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Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10265
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10265 F Pourvoi n° T 15-25.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société PDM Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ M. Didier X..., domicilié [...], 3°/ la société Escalcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ la société Escaltec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 5°/ la société X... confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...], 3°/ à Mme Ludivine X..., domiciliée [...], 4°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...], 5°/ à la société Cabinet E..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me F..., avocat de la société PDM Invest, de M. X..., de la société Escalcom, de la société Escaltec et de la société X... confort, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Michel Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PDM Invest, M. X..., la société Escalcom, la société Escaltec et la société X... confort aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Michel Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour la société PDM Invest et autres Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Pdm Invest, Escaltec, Escalcom, X... Confort ainsi que Monsieur Didier X... de leur demande de révocation judiciaire de Monsieur Michel Y...; AUX MOTIFS PROPRES QUE «( ) Monsieur Y... et Monsieur X... détiennent chacun 50 % du capital social de la société PDM Invest et, au travers de cette dernière, la quasi-totalité du capital social des trois sociétés filiales; Qu'ils sont également cogérants des quatre sociétés;( ) que Monsieur X... met en avant, en premier lieu, l'état de santé de Monsieur Y... pour l'estimer incapable d'exercer ses fonctions; Mais ( ) que l'incapacité physique du gérant à exercer ses fonctions n'est pas une cause légitime de révocation si elle n'apparaît pas définitive ou ne met pas en péril le fonctionnement de la société; Qu'en l'espèce, si Monsieur Y... a connu des ennuis de santé en 2012 qui ont nécessité son hospitalisation, il n'est nullement établi que, depuis l'assignation du 4 décembre 2013, il ait été dans l'impossibilité prolongée d'exercer ses fonctions ou que les sociétés aient été mises en péril du fait de ses absences; Que ce premier motif de révocation a donc été, à juste titre, rejeté par les premiers juges; ( ) que Monsieur X... reproche, en deuxième lieu, à Monsieur Y... d'entraver la gestion des sociétés en refusant de participer aux assemblées ou de prendre position sur un litige fiscal; Mais ( ) que ces griefs concernent une période où les sociétés étaient administrées par Maître C..., de sorte qu'ils ne peuvent être adressés à Monsieur Y... qu'en sa qualité d'associé; Qu'ensuite, ils n'apparaissent pas fondés, alors qu'il résulte de procès-verbaux d'assemblées générales tenues en 2013 ou 2014 que Monsieur Y... était présent et que les mails adressés par celui-ci ou son conseil à Maître C... démontrent qu'il ne se désintéressait pas du litige fiscal; Que ce deuxième grief n'est donc pas plus fondé que le premier; ( ) que Monsieur X... reproche, en troisième lieu, à Monsieur Y... son refus de rembourser ses comptes courants débiteurs; Mais ( ) qu'un litige non encore tranché est actuellement soumis à la cour à ce sujet ; Que les comptes courants litigieux ne concernent que deux des quatre sociétés; Que les sommes en jeu ne sont pas de nature à mettre en péril le fonctionnement de ces sociétés; Que la faute éventuelle serait celle de Monsieur Y... en sa qualité d'associé et ne serait pas d'une gravité telle qu'elle puisse avoir une incidence sur la poursuite de ses fonctions de cogérant; ( ) qu'enfin, Monsieur X... allègue la mésentente entre Monsieur Y... et lui qui mettrait en péril les sociétés; Mais ( ) que la mésentente entre cogérants ne peut en aucune manière se résoudre par l'éviction de l'un au profit de l'autre, sauf à celui-ci à rapporter la preuve de ce que la mésentente est exclusivement le résultat des agissements fautifs de son partenaire; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, et que, de toute manière, les cogérants étant en même temps associés, le conflit ne serait pas pour autant résolu, et il ne pourrait l'être que par la dissolution des sociétés si leur fonctionnement se trouvait paralysé ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « ( ) l'article du Code de Commerce L.223-25 précise que : «le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » le Tribunal va s'attacher à vérifier l'urgence et la légitimité de cette demande ; ( ) que la situation de conflit entre les deux associés démarre en 2011 ; ( ) que la divergence entre les associés porte sur le montant de la cession des parts: Courrier recommandé de Monsieur X... à Monsieur Y... du 3 avril 2012 faisant proposition ferme d'acquisition des parts pour un montant de 250 000 euros; Courrier recommandé de Monsieur Y... à Monsieur X... du 17 avril 2012 faisant offre ferme de cession des parts pour un montant de 357.500 euros, ( ) que les sociétés du groupe Escalys fonctionnent sous l'autorité du cogérant Monsieur X... et dégagent un résultat d'exploitation significatif depuis le 02 janvier 2012, En conséquence, Le Tribunal considérera que le caractère d'urgence ne peut être retenu dans les motifs de demande de révocation; ( ) que le groupe Escalys est composé de quatre sociétés sous forme de SARL, ( ) qu'à la création des entreprises les sociétés ont été structurées volontairement par les actionnaires avec la nomination de deux cogérants pour chaque entreprise, ( ) que chaque cogérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (Art L 221-4 du Code de Commerce), ( ) que depuis le 2 janvier 2012 l'arrêt maladie de l'un des cogérants n'a pas obéré le fonctionnement des sociétés ni affecté de manière significative la situation des sociétés et que le cogérant en activité a rempli ses missions, En conséquence, le Tribunal considérera que l'intérêt social du groupe Escalys n'est pas mis en péril. ( ) que Monsieur Michel Y... est en arrêt maladie depuis le 2 janvier 2012 et qu'il a régulièrement fourni les arrêts médicaux le concernant à Pdm Invest, ( ) qu'aucun élément ne permet de savoir si cette incapacité est définitive et que Monsieur Y... n'est âgé que de 56 ans, ( ) que la jurisprudence (CA Paris, 4 juill. 1991 : JCP E 1991, pan, P. 991) ne retient pas l'incapacité physique non démontrée à exercer les fonctions connue une cause légitime de révocation de la gérance. En conséquence, le Tribunal considérera que l'incapacité du cogérant n'est pas démontrée et ne peut être retenue dans les motifs de la révocation. En conséquence, le Tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de révocation de Monsieur Michel Y... en tant que cogérant et considérera qu'il appartient aux associés de mettre fin à leurs divergences». ALORS QUE 1°) aux termes de l'article L 223-25 alinéa 2 du Code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé; qu'en considérant cependant par motifs adoptés qu'elle devait «s'attacher à vérifier l'urgence » de la demande de Monsieur Daniel X... et des sociétés PDM Invest, Escalcom, Escaltec et de la D... tendant à la révocation de Monsieur Y... de ses fonctions de cogérant, demande dont elle les a précisément déboutés au motif que « ( ) les sociétés du Groupe Escalys fonctionnent sous l'autorité du cogérant Monsieur X... et dégagent un résultat d'exploitation significatif depuis le 02 janvier 2012 ( que) le caractère d'urgence ne peut être retenu dans les motifs de demande de révocation » (jugement adopté p. 7, § 1, 4 et 5), la Cour d'appel a violé par ajout d'une condition qui n'y figurait pas, les dispositions de l'article L. 223-25 du Code de commerce ; ALORS QUE 2°) constitue un motif légitime de révocation judiciaire de l'un des cogérants le seul fait pour celui-ci de conserver une compte-courant d'associé en position débitrice malgré les avertissements reçus de la part du co-gérant ; qu'il était particulièrement fait valoir par l'exposante que le refus par Monsieur Y... de rembourser ses comptes courants débiteurs était de nature à compromettre l'intérêt social et le fonctionnement du Groupe ; qu'en refusant de déterminer si cette attitude de Monsieur Y... ne constituait pas un motif légitime de révocation judiciaire, aux motifs inopérants qu' « un litige non encore tranché est actuellement soumis à la Cour à ce sujet » la Cour d'appel qui a refusé d'exercer son contrôle a violé les articles L. 223-21 et L. 223-25 du Code de commerce ; ALORS QUE 3°) constitue un motif légitime de révocation judiciaire de l'un des cogérants le seul fait pour celui-ci de conserver une compte-courant d'associé en position débitrice malgré les avertissements reçus de la part du co-gérant ; qu'il était particulièrement fait valoir par l'exposante que le refus par Monsieur Y... de rembourser ses comptes courants débiteurs était de nature à compromettre l'intérêt social et le fonctionnement du Groupe ; qu'en refusant de déterminer si cette attitude de Monsieur Y... ne constituait pas un motif légitime de révocation judiciaire, aux motifs inopérants que les montants en jeu ne seraient pas de nature à « mettre en péril le fonctionnement de ces sociétés », la Cour d'appel qui a refusé d'exercer son contrôle a violé les articles L. 223-21 et L. 223-25 du Code de commerce ; ALORS QUE 4°) constituent un motif légitime de révocation judiciaire de l'un des cogérants toute mésentente entre cogérants de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, de même que la volonté affichée de l'un des co-gérants d'entraver le fonctionnement social en refusant de voter toute résolution proposée aux assemblées générales ; que la Cour d'appel a débouté Monsieur Daniel X... et les sociétés Pdm Invest, Escalcom, Escaltec et la D... de leur demande tendant à la révocation de Monsieur Y... de ses fonctions de cogérant au motif qu'il aurait été présent aux assemblées générales tenues en 2013 ou 2014 (arrêt attaqué p 4, § 9) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé (conclusions d'appel p. 4, § antépénultième et p. 6, § antépénultième et p. 7, § 1 à 4) si Monsieur Y... n'avait pas manifesté auxdites assemblées sa ferme volonté de s'opposer à toutes les résolutions proposées, bloquant de ce fait le fonctionnement des sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard des dispositions de l'article L. 223-25 du Code de commerce ; ALORS QUE 5°) constituent un motif légitime de révocation judiciaire de l'un des cogérants toute mésentente entre cogérants de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, de même que la volonté affichée de l'un des co-gérants d'entraver le fonctionnement social en refusant de voter toute résolution proposée aux assemblées générales; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que par une ordonnance du 7 octobre 2013, il avait été mis fin à la mission de l'administrateur provisoire lequel avait précisément été nommé en raison de différends graves entre les co-gérants rendant entre autres impossible la gestion de la société Pdm Invest et de ses filiales, motif pris de ce que « ( ) les efforts entrepris par l'administrateur provisoire pour concilier les parties n'ont pas permis de trouver une issue amiable au litige entre les associés et co-gérants ( et) que la mission qui a été confiée à l'administrateur provisoire n'a pas vocation à se poursuivre en l'état » ; qu'en déboutant dès lors Monsieur Didier X... ainsi que les sociétés Pdm Invest, Escaltec, Escalcom et X... Confort de leur demande tendant à la révocation de Monsieur Michel Y... de ses fonctions de cogérant sans avoir nul égard au fait que la cogestion par Messieurs Didier X... et Michel Y... des sociétés du groupe Escalys était ainsi devenue impossible depuis la fin de l'administration provisoire de celles-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 223-25 du Code de commerce ; ALORS QUE 6°) dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts et que dans le silence de ceux-ci, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société; que « chaque cogérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » ainsi que l'a elle-même relevé, par motifs adoptés (jugement p. 7, § 8), la Cour d'appel ; que la Cour d'appel a cependant débouté Monsieur Didier X... ainsi que les sociétés Pdm Invest, Escaltec, Escalcom et X... Confort de leur demande tendant à la révocation de Monsieur Michel Y... de ses fonctions de cogérant au motif que « ( ) les cogérants étant en même temps associés, le conflit ne serait pas pour autant résolu » (arrêt attaqué p. 5, § 5) ; qu'en statuant ainsi cependant que leur demande portait ainsi sur la révocation de Monsieur Michel Y... de ses seules fonctions de cogérant lui permettant d'entraver le fonctionnement des organes sociaux, lesquelles fonctions n'étaient pas assimilables à celles des associés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-4, 223-18 et 223-25 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel