Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10259
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 45 547 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10259 F Pourvoi n° F 16-13.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Normalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Stretch Ceilings UK Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), 2°/ à la société Wilkins Kennedy et Stevens et Kirkpatrick, société de droit anglais, dont le siège est [...], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Stretch Ceilings UK Limited, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Normalu ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Normalu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Normalu PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Normalu à réparer le préjudice subi par la société en liquidation de droit anglais Stretch Ceilings UK Limited, fixé le préjudice de cette société à la contre-valeur en euros de la somme de 266.780 £ et condamné, en conséquence, la société Normalu à payer à la société Stretch Ceilings UK Limited représentée par la société Wilkins Kennedy, ès qualités, la contre-valeur en euros au jour du prononcé du jugement de la somme de 266.780 £, ce montant étant majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de concession que l'appelante soutient avoir appris que son distributeur exclusif avait travaillé avec une société concurrente d'elle-même ; que dans cette mesure, elle justifie de sa proposition d'une nouvelle collaboration sur la base d'un contrat sans exclusivité ; qu'elle ajoute que la présente instance n'a été introduite qu'afin de permettre à l'intimée de ne pas s'acquitter des sommes auxquels elle a été condamnée à la suite d'une procédure de référé au titre des marchandises commandées et non acquittées ; qu'elle estime que les conditions de résiliation étaient parfaitement remplies et que la rupture sans préavis avant le terme était légitime ; qu'elle ajoute que la situation était reconnue par l'intimée alors que les pièces produites l'établissent amplement ; qu'il doit être rappelé que le contrat de concession a été conclu pour cinq ans à compter de sa signature le 11 avril 1991 ; que l'article 5 stipule que le contrat se renouvellera dans les mêmes conditions et pour une durée identique par tacite reconduction ; que si l'une des parties décide de ne pas renouveler le contrat ou de modifier les conditions de la présente convention, elle devra avertir l'autre en respectant un délai de préavis de six mois avant l'arrivée du terme ; qu'en l'espèce, le contrat a été reconduit par tacite reconduction depuis sa conclusion, le 11 avril 1996, le 11 avril 2001 puis le 11 avril 2006 de sorte qu'il ne pouvait prendre fin avant le 11 avril 2011; qu'en vertu de ces dispositions, l'appelante ne pouvait imposer à sa cocontractante une redéfinition du contrat ainsi qu'elle a entendu le faire lorsqu'elle a adressé un projet de contrat de distribution non exclusif par courrier du 8 octobre 2008 ; que pas plus, elle ne pouvait imposer une résiliation du contrat avec un préavis de six mois prenant fin le 1er mai 2009 alors que ledit contrat avait été reconduit jusqu'au 11 avril 2011 ; que c'est à l'évidence, pour ce motif, qu'elle a adressé quelques jours après, le 28 octobre 2008, la notification d'une résiliation du contrat à effet immédiat ; que dans cette lettre de résiliation, la SAS Normalu fait expressément référence aux dispositions de l'article 6 du contrat de concession qui stipule que si l'une des parties n'exécute pas ses obligations, 30 jours après une mise en demeure non suivie d'effet, le contrat sera résilié de plein droit ; que toutefois, en cas d'infraction flagrante et grave du concessionnaire importateur compromettant l'image de marque du réseau Barrisol, le concédant pourra suspendre immédiatement l'exécution du contrat et prendre toutes mesures pour assurer l'approvisionnement de la clientèle ; que le concédant se réserve le droit de résiliation, sans préavis, dans les cas suivants : non utilisation ou apposition des marques, dissimulation de l'origine du produit, non-respect des engagements de promotion des produits, négligence répétée pour faute grave du concessionnaire, notamment malfaçon de pause, quotas d'approvisionnement non tenus, cessation d'activité, cessation de paiement' ; qu'il est précisé que toute décision concernant la résiliation du contrat prise par une partie devra être portée à la connaissance de l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; que par courrier du 3 novembre suivant, la SAS Normalu a indiqué accorder à la société Stretch Ceilings UK Limited un délai expirant le 30 novembre 2008 afin de lui permettre de clôturer son activité en continuant d'exécuter les contrats clients en cours selon les termes et conditions précisés au courrier ; qu'en premier lieu, l'intimée fait justement valoir que si les manquements reprochés dans le courrier de résiliation étaient avérés, la SAS Normalu s'en serait prévalu bien avant, au lieu de lui proposer un contrat de distribution non exclusive ou de tenter d'y mettre fin moyennant un préavis de six mois ; qu'en second lieu, le premier juge a, à bon droit, retenu que la résiliation de plein droit ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure de respecter l'obligation qui aurait été violée et non suivie d'effet dans un délai de 30 jours ; que force est de constater que l'intimée n'a pas été mise en demeure conformément aux dispositions contractuelles ; qu'en troisième lieu, sur le droit de résiliation sans préavis, il convient de considérer que les dispositions spécifiques de l'article 6 sont nécessairement limitatives en ce qu'elles prévoient expressément un droit de résiliation, sans préavis, dans des cas spécifiquement énoncés ; Attendu ainsi que les griefs figurant dans la lettre de résiliation concernent l'achat de produits à une société concurrente, un non-respect de l'obligation d'approvisionnement exclusif, l'achat d'un produit concurrent, le non-respect de l'obligation d'information tous les trois mois de la situation du marché ainsi que le fait d'avoir dévoilé des informations confidentielles en violation des articles 17 et 24 ; qu'en comparant ces griefs avec les cas limitativement énumérés par l'article 6 et susceptibles de justifier une résiliation sans préavis, il doit être évidemment constaté que les reproches allégués dans le courrier du 28 octobre 2008 ne constituent pas des cas de résiliation sans préavis en application de l'article 6 invoqué ; Attendu ainsi qu'il ne peut être que considéré que la SAS Normalu ne pouvait rompre unilatéralement le contrat sans adresser préalablement une mise en demeure d'avoir à cesser les agissements reprochés et restée sans effet dans un délai de 30 jours et ou sans faire état de griefs correspondants aux situations expressément visées par l'article 6 du contrat de concession ; Attendu surabondamment que le tribunal a justement retenu que l'appelante ne produisait aucun élément de preuve concret susceptible de prouver de façon certaine que l'intimée avait acheté et/ou vendu des produits concurrents de ceux visés par le contrat de concession ; qu'à l'opposé, cette dernière produit une attestation émanant du directeur commercial de la société concurrente qui indique que celle-ci n'a, à aucun moment, eu de relations commerciales avec la société Stretch Ceilings UK Limited ; Attendu au demeurant que l'intimée justifie que le chiffre des achats des produits Normalu n'a cessé de croître au cours des cinq dernières années de fonctionnement normal des relations contractuelles entre les parties ; qu'en 2007, il était en progression de 16,50 % soit 549 983 livres ; que ce chiffre vient contredire les affirmations adverses selon lesquelles l'intimée aurait acquis des produits auprès d'une société concurrente ; que dans ces conditions, la demande de réparation de la société Stretch Ceilings UK Limited en raison d'une rupture abusive du contrat de concession a été justement accueillie ; sur le montant de l'indemnisation que l'appelante expose que les montants sollicités sont dénués de tout fondement ou justificatif ; que surtout, elle prétend que la partie adverse a persisté dans les infractions sous couvert d'une nouvelle structure ; qu'elle lui reproche d'avoir organisé son insolvabilité pour ne pas avoir à régler la somme mise en compte par le juge des référés ; que plus précisément, elle soutient que la société SC s'est totalement substituée à la société Stretch Ceilings UK Limited; Attendu en outre qu'elle conteste la recevabilité de certaines demandes en paiement au titre de deux contrats Skinner et Pinacle Esp ; qu'elle allègue que la société qui s'est substituée à l'intimée vend à ce jour des produits concurrents ce qui lui cause nécessairement un préjudice ; Attendu sur la réparation que le premier chef de préjudice devant être examiné est nécessairement celui relatif au refus d'exécution du contrat de distribution exclusive jusqu'à son échéance contractuellement fixée au 11 avril 2011 ; que la résiliation prématurée du contrat doit être réparée par référence aux résultats qu'aurait dégagés l'entreprise entre la date de résiliation anticipée et la date normale de fin du contrat ; qu'en considération de la moyenne des résultats nets annuels au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 d'un montant de 90 930 £, sur la période considérée s'agissant des années 2008, 2009, 2010 et quatre mois en 2011, la perte de résultat a été justement fixée à la somme de 266 780 £ outre les intérêts au taux légal à compter de la décision s'agissant d'une créance de dommages-intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par lettre du 25 août 2008, la société Normalu écrivait à la société Stretch Ceilings UK pour lui reprocher d'avoir violé le contrat de distribution en commercialisant des produits concurrents et en divulguant des informations confidentielles à des tiers. Elle proposait néanmoins à la société Stretch Ceilings, si celle-ci souhaitait continuer à distribuer ses produits, d'accepter de substituer au contrat en vigueur un contrat de distribution non exclusif des produits Barrisol sur le territoire britannique. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2008, la société Normalu faisait parvenir à la société Stretch Ceilings un projet de « contrat de distribution non exclusif pour analyse et commentaires », lui demandant de lui confirmer son accord de signer ce contrat dans les sept jours, ce que la société Stretch Ceilings refusait par courrier électronique du 10 octobre 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2008, la société Normalu notifiait à la société Stretch Ceilings la résiliation du contrat de distribution avec un préavis de six mois prenant fin le 1er mai 2009. Le 28 octobre 2008, la société Normalu notifiait à son distributeur la résiliation du contrat à effet immédiat, soit à compter du 29 octobre 2008. Enfin, par lettre du 3 novembre 2008, la société Normalu accordait à la société Stretch Ceilings un délai d'un mois jusqu'au 30 novembre 2008, pour assurer l'exécution des commandes en cours ( ) Sur les demandes principales : Concernant la rupture du contrat de concession : il est constant que les relations contractuelles entre les sociétés Stretch Ceilings et Normalu ont débuté en 1991 et se sont achevées le 29 octobre 2008. Le contrat de concession a été conclu pour cinq ans à compter de sa signature, le 11 avril 1991, l'article 5 stipulant qu'il « se renouvellera dans les mêmes conditions et pour une durée identique par tacite reconduction. Si l'une des parties décide de ne pas renouveler le contrat ou de modifier les conditions de la présente convention, elle devra avertir l'autre en respectant un délai de préavis de six mois avant l'arrivée du terme », l'article 6 intitulé « Résiliation » stipulant que : « si l'une de parties n'exécute pas ses obligations, trente jours après une mise en demeure non suivie d'effet, le présent contrat sera résilié de plein droit. Toutefois, en cas d'infraction flagrante et grave du concessionnaire importateur compromettant l'image de marque du réseau Barrisol, le concédant pourra suspendre immédiatement l'exécution du présent contrat et prendre toutes mesures pour assurer l'approvisionnement de la clientèle. Ainsi, le concédant se réserve le droit de résiliation, sans préavis, dans les cas suivants: - non utilisation ou apposition des marques , - dissimulation de l'origine du produit, - non respect des engagements de promotion des produits, - négligence répétée ou faute grave du concessionnaire, notamment malfaçon de pose , - quotas d'approvisionnement non tenus , - cessation d'activité, cessation de paiement Toute décision concernant la résiliation du présent contrat prise par une partie devra être portée à la connaissance de l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception » Il résulte des stipulations qui précèdent que la société Normalu pouvait envisager de modifier les conditions du contrat de concession sous réserve de respecter le délai de préavis institué par l'article 5 susvisé, que le contrat de concession renouvelé pour une durée déterminée était susceptible de résiliation unilatérale par la société Normalu dans les conditions de l'article 6 susvisé. Au vu des trois courriers précités du 23 octobre, du 28 octobre et du 3 novembre 2008, la société Normalu a entendu fonder la résiliation du contrat de concession sur l'article 6. La sociéé Normalu soutient ainsi, dan son courrier du 28 octobre 2008, que la société Stretch Ceilings a commis des actes pouvant être qualifiés d'infractions flagrantes et graves au sens du contrat en ne respectant pas la clause d'approvisionnement exclusif, notamment par la vente de produits de la société concurrente polonaise DPS. Le contra prévoyait en effet à l'article 8: « Approvisionnement exclusif »: « Le concessionnaire importateur s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès du fabricant, actuellement Normalu SAS – 68680 Kembsn et ce pour la totalité des fournitures couvertes par les brevets détenus par M. Fernand Z... (exemple: lisses et chaises à spot ) que pour les toiles ( ) Le concessionnaire importateur s'interdit, sauf accord écritu du concédant, de distribuir directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, sur l'ensemble du territoire concédé, des produits susceptibles de concurrencer ceux dont la vente exclusive lui est confiée par le présent contrat ». La société Stretch Ceilings lui oppose que les faits allégués ne sont pas établis et qu'en conséquence, la résiliation du contrat par la société Normalu avant le terme contractuellement prévu et sans préavis, est abusive. Force est de relever que la société Normalu se contente, dans ses conclusions (cf page 9 des conclusions déposées le 19 octobre 2011) d'expliquer la cessation immédiate du contrat par l'affirmation selon laquelle: « les faits reprochés et amplement démontrés justifient incontestablement la résiliation immédiate du contrat », qu'elle n'aurait d'évidence pas offert à la société Stretch Ceilings, dans la lettre du 25 août 2008, et à nouveau par lettre du 8 octobre 2008, de continuer à distribuer ses produits sous couvert d'un « nouveau contrat de distribution non exclusive » si elle avait pu, comme elle le soutient, considérer que la société Stretch Ceilings s'était rendue coupable d'une infraction « compromettant l'image de marque du réseau Barrisol » et s'en serait prévalue immédiatement, dès avant son courrier du 23 octobre 2008, que sauf à pouvoir invoquer l'un des cas de résiliation sans préavis énumérés à l'article 6, la résiliation de plein droit ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure de respecter l'obligation violée, non suivie d'effet dans un délai de trente jours. Il ressort par ailleurs des piècs versées que pour justifier du bien-fondé de la résiliation, la société Normalu produit essentiellemen: - le témoignages d'anciens salariés de la société Stretch Ceilings (Andrew A..., Jason B...) ainsi que celui de M. Jacek C..., ancien employé de la société polonaise DPS, devenu son collaborateur (cf pièces 33, 34 et 12, 70, 71 de Normalu), - un devis du 25 janvier 2007 établi par la société DPS pour la société Stretch Ceilings faisant apparaître l'adresse personnelle du dirigeant de la société Stretch Ceilings en vue de la facturation (cf pièce n° 13 de la société Normalu), - un courrier de décembre 2007 émanant de la société DPS et faisant référence à la société Stretch Ceilings en tant que « división DPS en Grande-Bretagne » (cf pièces n° 84 et 85 de la société Normalu). Cependant, en l'absence d'éléments de preuve concrets, aucune de ces pièces n'est suffisante pour déterminer de manière certaine que la société Stretch Ceilings a acheté et/ou vendu des produits concurrents de ceux visés par le contrat de concession et violé la clause d'approvisionnement exclusif, ce d'autant que dans leurs échanges, la société Normalu demande à la société Stretch Ceilings de lui « fournir la liste des clients incriminés » et que la société Stretch Ceilings peutse prévaloir: - d'une attesation du 8 septembre 2009 de M. D... MAzurek (cf pièce n° 80 de la société Stretch Ceilings) directeur commercial de la société DPS, qui indique que la société DPS n'a « pas eu de relations comerciales ou autres avec la société Stretch Ceilings UK », - d'une télécopie du 12 février 2010 de la société Butt Miller & Co, expert-comptable de la société Stretch Ceilings, qui, « après un examen limité de l'historique des transactions de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 ne voit aucune preuve d'un quelconque paiement effectué par la société à DPS ou au Groupe DPS ». Les pièces produites par la société Normal une constituant qu'un faisceau d'indices insuffisamment précis pour démontrer avec certitude les faits allégués, il y a lieu de considére qu'à la date de résiliation du contrat par la société Normalu, les conditions de l'article 6 du contrat n'étaient pas remplies de sorte que la ruptura, sans préavisd et avant le terme, était abusive. La demande de réparation de la société Stretch Ceilings en raison de cette ruptura abusive sera donc accueillie. Concernant le montant de l'indemnisation: ( ) S'agissant de la perte du fait de la rupture anticipée du contrat de distribution, il convient de l'évaluer par référence au résultat qu'aurait dégagé l'entreprise entre la date de résiliation anicipée du contrat, soit fin octobre 2008, et la date normale de fin du contrat, soit le 11 avril 2011 ( ) la perte de résultat s'établit comme suit: - vu la moyenne des résultats nets annuels au cours de 2004/2005/2006/2007 en Livres Sterling d'un montant de: (28.512 £ + 62.982 £ + 53.687 £ + 218.539 £) / 4 = 90.930 £, - à la somme de: (90.930 £ / 12 mois X 40 mois (2008 + 2009 + 2010 + 4 mois 2011) – 36.321 £ (résultat réalisé en 2008), soit une perte de résultat d'un montant de 266.780 £; 1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 6 du contrat de concession du 11 avril 1991 indiquait clairement que le concédant pouvait mettre fin au contrat immédiatement en cas d' « infraction flagrante et grave du concessionnaire importateur compromettant l'image de marque du réseau Barrisol » ; qu'en affirmant que la société Normalu ne pouvait justifier la résiliation immédiate du contrat de concession par un manquement grave compromettant l'image de marque du réseau Barrisol non expressément mentionné dans la liste purement indicative énumérée à l'article 6 du contrat de concession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que l'article 6 du contrat de concession du 11 avril 1991 ne permettait au concédant de résilier le contrat immédiatement que dans les circonstances strictement énumérées dans ladite clause, cependant que cette stipulation indiquait clairement que les agissements énumérés n'étaient qu'une illustration des infractions graves et flagrantes pouvant être commises par le concessionnaire et, partant, revêtaient un caractère purement indicatif et non limitatif, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de ce contrat et violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance, pour écarter le jeu de l'article 6 du contrat de concession permettant la résiliation immédiate du contrat en cas d'infraction flagrante et grave du concessionnaire compromettant l'image de marque du réseau Barrisol, que la société Normalu n'aurait pas proposé, dans son courrier du 25 août 2008, de poursuivre les relations sans exclusivité si les manquements reprochés présentaient réellement un caractère de gravité suffisant, sans rechercher si, comme le soutenait la société Normalu dans ses écritures d'appel (conclusions de l'exposante signifiées le 17 août 2015, p. 12), le fait d'ôter au contrat son caractère exclusif ne constituait pas, à l'égard de la société Stretch Ceilings UK Limited, une sanction marquant la parfaite désapprobation de la société Normalu à l'égard des graves manquements reprochés, la cour d'appel a privé sa decision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 4) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Normalu se plaignait d'une violation grave de ses obligations contractuelles par le concessionnaire, à qui elle reprochait de distribuer des produits concurrents sous la marque Barrisol ne présentant pas du tout les mêmes qualités au regard de la protection anti-incendie (conclusions signifiées le 17 août 2015, p. 7); qu'en accueillant la demande de la société Stretch Ceilings en réparation de son préjudice pour rupture abusive du contrat de concession, sans s'expliquer sur la gravité des manquements reprochés tenant à ce que la société Stretch Ceilings distribuait, sous la marque Barrisol, des produits concurrents ne présentant pas les mêmes qualités au regard de la résistance au feu et de la protection anti-incendie, ce qui caractérisait une infraction grave compromettant l'image de marque du réseau Barrisol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE le contrat de concession stipulait que « si l'une de parties n'exécute pas ses obligations, trente jours après une mise en demeure non suivie d'effet, le présent contrat será résilié de plein droit »; qu'en affirmant qu'aucune mise en demeure prévue au contrat pour permettre à une partie de le résilier avant terme n'avait été adressée par la société Normalu à sa cocontractante sans rechercher si la lettre du 25 août 2008 adressée par le concédant à la société Stretch Ceilings, aux termes de laquelle elle lui reprochait de graves manquements à ses obligations contractuelles en se réservant le droit de mettre immédiatement fin aux relations, ne valait pas mise en demeure de cesser ses agissements, le courrier du 28 octobre 2008 de notification de la résiliation immédiate faisant en outre clairement référence à cette précédente mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS Normalu de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Stretch Ceilings et de ses liquidateurs judiciaires au paiement de la somme, en principal, de 295.455,47 euros outre les intérêts ; AUX MOTIFS QUE à titre reconventionnel, l'appelante demande que sa créance à l'encontre de la liquidation amiable de la société Stretch Ceilings UK Limited soit constatée et subsidiairement, prétend à la compensation des créances réciproques ; qu'elle soutient également que la société SC a repris les activités de la société Stretch Ceilings UK Limited et demande que la clause de non-concurrence soit respectée ; qu'elle sollicite à ce titre la réserve de ses droits à réclamer des dommages-intérêts ; que s'il est justifié de l'ordonnance de référé en date du 16 octobre 2009 ayant condamné la société Stretch Ceilings UK Limited à payer à la SAS Normalu la somme de 295.455,47 euros, force est de constater qu'aucune pièce n'est produite aux débats afin de permettre à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de cette réclamation ; que par ailleurs, l'intimée expose et justifie que l'assureur-crédit de l'appelante avait garanti la créance impayée à hauteur de 200.000 € ; qu'il est naturel de soutenir que la SAS Normalu ne peut prétendre être remboursée deux fois des même sommes, une fois par son assureur et une seconde fois dans le cadre de la liquidation Stretch Ceilings UK Limited ; 1) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Normalu justifiait de l'ordonnance de référé en date du 16 octobre 2009 ayant condamné la société Stretch Ceilings à payer à la SAS Normalu la somme de 295.455,47 euros ; qu'en affirmant, pour débouter la société Normalu de sa demande, qu'aucune pièce n'est produite aux débats afin de lui permettre de se prononcer sur le bien-fondé de cette réclamation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en rejetant la demande de la société Normalu tendant à la condamnation de la société Stretch Ceilings au paiement de la somme de 295.455,47 euros outre intérêts légaux au seul motif que cette dernière justifiait de l'existence d'une garantie assurantielle souscrite au profit de la société Normalu, sans répondre au moyen des conclusions de la société Normalu qui faisait valoir que pour des raisons de pure forme, elle n'avait pas pu bénéficier de la garantie de l'assureur de sorte qu'elle n'avait reçu aucun paiement pour sa créance au titre des factures impayées (conclusions signifiées le 17 août 2015, p. 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS Normalu de sa demande subsidiaire tendant, en tant que de besoin, à ce que soit ordonnée la compensation des créances réciproques entre les parties ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre reconventionnel, l'appelante demande que sa créance à l'encontre de la liquidation amiable de la société Stretch Ceilings UK Limited soit constatée et subsidiairement, prétend à la compensation des créances réciproques ; qu'elle soutient également que la société SC a repris les activités de la société Stretch Ceilings UK Limited et demande que la clause de non-concurrence soit respectée ; qu'elle sollicite à ce titre la réserve de ses droits à réclamer des dommages-intérêts ; que s'il est justifié de l'ordonnance de référé en date du 16 octobre 2009 ayant condamné la société Stretch Ceilings UK Limited à payer à la SAS Normalu la somme de 295.455,47 euros, force est de constater qu'aucune pièce n'est produite aux débats afin de permettre à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de cette réclamation ; que par ailleurs, l'intimée expose et justifie que l'assureur-crédit de l'appelante avait garanti la créance impayée à hauteur de 200.000 € ; qu'il est naturel de soutenir que la SAS Normalu ne peut prétendre être remboursée deux fois des même sommes, une fois par son assureur et une seconde fois dans le cadre de la liquidation Stretch Ceilings UK Limited ; qu'en outre, aucune compensation ne peut être ordonnée entre une dette d'une société en liquidation avec une autre créance ; que la demande en constat de la créance de la SAS Normalu à la liquidation amiable de la société Stretch Ceilings UK Limited mais également en compensation des créances réciproques sera donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle en paiement : Par une ordonnance de référé en date du 16 octobre 2009, le Président de la Chambre commerciale près le tribunal de céans a condamné la société Stretch Ceilings UK Limited à payer à la SAS Normalu une provision de 295.455,47 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation en raison de factures impayées. La société Normalu demande la confirmation au fond du montant de la provision ainsi accordée. Il résulte toutefois des précision apportées par les parties en cours de délibéré que la société Normalu a, dans le cadre de la liquidation de la société Stretch Ceilings UK Limited, déclaré sa créance contre celle-ci fondée sur l'ordonnance de référé. A ce stade, force est de constater que la société Normalu ne justifie nullement de la recevabilité de sa demande de condamnation à paiement en dépit de la procédure de liquidation en cours, ni a fortiori du jeu de la compensation entre dettes réciproques ; ALORS QUE la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte détermine les conditions d'opposabilité d'une compensation ; qu'en rejetant la demande subsidiaire de la société Normalu tendant à la compensation judiciaire de sa créance correspondant à des factures impayées et reconnue par une ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2009 avec la condamnation qui pourrait être mise à sa charge, au seul motif qu'aucune compensation ne peut être ordonnée entre une dette d'une société en liquidation avec une autre créance, sans préciser sur quelle loi elle fondait une telle affirmation relative à des droits indisponibles, quand il ressortait des pièces de la procédure que la société de droit anglais Stretch Ceilings établie au Royaume-Uni avait fait l'objet d'une procédure amiable d'insolvabilité ouverte dans ce pays et que la société de droit anglais Wilkins, Kennedy, Stevens et Kirkpatrick était intervenue à la procédure ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation de la société Stretch Ceilings, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, paragraphe 2, d) du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel