Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10262
- Date
- 21 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MY COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° E 15-23.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société A... D... , dont le siège est [...] , venant aux droits de la société A... E... Thouard, défenderesses à la cassation ; Les sociétés C... et A... D... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés C... et A... D... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal). Il est reproché reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que le moyen tiré de la nullité du contrat de collaboration commerciale conclu le 9 mai 2005 entre les sociétés C... et A... E... Thouard au motif qu'à cette date la société C... n'était qu'en formation, ne saurait prospérer, les associés ayant, aux termes des statuts de la société, approuvé les actes accomplis avant cette date ; qu'il fait valoir que le contrat de collaboration commerciale doit être reconnu comme une annexe à son contrat de travail ; qu'aux termes de ce contrat, devait être exclu tout partage d'honoraires entre les sociétés C... et les sociétés A... dès lors que l'opération réalisée se déroulait sur le territoire géographique concédé à la société C... ; que la société C... n'a pas fait respecter cet accord puisque plusieurs transactions importantes dépendant de ce territoire ont été conclues par la société A... et n'ont par conséquent pas généré l'intéressement complet auquel il est en droit de prétendre au titre de son contrat de travail ; qu'il en réclame réparation également sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que les sociétés intimées font valoir que, quel que soit le fondement de sa demande, co-emploi ou responsabilité délictuelle, il n'est nullement de la compétence de la juridiction sociale de l'apprécier, seule la juridiction commerciale étant en mesure de le faire ; qu'en tout état de cause les partages de commissions étaient courants, chacune des sociétés apportant une expertise différente, et acceptés par les associés, notamment M. X..., qui a approuvé sans réserve les comptes des exercices concernés ; qu'elles soutiennent que ce contrat de collaboration ne saurait constituer un avenant au contrat de travail de M. X..., sachant que celui-ci ne peut s'identifier à la société C... ; qu'en tout état de cause, le contrat est nul pour avoir été conclu par la société alors qu'elle n'était qu'en formation ; qu'il ne peut être régularisé et ne peut dès lors créer aucun droit pour M. X... ; que la faute délictuelle de A... E... Thouard n'est nullement établie, M. X... ne démontrant pas que celle-ci aurait agi dans son seul intérêt au préjudice d'Abel B... ; qu'une société en formation étant dépourvue de la personnalité morale, elle ne peut contracter ; qu'il en résulte que la nullité absolue de la convention conclue pour défaut de co-contractant empêche le sauvetage par confirmation, ratification ou exécution volontaire ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut se prévaloir du contrat de collaboration commerciale du 9 mai 2005, conclu par la société C... alors qu'elle n'était qu'en formation, l'approbation postérieure du dit contrat par les associés ne pouvant avoir pour effet de le valider ; qu'il ne saurait davantage solliciter des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une rémunération variable en invoquant la responsabilité de la société C... pour n'avoir pas fait respecter les clauses du dit contrat dont il a démontré ci-dessus qu'il était nul, ni la condamnation in solidum de la société A... E... Thouard sur un fondement délictuel sachant qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute à l'encontre de cette société ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ; 1) ALORS QU'une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits pendant sa période de formation, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par elle ; qu'en disant que le contrat était nul du moment qu'il avait été conclu pendant la période de formation et qu'une approbation ultérieure par les associés ne pouvait avoir pour effet de le valider, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil ensemble l'article L210-6 du code de commerce ; 2) ALORS QU'en disant que le contrat était nul pour avoir été conclu pendant la période de formation et qu'une approbation ultérieure par les associés ne pouvait avoir pour effet de le valider, sans rechercher comme le commandaient les conclusions de M. X... si ce contrat, mentionné dans l'état annexé aux statuts, n'avait pas été en conséquence approuvé par les associés lors de l'adoption des statuts et ainsi repris par la société qui était dès lors rétroactivement tenue par cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil et de l'article L210-6 du code de commerce ; 3) ALORS QU'en jugeant que M. X... ne pouvait se prévaloir du contrat de collaboration commerciale conclu entre les sociétés C... et A... E... Thouard, sans rechercher comme le commandaient les conclusions du salarié si un lien n'avait pas été établi entre ce contrat et son contrat de travail de telle sorte que la bonne exécution du contrat commercial était la condition de la détermination du montant de la rémunération variable du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 4) ALORS QU'en disant que M. X... ne pouvait solliciter la condamnation in solidum de la société A... E... Thouard sur un fondement délictuel « sachant qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute à l'encontre de cette société », sans rechercher si l'inexécution du contrat de collaboration commerciale n'était pas susceptible de caractériser une faute délictuelle commise par le partenaire commercial de l'employeur vis-à-vis du salarié dont la rémunération était fonction de la bonne exécution de ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel