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Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10257
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 33 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° H 16-15.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laurie lumière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Corep, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Trois A, société civile immobilière, dont le siège est [...], 3°/ à la société Ter Arcins, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Gepafi, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laurie lumière, de Me Z..., avocat de la société Corep, de la société Ter Arcins et de la société Gepafi ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laurie lumière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Laurie lumière. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que faute de levée de l'option, la société Laurie Lumière ne peut pas se prévaloir de « cette promesse unilatérale de vente », d'avoir débouté la société Laurie Lumière SAS de l'ensemble de ses demandes, d'avoir déclaré que la société Laurie Lumière était occupante sans droit ni titre du fonds de commerce depuis le 1er octobre 2013, et de l'avoir condamnée à restituer ce fonds dans un délai de trois à compter de la signification de l'arrêt, sous une astreinte de 330 € par jour d'occupation jusqu'à la complète restitution ; Aux motifs que « le contrat de location gérance daté des 29 juillet et 1er août 1997 prévoit en page 5 un paragraphe 18 à l'article "Charges et conditions" ainsi rédigé: « Dans le cas où, pendant le cours des présentes conventions, la réglementation applicable à la zone d'activité où est exploité le fonds, objet des présentes, permettrait l'exercice d'une activité de vente au détail qui ne soit pas l'accessoire d'une activité industrielle, et en cas d'accord préalable du propriétaire des locaux, le bailleur s'engage irrévocablement, à première demande du preneur formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, à céder à ce dernier le fonds ci-dessus visé moyennant le prix principal de Cent Mille (100.000) Francs. Le présent engagement est consenti à titre de promesse irrévocable sous conditions suspensives et pour la durée de la location gérance, à savoir, la durée initiale ainsi que les périodes successives » ; qu'il est constant qu'une offre de vente doit faire l'objet d'une acceptation expresse ou tacite - mais alors claire et sans équivoque - pour devenir une promesse de vente, engagement unilatéral irrévocable ; que tant l'appelante que les intimées sont en accord pour considérer que, nonobstant les termes utilisés à cette clause, la pollicitation qui y est insérée devait faire l'objet d'une acceptation de la part de sa bénéficiaire; que l'appelante ne peut donc à la fois soutenir qu'elle avait postérieurement accepté cette offre et affirmer que, par ce contrat de location gérance, la société Corep s'était engagée irrévocablement à lui vendre son fonds de commerce; qu'il convient donc, pour vérifier si Corep était en effet irrévocablement engagée par une promesse, d'examiner la réalité de l'acceptation de cette offre en date des 29 juillet et 1er août 1997; qu'il est établi que l'offre de Corep n'a pas été expressément acceptée dans le contrat ni dans un écrit postérieur; que l'appelante fait valoir qu'elle a tacitement accepté la pollicitation en vertu des termes du pouvoir signé par son représentant légal, non daté mais envoyé par télécopie le 16 octobre 1997 ; que toutefois, ce pouvoir fait suite à un message du 7 octobre 1997 par lequel son conseil juridique informe Laurie Lumière de ce que "la société Corep [lui] a demandé d'assurer l'exécution des formalités afférentes à la mise en location gérance du fonds de vente de luminaires sis à Bègles (Gironde). Conformément aux usages et aux termes du contrat conclu le 1er août1997, les frais y afférents sont à la charge du preneur"; que le pouvoir télécopié le 16 octobre suivant porte très clairement sur le mandat qui est donc donné à son conseil juridique pour "assurer toutes formalités de publicité et d'enregistrement »; que la cour ne relève dans cet échange d'écrits aucun élément de nature à caractériser l'expression de l'acceptation de l'offre objet du litige ; que le moyen par lequel la société Laurie Lumière demande à la cour de constater qu'elle a accepté implicitement la promesse unilatérale de vente le 16 octobre 1997 sera donc écarté ; que, puisqu'il n'est pas démontré que l'appelante a accepté l'offre de vente, la formation du contrat unilatéral, au sens des articles 1101 et 1103 du code civil, n'a pas eu lieu; l'offre n'étant pas devenue une promesse, la levée d'option dont excipe Laurie Lumière à la date du 4 août 2011 est sans effet puisque, par l'effet de la résiliation du contrat de location gérance, cette offre était caduque, ainsi qu'il résulte des termes du deuxième paragraphe de la clause citée plus haut; que sera donc confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société Laurie Lumière de sa demande en exécution forcée de l'offre de vente en date du 1er août 1997 ( ) ; que le contrat litigieux a été conclu "pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 1997, renouvelable par tacite reconduction par période successive annuelle, avec faculté pour le preneur de faire cesser la tacite reconduction en prévenant l'autre partie de son intention à cet égard six mois à l'avance et par lettre recommandée avec accusé de réception"; que la société Corep, alors propriétaire du fonds de commerce, a adressé le 18 juillet 2011 un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Laurie Lumière pour lui notifier la résiliation du contrat à effet au 30 septembre 2013; que l'appelante discute cette résiliation au motif que Corep ne tenait du contrat aucun pouvoir pour procéder à une telle résiliation sans relever un quelconque manquement de la locataire gérante du fonds; que les intimées lui opposent à juste titre la prohibition des baux perpétuels; que la résiliation discutée, qui porte sur une convention d'occupation précaire par nature, a été opérée selon les formes prévues au contrat et a ménagé à l'appelante un préavis de plus de deux années; que l'intervenante volontaire en cause d'appel d'une part et l'intervenante forcée en cause d'appel d'autre part seront donc accueillies en leur demande d'expulsion de l'appelante, occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2013 ainsi qu'en leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'une et l'autre selon les modalités détaillées au dispositif de cette décision et la deuxième en considération du montant des redevances précédemment acquittées » ; Alors, d'une part, que le contrat de location gérance conclu par la société Laurie Lumière et la société Corep prévoyait expressément, en page 5, que « le « bailleur s'engage irrévocablement, à première demande du preneur formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, à céder à ce dernier le fonds ci-dessus visé ( ) » et que « le présent engagement est consenti à titre de promesse irrévocable ( ) »; qu'en estimant, nonobstant les termes clairs et précis de cette clause, que la société Corep y avait formulé une « offre de vente », la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que la promesse unilatérale de vente est un contrat unilatéral formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, l'objet de cet accord n'étant pas la vente, mais la promesse consentie au bénéficiaire; qu'en énonçant que « la formation du contrat unilatéral, au sens des articles 1101 et 1103 du code civil », n'avait « pas eu lieu », faute pour la société Laurie Lumière d'établir qu'elle avait « accepté l'offre de vente », là où cette circonstance, si elle excluait la formation de la vente, n'excluait pas « la formation du contrat unilatéral » de promesse de vente, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134 et 1589 du code civil ; Alors, en outre, que l'acceptation d'une offre de promesse de vente d'un fonds de commerce peut être tacite et résulter de tout acte qui, sans avoir été spécialement accompli par le bénéficiaire en vue de la manifester, révèle qu'il a pris acte de cette promesse; qu'en estimant que la société Laurie Lumière n'établissait pas qu'elle avait tacitement accepté l'offre de promesse de vente formalisée par le contrat de location-gérance, après avoir pourtant constaté que, le 16 octobre 1997, elle avait chargé le conseil de la société Corep d'accomplir, en son nom et pour son compte, « toutes les formalités de publicité et d'enregistrement » afférentes « à la mise en location-gérance du fonds », ce qui incluait nécessairement, faute de restrictions, l'enregistrement de la promesse de vente adjointe au contrat de location-gérance et traduisait son acceptation par la société Laurie Lumière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; Alors, encore, et à tout le moins, que l'acceptation d'une offre de promesse de vente d'un fonds de commerce peut être tacite et résulter de tout acte qui, sans avoir été spécialement accompli par le bénéficiaire en vue de la manifester, révèle qu'il a pris acte de cette promesse; qu'en se bornant à énoncer que les éléments invoqués par la société Laurie Lumière n'établissaient pas qu'elle ait pu tacitement accepter l'offre de promesse formalisée par le contrat de location-gérance des 29 juillet et 1er août 1997, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un tel contrat n'étant pas soumis à enregistrement, à moins précisément qu'il ne comporte une promesse de vente, le mandant donné au conseil de la société Corep d'accomplir « toutes les formalités d'enregistrement et de publicité afférentes à la mise en location-gérance du fonds » et le règlement de ces frais opéré le même jour n'induisaient pas, de la part de la société Laurie Lumière, qu'elle avait accepté l'offre de promesse de vente de la société Corep, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ; Alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en énonçant, pour la débouter de ses prétentions, que la volonté d'acquérir le fonds manifestée par la société Laurie Lumière le 4 août 2011 était dépourvue d'effet sous prétexte que la résiliation du contrat de location-gérance avait entraîné la caducité de l'offre de promesse qu'il comportait, après avoir pourtant constaté que cette résiliation, notifiée le 18 juillet 2011, n'avait pris effet que deux ans plus tard, le 30 septembre 2013, ce dont il résultait que l'offre de promesse n'était pas encore caduque au 4 août 2011, et pouvait encore être acceptée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1589 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10257
Données disponibles
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