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Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10258
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 10 795 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10258 F Pourvoi n° T 16-15.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mekapharm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société B..., à l'enseigne Pharmacie Saint Louis, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mekapharm, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société B... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mekapharm aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Mekapharm. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de la société MEKAPHARM visant à faire constater le caractère ferme et définitif de l'accord, à faire prononcer la résolution de cet accord et à faire condamner la société PHARMACIE SAINT LOUIS au paiement des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Il est sans conséquence juridique ; - d'une part que le bon de commande de la société MEKAPHARM daté du 19 août 2010 et signé le 25 par la PHARMACIE SAINT LOUIS ne soit pas signé par la première société, puisqu'en sa seule qualité d'émetteur de ce document elle s'engage même sans signature; - d'autre part que l'acompte de 40 % soit 107 950 €90 T.T.C., stipulé versable à cette commande, n'ait pas été payé par la PHARMACIE SAINT LOUIS, car il ne constituait pas une condition de validité de l'engagement contractuel de celle-ci. Mais ce bon de commande stipule clairement : "Documents en annexe signés et paraphés Plans - Conditions d'installation - Garantie et contrat d'entretien - Conditions générales de vente", ce qui signifie que les signature et paraphe de la PHARMACIE SAINT LOUIS sur lesdits documents sont un élément déterminant de son consentement à s'engager vis-à-vis de la société MEKAPHARM. Même si la précédente relation contractuelle de cette société avec Monsieur Z... gérant de la PHARMACIE SAINT LOUIS s'est déroulée sans anicroches, elle ne peut servir pour le présent litige d'autant qu'il s'agissait d'une entité juridique différente la B... A... DELIBES. Aucun des six projets <d'implantation de l'automate et du convoyage dans l'officine> établis par la société MEKAPHARM les 15 juillet (2 fois), 4 août (2 fois), 16 et 19 août 2010, qui sont des plans composés chacun de2 ou 3 pages au format <A3>, n'ont été signés par la PHARMACIE SAINT LOUIS, alors pourtant que tous comportaient une case <Date - Signature du client>, une case <Pour l'automate>, et une case <Pour le convoyage>. Il en résulte que la seconde a signé le bon de commande sans connaître exactement et clairement le contenu de la prestation à la charge de la première, pourtant professionnelle et pour ce motif tenue à appliquer la clause imposant les signature et paraphe des documents annexés, et donc l'objet du contrat, ce qui exclut l'accord sur la chose exigé par l'article 1583 du Code Civil. C'est par suite à bon droit que la PHARMACIE SAINT LOUIS a le 7 septembre 2010 notifié l'annulation de sa commande à la société MEKAPHARM. Le jugement est infirmé, et cette dernière ne peut obtenir aucune somme. » ALORS QUE, PREMIEREMENT, la preuve étant libre en matière commerciale, les juges du fond devaient rechercher si, indépendamment de la manière dont l'écrit a été signé, un accord ne s'était pas formé entre les parties liant définitivement la société PHARMACIE SAINT LOUIS ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 110-3 du Code du commerce, ensemble du principe suivant lequel en matière commerciale la preuve est libre ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la preuve étant libre en matière commerciale, les juges du fond devaient rechercher si, le bon de commande ayant été signé le 25 aout 2010 par la société PHARMACIE SAINT LOUIS, un accord ne pouvait être identifié, en toute hypothèse, dans la mesure où la société PHARMACIE SAINT LOUIS avait acquitté entre les mains de la société PHI CONCEPT, qui était intervenue dans la négociation, la commission due à cette dernière, pour le cas où un accord serait conclu ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, s'il est vrai que les parties peuvent, dans le cadre d'un pré-accord, déterminer les conditions présidant au déroulement de la négociation et les conditions dans lesquelles elles exprimeront leur consentement, pour que la convention puisse se conclure, rien de tel n'a été constaté en l'espèce ; qu'en faisant état de la nécessité de signature et de paraphe sur des documents annexes, en l'absence d'un tel accord, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la preuve étant libre en matière commerciale et six projets ayant été successivement mis au point, le sixième ayant été retenu pour la signature du bon de commande du 19 août 2010, les juges du fond ne pouvaient considérer que la société PHARMACIE SAINT LOUIS n'était pas liée faute de connaître l'objet de ses engagements, les documents annexes n'ayant pas été signés et paraphés ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué, qui est fondé sur un motif inopérant, a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 110-3 du Code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1583 du Code Civil. Carticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel