Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10261
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° P 15-21.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... H..., domicilié [...], 2°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...], 4°/ à M. A... Reuter, domicilié [...], 5°/ à M. N... I..., domicilié [...], 6°/ à la société M... H..., dont le siège est [...], 7°/ à la société N... I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 8°/ à M. Nicolas B..., domicilié [...], 9°/ à M. Bruno C..., domicilié [...], 10°/ à M. Sébastien D..., domicilié [...], en qualité de mandataire liquidateur de la société en participation E... cardiologie Saint-Augustin, défendeurs à la cassation ; MM. B... et C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme G..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. B... et C..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. H..., Y..., Z..., Reuter, I... et des sociétés M... H... et N... I... ; Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., B... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne, d'une part, M. X... à payer à MM. H..., Y..., Z..., Reuter, I... et aux sociétés M... H... et N... I... la somme globale de 3 000 euros et condamne, d'autre part, MM. B... et C... à payer à MM. H..., Y..., Z..., Reuter, I... et aux sociétés M... H... et N... I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le docteur X..., tirée de la saisine prématurée du tribunal de grande instance de Bordeaux, et D'AVOIR ordonné la dissolution de la société en participation E... O..., et désigné un mandataire liquidateur, AUX MOTIFS QUE « ( ) le docteur X... invoque le non-respect du délai de quatre mois entre la saisine du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins et la saisine du tribunal de grande instance. Il s'avère cependant que ce conseil a été régulièrement saisi, le 22 mars 2010, du différend opposant les associés de la E..., préalablement à toute instance contentieuse, conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de la E... O... et que la non-conciliation des parties a été régulièrement constatée selon procès-verbal établi le 11 mai 2010, signé de toutes les parties et précisant que « la non-conciliation est approuvée par l'ensemble des parties ». Il ne peut, dans ces conditions, être reproché aux docteurs I..., Y..., H..., Z..., REUTER d'avoir saisi le juge des référés les 21 et 22 juin 2010, alors que le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins avait vidé sa saisine avant l'expiration du délai de quatre mois et qu'ils avaient donc recouvré la liberté de reprendre toute action ou poursuite judiciaire. Cette fin de non-recevoir doit, dans ces conditions, être rejetée ( ) » (arrêt attaqué, p. 8), ALORS QU'aux termes de l'article 10 du contrat de société E... O... signé le 18 décembre 2007 (production), « en cas de difficultés soulevées soit par l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, soit par la liquidation de l'association, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend au Conseil départemental de l'ordre des médecins devant lequel elles seront assistées chacune par un membre qu'elles auront librement choisi. Le Conseil départemental s'efforcera de concilier les parties et de proposer une solution amiable dans les 4 mois à compter de la saisine, passé lequel délai chaque partie reprendra la liberté de toutes actions ou poursuites judiciaires » ; que ce contrat prévoyait ainsi clairement et précisément un délai incompressible de quatre mois à compter de la saisine du Conseil départemental, pour laisser aux associés la possibilité de trouver une solution amiable à leurs éventuels différends, de sorte qu'aucun juge ne pouvait être saisi avant l'expiration de ce délai ; qu'en jugeant au contraire que le contrat aurait permis aux associés de saisir le juge avant l'expiration du délai de quatre mois susvisé, la Cour d'appel a dénaturé le contrat précité et violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la dissolution de la société en participation E... O..., et désigné un mandataire liquidateur, AUX MOTIFS QUE « ( ) - Pour apprécier le bien-fondé de la demande en dissolution, il convient de rechercher si les conditions d'application de l'article 1844-7 5° du Code civil sont réunies en l'espèce. Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause, notamment des termes du contrat E... O..., que si ce contrat ne fait référence à aucune clause imposant un exercice exclusif de l'activité de cardiologie au sein de la clinique Saint-Augustin, la commune intention des parties était d'organiser entre les associés, médecins cardiologues, la permanence et la continuité des soins prodigués par le service de cardiologie de la clinique Saint Augustin. Ainsi, les parties ont convenu de consacrer leur activité professionnelle à l'exploitation commune du cabinet médical, situé dans des locaux ayant dans les statuts la même adresse que la clinique, avec possibilité d'exercer des activités professionnelles externes seulement accessoires et avec obligations d'assurer à tour de rôle la charge du service. Les locaux, moyens et matériels professionnels comprennent le droit d'accès et d'utilisation de l'unité de soins intensifs, située au premier étage du bâtiment principal de la clinique Saint-Augustin, ainsi que l'utilisation d'une partie du service d'hospitalisation située au quatrième étage du bâtiment principal de cette clinique. Par ailleurs, les parties au contrat ont précisé que les recettes de la E... O... sont constituées des « honoraires résultant de leur activité professionnelle au sein du cabinet et qui sont encaissés pour leur compte, par la SA "CLINIQUE SAINTE AUGUSTIN" ». Chacun des associés participait ainsi au service de garde organisé au sein de la Clinique Saint Augustin avant que cette dernière ne dénonce, par courrier du 26 juin 2009, l'ensemble des dispositions contractuelles la liant personnellement au Docteur X.... Après expiration du préavis de rupture, le docteur X... n'a plus été en mesure d'assurer le service de garde pour le secteur cardiologie, tenu jusqu'alors, à tour de rôle, par chacun des associés de la E... O..., conformément aux obligations contractuelles. De même, il n'a pu reverser ou faire reverser à la E... O..., dans les conditions prévues au contrat, aucun honoraire provenant de son activité au sein de la clinique Sainte Augustin. Il apparaît, en conséquence, que le docteur X..., associé de la E... O..., n'a pas exécuté, à compter du 27 juin 2010, ses obligations à l'égard de cette société. Une telle inexécution de ses obligations par un associé perturbe gravement le fonctionnement de celle-ci dès lors que le service de garde doit être supporté par les autres associés, qu'aucun revenu provenant de l'activité du docteur X... au sein de la clinique ne peut être reversé à la E... et que les revenus provenant d'une activité dans une autre clinique, non visée au contrat, ne compensent pas la perte subie. Cette non-exécution de ses obligations par le docteur X... justifie que soit prononcée, en application de l'article 1844-7 5°, la dissolution anticipée de la E... O.... Par ailleurs, si le fonctionnement de la E... O... se poursuit dans la mesure notamment où sa trésorerie n'est pas obérée, où les patients de la clinique Saint-Augustin continuent à être pris en charge et où les gardes sont supportées par les autres associés, il apparaît cependant que la mésentente entre les associés crée un risque éminent de paralysie de son fonctionnement. Ainsi, la clinique Saint-Augustin dans le compte rendu de la réunion de la commission du bloc cathétérisme du 27 novembre 2012 a relevé de nombreux dysfonctionnements et attiré « solennellement l'attention des cardiologues interventionnels sur le fait qu'elle considère avoir toujours respecté ses engagements vis-à-vis d'eux mais que ce n'est plus réciproque». Elle les a mis en demeure de proposer d'ici la fin de l'année une nouvelle organisation visant à régler durablement les problèmes, en précisant qu'à défaut elle se verrait dans l'obligation d'en tirer les conséquences. Elle soulignait des difficultés consécutives à leur mésentente et le procès-verbal précise qu'« une discussion animée s'instaure entre les praticiens de laquelle l'on ne peut que constater des divergences d'opinion très profondes qui les séparent concernant les causes et les responsabilités de chacun, ainsi que les décisions à prendre et l'organisation à mettre en oeuvre. » Le directeur de la clinique a alors rappelé que « la présente commission n'est pas un lieu d'invectives ». Par lettre recommandée du 26 mars 2013, la clinique Saint-Augustin, après avoir relevé notamment les graves dysfonctionnements du service, le fait que la réunion du 27 novembre 2010 avait tourné au pugilat, le fait que cette mésentente rejaillissait gravement sur le suivi des patients, le fait que l'image du service de cardiologie de la clinique était gravement ternie, a mis en demeure toute l'équipe de cardiologie interventionnelle de présenter dans un délai d'un mois les réponses appropriées aux graves dysfonctionnements dénoncés et a émis « toutes réserves sur la poursuite de sa collaboration avec l'équipe de cardiologie ». Le compte-rendu de la réunion du bloc cathétérisme du 28 janvier 2014 montre la persistance des dysfonctionnements et par lettre recommandée en date du 21 juillet 2014, adressée aux docteurs I..., Y..., H..., Z..., REUTER, C... et B..., la clinique Saint-Augustin a rappelé ses mises en demeure de mettre un terme aux dysfonctionnements graves affectant le service cardiologie et a dénoncé, moyennant un préavis d'un an la convention de gestion des salles de cathétérisme de la clinique. Elle invitait les praticiens disposant d'un contrat d'exercice individuel à présenter un projet médical précis. Au vu de ces considérations, il apparaît que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement normal de la société, la persistance des relations avec la clinique Saint-Augustin, principale source de revenus de la E... O..., étant lourdement compromise, ce qui met en cause la pérennité du groupe. Au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la dissolution de la société E... O..., avec toutes conséquences de droit quant à la désignation d'un mandataire liquidateur ( ) » (arrêt attaqué, pp. 9 à 11), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Docteur X... opère désormais dans une clinique concurrente de celle de ses associés, à savoir la clinique des Pins Francs appartenant au groupe Bordeaux Nord. Or, cette activité n'est pas compatible avec l'objet de la E... O.... La commune intention des parties était en effet d'organiser la permanence et la continuité des soins prodigués par le service de cardiologie de la clinique Saint Augustin, comme le confirment la dénomination de la société, le lieu du siège social et des locaux professionnels ainsi que le partage des bénéfices et des charges générés par l'activité commune au sein de la clinique, et non de permettre à chaque médecin de pratiquer où bon lui semble sans se soucier du reste de l'équipe, Certes, le contrat d'association autorisait l'exercice d'activités professionnelles externes (article 2.2). Il n'en demeure pas moins que ces activités devaient "demeurer strictement accessoires" et rester "suffisamment marginales pour ne pas affecter le bon fonctionnement du service de cardiologie". Or, le Docteur X... n'est plus en mesure de remplir les obligations qui lui incombaient au sein de la clinique Saint Augustin depuis la rupture de son contrat d'exercice individuel, en particulier en ce qui concerne les gardes et les urgences. Il est dès lors matériellement impossible pour les associés de poursuivre leur collaboration dans les conditions convenues à l'origine. Cette situation a eu pour conséquence d'alourdir la charge de travail des autres médecins tandis que le Docteur X... a continué à bénéficier de la part des bénéfices prévus par les statuts de la société en participation sans activité correspondante à la clinique Saint Augustin depuis le 27 juin 2010. Deux blocs antagonistes se sont constitués, sachant que le climat était houleux avant même l'éviction du Docteur X... de ladite clinique (cf le compte-rendu de la 22' réunion de la E... du 6 mai 2009). Le Conseil Départemental de l'Ordre a été vainement saisi. La mésentente a atteint un tel paroxysme que le directeur de la clinique a, par lettre recommandée du 26 mars 2013, menacé de ne pas poursuivre sa collaboration avec l'équipe toute entière de cardiologie interventionnelle en l'absence de réponse appropriée aux dysfonctionnements dénoncés. Etaient évoquées à cette occasion le déclassement du service de cardiologie dans le palmarès annuel des meilleurs établissements, l'absence de projet médical visant à l'intégration de nouveaux praticiens susceptibles de relancer l'activité, des réunions tournant au pugilat dont celle de la commission de bloc cathérisme du 27 novembre 2012, la création de sous-groupes au sein de l'équipe, le suivi insuffisant des patients, des modifications quotidiennes du planning suite à la désorganisation de l' équipe, la volonté du personnel de quitter la clinique en raison de la mésentente du corps médical, le retard systématique du Docteur B..., l'insistance du Docteur C... pour se faire remplacer par le Docteur X... qui a pourtant été exclu de la clinique, et plus généralement une image du service de cardiologie gravement ternie. L'affectio societatis ayant manifestement disparu, la dissolution sera ordonnée de plus fort » (jugement, pp. 7 et 8), ALORS QUE 1°), en retenant, d'une part, que « le fonctionnement de la E... O... se poursuit dans la mesure notamment où sa trésorerie n'est pas obérée, où les patients de la clinique Saint-Augustin continuent à être pris en charge et où les gardes sont supportées par les autres associés » et qu'il existerait ainsi seulement un « risque » de paralysie (arrêt, p. 10, avant-dernier §), ce dont il résultait que la paralysie de la société n'était pas avérée, tout en affirmant, d'autre part, que « la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement normal de la société » (arrêt, p. 11, § 5), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), la mésentente entre associés ne peut constituer un juste motif de dissolution que si elle conduit à une paralysie actuelle et avérée du fonctionnement de la société ; qu'en prononçant cette dissolution, au motif inopérant qu'il existerait un « risque » de paralysie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil, ALORS QUE 3°), en toute hypothèse, le docteur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 41 notamment), que la dissolution de la société ne pouvait être demandée par les associés qui étaient à l'origine du trouble social ; que « ( ) si par impossible la Cour devait retenir une paralysie du fonctionnement de la société ( ), elle ne pourrait que constater qu'elle provient exclusivement des associés demandeurs en première instance ( ) » ; que la « stratégie » des associés demandeurs à la dissolution avait en effet « consisté à ce que la Clinique Saint Augustin rompe son contrat d'exercice pour leur permettre de saisir le tribunal en se fondant sur cette absence de relation contractuelle puis de tenter par la suite de provoquer des difficultés afin de tenter une paralysie de la société qu'ils imputent faussement au concluant » ; que le docteur X... soutenait ainsi que la mésentente entre associés, ayant prétendument entraîné une paralysie de la société, ne résultait en réalité que des manoeuvres des associés demandeurs à la dissolution, de sorte que cette dissolution ne pouvait être prononcée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 4°), par ailleurs, l'inexécution par un associé de ses obligations, à la supposer avérée, ne peut constituer un juste motif de dissolution que si elle conduit à une paralysie actuelle et avérée du fonctionnement de la société ; qu'en retenant que le docteur J... n'aurait pas respecté ses obligations d'associé, sans constater que cette prétendue inexécution aurait entraîné une paralysie de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil, ALORS QUE 5°), le docteur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 41 notamment), que la dissolution de la société ne pouvait être demandée par les associés qui étaient à l'origine du trouble social ; que la « stratégie » des associés demandeurs à la dissolution avait « consisté à ce que la Clinique Saint Augustin rompe son contrat d'exercice pour leur permettre de saisir le tribunal en se fondant sur cette absence de relation contractuelle puis de tenter par la suite de provoquer des difficultés afin de tenter une paralysie de la société qu'ils imputent faussement au concluant » ; que l'exposant soutenait ainsi que l'inexécution de ses obligations qui lui était reprochée, ne résultait en réalité que des manoeuvres des associés demandeurs à la dissolution, qui avaient agi pour que la Clinique Saint Augustin rompe ses relations avec lui, et l'empêcher d'exécuter ses obligations d'associé de la E... Cardiologique Saint Augustin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 6°), le docteur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 27 notamment), qu'il aurait pu continuer à accomplir ses obligations de garde au sein de la Clinique Saint Augustin, en effectuant des remplacements de deux de ses associés qui en étaient d'accord, et qui avaient toujours un contrat d'exercice avec la clinique ; que cependant, les autres associés, demandeurs à la dissolution, s'étaient opposés à ces remplacements, et que c'était à cause de cette opposition que la Clinique Saint Augustin avait refusé que le docteur X... accomplisse des remplacements ; que l'exposant démontrait ainsi que l'inexécution de ses obligations de garde qui lui était reprochée, était due aux associés demandeurs à la dissolution, ce qui faisait obstacle à cette dissolution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 7°), le docteur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 27 et 38, notamment), qu'il avait été privé de la possibilité de reverser ou faire reverser à la E... Saint Augustin des honoraires correspondant à une activité au sein de la Clinique Saint Augustin, à cause des associés demandeurs à la dissolution qui s'étaient opposés à ce qu'il effectue des remplacements de deux autres associés au sein de cette clinique ; que ce comportement des associés demandeurs à la dissolution faisait, là encore, obstacle à la dissolution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. B... et C... (demandeurs au pourvoi incident). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la saisine prématurée du tribunal de grande instance de Bordeaux, et D'AVOIR ordonné la dissolution de la société en participation E... O..., et désigné un mandataire liquidateur, AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il s'avère cependant que ce Conseil a été régulièrement saisi, le 22 mars 2010, du différend opposant les associés de la E..., préalablement à toute instance contentieuse, conformément à l'article 10 des statuts de la E... O... et que la nonconciliation a été régulièrement constatée selon le procès-verbal établi le 11 mai 2010, signé de toutes les parties et précisant que « la non-conciliation est approuvée par l'ensemble des parties. Il ne peut, dans ces conditions, être reproché aux docteurs I..., Y..., H..., Z..., REUTER d'avoir saisi le juge des référés les 21 et 22 juin 2012, alors que le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins avait vidé sa saisine avant l'expiration du délai de quatre mois et qu'ils avaient donc recouvré la liberté de reprendre toute action ou poursuite judiciaire. Cette fin de non-recevoir doit, dans ces conditions, être rejetée (...). » (arrêt attaqué, p. 8). ALORS QU'aux termes de l'article 10 du contrat de société E... O... signé le 18 décembre 2007, « en cas de difficultés soulevées soit par l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, soit par la liquidation de l'association, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend au conseil départemental de l'ordre des médecins, devant lequel elles seront assistées chacune par un membre qu'elles auront librement choisi. Le Conseil Départemental s'efforcera de concilier les parties et de proposer une solution amiable dans les quatre mois à compter de la saisine, passé lequel délai chaque partie reprendra sa liberté de toute action ou poursuite judiciaire » ; que ce contrat prévoyait ainsi clairement et précisément un délai incompressible de quatre mois à compter de la saisine du Conseil Départemental, pour laisser aux associés la possibilité de trouver une solution amiable à leurs éventuels différends, de sorte qu'aucun juge ne pouvait être saisi avant expiration de ce délai ; qu'en jugeant au contraire que le contrat aurait permis aux associés de saisir le juge avant l'expiration du délai de quatre mois susvisé, la Cour d'appel a dénaturé le contrat précité et violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen du présent pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé partiellement le jugement entrepris et d'AVOIR déclaré recevables les interventions volontaires des K... et H..., AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il ressort des éléments de la cause que la société E... O..., constituée le 18 décembre 2007 dont la dissolution est demandée, a pour associés d'une part les signataires originaires suivant : les docteurs B..., Y..., X..., C..., Z..., REUTER et la K... et d'autre part la L..., venant aux droits du docteur H..., signataire originaire, selon le contrat de cession intervenu courant 2009. L'ensemble des associés actuels de la E... O... ont qualité et intérêt à en solliciter la dissolution alors que l'appréciation de la validité de leur qualité d'associés à cette société relève d'un débat de fond afférent à la nullité éventuelle de la société, nullité qui n'est pas sollicitée en l'état des écritures des parties, et/ou à la demande subsidiaire formée par le Docteur X... visant au retrait forcé de la société E... des K... et H.... Dans ces conditions, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires des K... et H..., en leur qualité d'associés de la société E.... » ALORS QUE seul un associé d'une société en participation peut demander sa dissolution anticipée ; qu'en retenant, pour déclarer les interventions volontaires des K... et H... recevables, que l'appréciation de la validité de leur qualité d'associés à cette société relève d'un débat de fond afférent à la nullité éventuelle de la société, nullité qui n'est pas sollicitée en l'état des écritures des parties, alors que la qualité pour agir des SELARL était contestée et qu'il appartenait à la Cour de la vérifier, ce qu'elle a refusé de faire, la Cour d'appel a violé l'article 22 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral, l'article 1844-7, 5e, ensemble les articles 31 et 122 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la dissolution de la société en participation E... O... et désigné un mandataire liquidateur ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour apprécier le bien fondé de la demande en dissolution, il convient de rechercher si les conditions d'application de l'article 1844-7, 5ème sont réunies en l'espèce. Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause, notamment des termes du contrat E... O..., que si ce contrat ne fait référence à aucune clause imposant un exercice exclusif de l'activité de cardiologie au sein de la clinique SAINT AUGUSTIN, la commune intention des parties était d'organiser entre les associés, médecins cardiologues, la permanence et la continuité des soins prodigués par le service de cardiologie de la clinique SAINT AUGUSTIN. Ainsi les parties ont convenu de consacrer leur activité professionnelle à l'exploitation commune du cabinet médical, situé dans des locaux ayant dans les statuts la même adresse que la clinique, avec la possibilité d'exercer des activités professionnelles externes seulement accessoires et avec obligations d'assurer à tour de rôle la charge du service. Les locaux, moyens et matériels professionnels comprennent le droit d'accès et d'utilisation de l'unité de soins intensifs, située au 1er étage du bâtiment principal de la clinique SAINT AUGUSTIN, ainsi que l'utilisation d'une partie du service d'hospitalisation située au 4ème étage du bâtiment principal de cette clinique. Par ailleurs, les parties au contrat ont précisé que les recettes de la E... O... sont constitués des honoraires résultant de leur activité au sein du cabinet et qui sont encaissés pour leur compte, par la SA Clinique SAINT AUGUSTIN. Chacun des associés participait ainsi au service de garde organisé au sein de la clinique SAINT AUGUSTIN avant que cette dernière ne dénonce, par courrier du 26 juin 2009, l'ensemble des dispositions contractuelles la liant personnellement au Docteur X.... Après expiration du préavis de rupture, le docteur X... n'a plus été en mesure d'assurer le service de garde pour le secteur de cardiologie, tenu jusqu'alors, à tour de rôle, par chacun des associés de la E... O..., conformément à leurs obligations contractuelles. De même, il n'a pu reverser ou faire reverser à la E... O... dans les conditions prévues par contrat, aucun honoraire provenant de son activité au sein de la Clinique SAINT AUGUSTIN. Il apparaît en conséquence que le Docteur X..., associé à la E... O..., n'a pas exécuté, à compter du 27 juin 2010 ses obligations à l'égard de cette société. Une telle inexécution de ses obligations par un associé perturbe gravement le fonctionnement de celle-ci dès lors que le service de garde doit être supportée par les autres associés, qu'aucun revenu provenant de l'activité du Docteur X... au sein de la Clinique ne peut être reversé à la E... et que les revenus provenant d'une activité dans une autre clinique, non visée au contrat, ne compensent pas la perte subie. Cette non-exécution de ses obligations par le Docteur X... justifie que soit prononcée, en application de l'article 1844-7, 5ème, la dissolution anticipée de la E... O.... Par ailleurs, si le fonctionnement de la E... se poursuit dans la mesure où sa trésorerie n'est pas obérée, où les patients de la clinique SAINT AUGUSTIN continuent à être pris en charge et où les gardes sont supportées par les autres associés, il apparaît cependant que la mésentente entre les associés crée un risque éminent de paralysie de son fonctionnement. Ainsi la clinique SAINT AUGUSTIN, dans le compte rendu de la réunion de commission du bloc cathétérisme du 27 novembre 2010 a relevé de nombreux dysfonctionnement et attiré ‘‘solennellement l'attention des cardiologues interventionnels sur le fait qu'elle considère avoir toujours respecté ses engagements vis-à-vis d'eux mais que ce n'est plus réciproque''. Elle les a mis en demeure de proposer d'ici à la fin de l'année une nouvelle organisation visant à régler durablement les problèmes, en précisant qu'à défaut qu'elle se verrait dans l'obligation d'en tirer les conséquences. Elle soulignait des difficultés consécutives à leur mésentente et le procès-verbal précise qu'une ‘‘discussion animée s'instaure entre les praticiens de laquelle on ne peut que constater des divergences d'opinion très profondes qui les séparent concernant les causes et les responsabilités de chacun, ainsi que les décision à prendre et l'organisation à mettre en oeuvre''. Le directeur de la clinique a alors rappelé que ‘‘la présente commission n'est pas un lieu d'invectives.'' Par lettre recommandée du 26 mars 2013, la clinique SAINT AUGUSTIN, après avoir relevé notamment les graves dysfonctionnements du service, le fait que la réunion du 27 novembre 2010 avait tourné au pugilat, le fait que cette mésentente rejaillissait gravement sur le suivi des patients, le fait que l'image du service de cardiologie de la clinique était gravement ternie, a mis en demeure toute l'équipe de cardiologie interventionnelle de présenter dans un délai d'un mois les réponses appropriées aux graves dysfonctionnements dénoncés et a émis ‘‘toutes les réserves sur la poursuite de sa collaboration avec l'équipe de cardiologie''. Le compte rendu de la réunion du bloc cathétérisme du 28 janvier 2014 montre la persistance des dysfonctionnements et par lettre recommandée en date du 21 juillet 2014, adressée aux docteurs I..., Y..., H..., Z..., REUTER, C... et B..., la clinique SAINT AUGUSTIN a rappelé ses mises en demeure de mettre un terme aux dysfonctionnements graves affectant le service cardiologie et a dénoncé, moyennant un préavis d'un an, la convention de gestion des salles de cathétérisme de la clinique. Elle invitait les praticiens disposant d'un contrat d'exercice individuel à présenter un projet médical précis. Au vu de ces considérations, il apparaît que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement normal de la société, la persistance des relations avec la clinique SAINT AUGUSTIN, principale source de revenus de la E... O..., étant lourdement compromise ce qui met en cause la pérennité du groupe. Au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la dissolution de la société E... O..., avec toutes les conséquences de droit quant à la désignation d'un mandataire liquidateur » (arrêt attaqué, p. 9 à 11) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Docteur X... opère désormais dans une clinique concurrente de celle de ses associés, a savoir la clinique des Pins Francs appartenant au groupe Bordeaux Nord. Or, cette activité n'est pas compatible avec l'objet de la E... O.... La commune intention des parties était en effet d'organiser la permanence et la continuité des soins prodigués par le service de cardiologie de la clinique Saint Augustin, comme le confirment la dénomination de la société, le lieu du siège social et des locaux professionnels ainsi que le partage des bénéfices et des charges generes par l'activité commune au sein de la clinique, et non de permettre a chaque médecin de pratiquer ou bon lui semble sans se soucier du reste de l'équipe, Certes, le contrat d'association autorisait l'exercice d'activités professionnelles externes (article 2.2). Il n'en demeure pas moins que ces activités devaient "demeurer strictement accessoires" et rester "suffisamment marginales pour ne pas affecter le bon fonctionnement du service de cardiologie". Or, le Docteur X... n'est plus en mesure de remplir les obligations qui lui incombaient au sein de la clinique Saint Augustin depuis la rupture de son contrat d'exercice individuel, en particulier en ce qui concerne les gardes et les urgences. Il est dès lors matériellement impossible pour les associés de poursuivre leur collaboration dans les conditions convenues a l'origine. Cette situation a eu pour conséquence d'alourdir la charge de travail des autres médecins tandis que le Docteur X... a continue a bénéficier de la part des bénéfices prévus par les statuts de la société en participation sans activité correspondante a la clinique Saint Augustin depuis le 27 juin 2010. Deux blocs antagonistes se sont constitués, sachant que le climat etait houleux avant même l'éviction du Docteur X... de ladite clinique (cf le compte-rendu de la 22' réunion de la E... du 6 mai 2009). Le Conseil Départemental de l'Ordre a ete vainement saisi. La mésentente a atteint un tel paroxysme que le directeur de la clinique a, par lettre recommandée du 26 mars 2013, menace de ne pas poursuivre sa collaboration avec l'équipe toute entiere de cardiologie interventionnelle en l'absence de reponse appropriee aux dysfonctionnements dénoncés. Étaient évoquées a cette occasion le declassement du service de cardiologie dans le palmarès annuel des meilleurs etablissements, l'absence de projet medical visant a l'integration de nouveaux praticiens susceptibles de relancer l'activite, des reunions tournant au pugilat dont celle de la commission de bloc catherisme du 27 novembre 2012, la creation de sous-groupes au sein de l'equipe, le suivi insuffisant des patients, des modifications quotidiennes du planning suite a la desorganisation de l' equipe, la volonte du personnel de quitter la clinique en raison de la mesentente du corps medical, le retard systematique du Docteur B..., l'insistance du Docteur C... pour se faire remplacer par le Docteur X... qui a pourtant ete exclu de la clinique, et plus generalement une image du service de cardiologie gravement ternie. L'affectio societatis ayant manifestement disparu, la dissolution sera ordonnee de plus fort » (jugement, pp. 7 et 8) ; ALORS en premier lieu QUE, la mésentente entre associés ne peut justifier la dissolution anticipée de la société que si elle conduit à une paralysie actuelle, avérée et prouvée par le demandeur du fonctionnement de la société ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la dissolution anticipée de la société, sans constater une paralysie actuelle et avérée du fonctionnement de la société E... O... l'empêchant de poursuivre son objet social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5ème du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que « le fonctionnement de la E... se poursuit dans la mesure où sa trésorerie n'est pas obérée, où les patients de la clinique SAINT AUGUSTIN continuent à être pris en charge et où les gardes sont supportées par les autres associés » et qu'il apparaît seulement « que la mésentente entre les associés crée un risque éminent de paralysie de son fonctionnement. » et que, d'autre part, « il apparaît que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement normal de la société, la persistance des relations avec la clinique SAINT AUGUSTIN, principale source de revenus de la E... O..., étant lourdement compromise », de sorte que selon les propres constatations de l'arrêt, la paralysie du fonctionnement de la société en participation, dont la dissolution anticipée est sollicitée, n'était pas, de façon évidente et immédiate, compromise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en relevant que « la commune intention des parties était d'organiser entre les associés, médecins cardiologues, la permanence et la continuité des soins prodigués par le service de cardiologie de la Clinique SAINT AUGUSTIN », alors que l'objet social de la E... n'était pas lié à la Clinique SAINT AUGUSTIN, comme le démontrait clairement et précisément l'article 1er du contrat du 18 décembre 2007, pièce communiquée n°4, la Cour d'appel a violé le principe de non-dénaturation des pièces, ensemble l'article 1134 du Code civil. ALORS en quatrième lieu QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en relevant que « le docteur X... n'a plus été en mesure d'assurer le service de garde pour le secteur de cardiologie, tenu jusqu'alors, à tour de rôle, par chacun des associés de la E... O..., conformément à leurs obligations contractuelles » pour caractériser un manquement du docteur X... à ses obligations contractuelles envers la E..., alors que le contrat imposait seulement une organisation du service à tour de rôle, comme le démontrait clairement et précisément l'article 1er et l'article 2ème du contrat du 18 décembre 2007 et que ce même contrat, en son article 6-1, les modalités du remplacement entre associés en cas d'écart d'activité entre les associés (pièce communiquée n°4), la Cour a violé le principe de non-dénaturation des pièces, ensemble l'article 1134 du Code civil. ALORS en cinquième lieu QUE, en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des Docteurs C... et B... selon lesquelles la mise en commun des honoraires et de la clientèle n'était pas limitée au site géographique de la Clinique SAINT AUGUSTIN et, qu'en ce sens, le Docteur X... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en sixième lieu QUE, en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des Docteurs C... et B... qui se prévalaient de l'impossibilité pour le ou les associés à l'origine du trouble social de solliciter la dissolution anticipée d'une société, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel