour d'appel, qui intervertit la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 2 et 9 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 134-13 du code de commercearticle L. 134-1 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10256
Données disponibles
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