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Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10269
- Date
- 21 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10269 F Pourvoi n° S 16-15.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Franklin X..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Annie Y..., veuve Z..., en son nom personnel et en qualité d'héritière de Gérard Z..., 2°/ à M. Guillaume Z..., en son nom personnel et en qualité d'héritier de Gérard Z..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., veuve Z... et de M. Guillaume Z... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de M. Gérard Z... ; AUX MOTIFS QUE « la société Cbcd allègue le manquement du salarié à son obligation de recherche et de développement. / L'article 9 du protocole d'accord du 20 novembre 1997 fait état d'un engagement de Monsieur Z... en qualité de directeur technique de la société avec statut de cadre moyennant une rémunération brute mensuelle de 19 600 francs portée à 30 000 francs brut mensuelle à compter du 1er juillet 2001. / Il est rappelé à l'article 10 que l'engagement de M. Z... en qualité de directeur technique est une condition essentielle et déterminante du cessionnaire sans laquelle il n'aurait pas contracté. / Il est mentionné que toute l'activité de la société repose sur la recherche et la mise au point des formules de fabrication de produits par Monsieur Gérard Z..., seul détenteur du savoir-faire technique. / La définition des fonctions de Monsieur Z... ne figure cependant pas dans le protocole. / Son contrat d'embauche effectif à compter du 9 mars 1998 énonce : " le salarié est engagé pour occuper les fonctions de directeur technique. Ces attributions sont la coordination des activités de fabrication et de recherche de la société. Il peut en outre être amené à intervenir auprès de la clientèle en assistance technique ou prestations de conseil et plus généralement toute mission telle qu'elle pourrait être définie dans l'intérêt du service ou de la société : coordination des activités de fabrication et de recherche de la société ". / Les consorts Z... soutiennent que cette allégation d'absence d'activités de recherche et de développement n'est pas fondée. / La preuve de l'exécution de cette obligation professionnelle par Monsieur Gérard Z..., s'agissant d'un fait juridique, est libre. / En premier lieu, les consorts Z... font valoir que Monsieur Z... n'avait aucune obligation de développement de l'entreprise puisque, de par son contrat, il était chargé des fonctions de simple directeur technique. / Il avait cependant une activité de recherche dans le cadre de son activité de directeur technique. / En second lieu, il est fait état de ce que ce grief pourtant déterminant n'a jamais été formulé à l'encontre du salarié. / Il est enfin fait référence aux motifs allégués pour lesquels Monsieur Gérard Z... a été licencié. / Les consorts Z... soutiennent que l'absence d'activités de recherche et de développement ne figurait pas au nombre des griefs reprochés à Monsieur Gérard Z... à l'appui de son licenciement. / Monsieur Gérard Z... a fait l'objet d'une lettre de licenciement en date du 11 juin 2002 lui reprochant la faute grave aux motifs suivants : - absences non motivées : présence au mieux à mi-temps depuis le début de l'année, absence totale non motivée du 10 mai au 17 mai 2002 ; - refus du respect du lien de subordination par absence de tout compte rendu d'activité malgré des demandes répétées et d'absence de réponse aux questions posées ; - refus de répondre à toute question orale ; - menaces physiques vis-à-vis de ma personne ; - refus de fabrication et d'exécution des consignes. / Il est cité à ce propos l'absence de respect des procédures d'achat, de recherche et de prise en compte des demandes concernant la sécurité. / S'il lui est reproché une absence de respect des procédures de recherche, il ne lui a jamais été reproché une absence d'activités de recherche. / Le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce grief et il a requalifié en licenciement fondé sur une simple cause réelle et sérieuse constituée par l'abandon de poste en 2012. / Par arrêt du 5 décembre 2006, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a confirmé ce jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et retient que les prétendues menaces physiques et refus de fabrication et d'exécution des consignes n'étaient allégués que dans le but de permettre à la société Marger " CBCD " de se soustraire au paiement du solde dû au titre de la cession des parts de la société. / En outre, dans les nombreuses lettres qui ont pu être échangées entre les parties, il n'est fait mention à aucun moment, de ce grief. / De plus, lors du constat d'huissier établi à l'occasion de la procédure d'arbitrage, Monsieur Z... a remis le 11 décembre 2001 un document imprimé sur quatre pages recto-verso dont la dernière page est intitulée : " nouveaux produits depuis avril 1998 ou modification ". / Les consorts Z... se réfèrent également à l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 décembre 2006 mettant en évidence le caractère exécrable de l'ambiance de travail et ils versent aux débats des attestations d'autres salariés et notamment de Monsieur William B... et de Monsieur Thibault C... attestant de la dégradation des relations de travail. M. B... fait état d'une pression mise par Monsieur D... sur Monsieur Z... à compter de l'été 2000 " alors que cela marchait correctement dans les ateliers auparavant ". / Ce manquement à l'obligation de recherche ne peut être dans ces conditions, retenu à l'appui de la demande de dommages-intérêts. / [ ] Il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cbcd au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de Monsieur Gérard Z... » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 8 ; p. 11) ; ALORS QUE celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il en résulte que le juge ne peut débouter la demande de dommages et intérêts d'une partie fondée sur l'inexécution par une autre partie de son obligation contractuelle que s'il caractérise que cette autre partie a apporté la preuve qu'elle avait exécuté cette obligation ; qu'en déboutant, par conséquent, M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'inexécution par M. Gérard Z... de l'obligation qui lui incombait de procéder à des activités de recherches, après avoir retenu que M. Gérard Z... était tenu à une telle obligation en qualité de directeur technique de la société Marger industries, par des motifs inopérants, car ne caractérisant pas que les consorts Z... avaient apporté la preuve que M. Gérard Z... avait exécuté l'obligation qui lui incombait de procéder à des activités de recherches, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de M. Gérard Z... ; AUX MOTIFS QUE « le protocole d'accord en son article 17 énonçant les déclarations faites par le vendeur, mentionne : " que Monsieur Gérard Z... en sa qualité de gérant de la société Marger industries, déclare et garantit ce qui suit : que les locaux situés à la Bohalle (49) où il exploite son activité, sont conformes aux normes et règles en matière d'hygiène, de sécurité, d'environnement ainsi que pour l'enlèvement et le traitement des déchets, rejets et fumées, le maniement des matières chimiques et autres produits réglementés et qu'il en est de même de ses installations, agencement, matériel et outillage ". / Le 7 août 1997, Monsieur Z... a déposé une demande de fabrication, conditionnement de produits de ménage, d'entretien et de vente de produits industriels dans la zone artisanale de la Bohalle au service des installations classées de la préfecture du Maine-et-Loire. / Le 15 décembre 1997, la direction des collectivités locales de la culture et l'environnement de la préfecture du Maine-et-Loire a adressé à Monsieur Gérard Z... un courrier au terme duquel : " après examen des pièces par l'ingénieur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, il ressort que vos activités, tels que vous les avez décrites, ne sont pas classables au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ". / Le liquidateur soutient que cette déclaration était inexacte. Il se réfère notamment aux pièces suivantes : - au rapport établi le 21 octobre 2003 par la Drire relevant une situation administrative irrégulière compte tenu du danger que présentaient la fabrication d'un produit toxique Proridel, le stockage et l'emploi d'un liquide très toxique pour sa fabrication soit l'acide fluorhydrique et la présence dans l'atelier de stockage d'1, 652 tonne de produits finis toxiques de décapage et diverses autres substances ; - au rapport établi par l'expert E..., désigné par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 29 novembre 2006 lequel considère que l'activité de la société n'était pas conforme aux dispositions de la réglementation au titre des installations classées avant la prise de possession par Monsieur D... et que la déclaration effectuée le 27 juillet 1997 par Monsieur Z... n'était pas l'exact reflet de la réalité. / Il convient de relever que la cour d'appel d'Angers le 26 juin 2012 par des dispositions définitives non atteintes par la cassation a débouté la société Cbcd de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du protocole du 20 novembre 1997 pour dol. / Or, cette demande de nullité pour dol était fondée sur les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés à l'appui de cette demande de dommages-intérêts soit : les conclusions de l'expertise judiciaire E... rappelées ci-dessus et la déclaration prétendument mensongère ou à tout le moins erronée effectué le 27 juillet 1997 par M. Z.... / La cour a estimé au contraire qu'il n'était pas établi avec une certitude requise que la société Marger industries aurait dû, au regard de son activité au jour de la cession litigieuse, être titulaire d'une autorisation administrative d'activité. / Il apparaît en effet que si les conditions d'exploitation n'étaient plus conformes à la réglementation en 2003 au regard de la législation applicable aux installations classées, l'activité de production de stockage avait été considérablement développée depuis la cession avec utilisation de produits nouveaux. Les commandes de produits qui selon l'expert auraient justifié une déclaration au titre des installations classées ont été effectuées postérieurement à la déclaration du 27 juillet 1997. / La faute reprochée à Monsieur Z... à l'appui de la demande de dommages-intérêts se confondant avec la mauvaise foi qui était alléguée pour demander la nullité de la cession pour dol, ce grief ne peut être retenu. / [ ] Il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cbcd au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de Monsieur Gérard Z... » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9 ; p. 11) ; ALORS QUE, de première part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de M. Gérard Z..., que, par des dispositions définitives non atteintes par la cassation, la cour d'appel d'Angers a, le 26 juin 2012, débouté la société Chimie bâtiment conseil développement de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole du 20 novembre 1997 pour dol, que cette demande de nullité pour dol était fondée sur les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés à l'appui de la demande de dommages-intérêts formée par M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, à savoir les conclusions de l'expertise judiciaire E... et la déclaration prétendument mensongère ou à tout le moins erronée effectué le 27 juillet 1997 par M. Gérard Z..., que la cour d'appel d'Angers avait estimé au contraire qu'il n'était pas établi avec une certitude requise que la société Marger industries aurait dû, au regard de son activité au jour de la cession litigieuse, être titulaire d'une autorisation administrative d'activité et que la faute reprochée à M. Gérard Z... à l'appui de la demande de dommages-intérêts, se confondait avec la mauvaise foi qui était alléguée pour demander la nullité de la cession pour dol, quand, dans le dispositif de son arrêt du 26 juin 2012, la cour d'appel d'Angers s'était bornée à débouter M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande tendant au prononcé de la nullité du protocole du 20 novembre 1997 pour dol, sans se prononcer sur la question de savoir si la société Marger industries aurait dû, au regard de son activité au jour de la conclusions de ce protocole d'accord, être titulaire d'une autorisation administrative, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de deuxième part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de M. Gérard Z..., que, par des dispositions définitives non atteintes par la cassation, la cour d'appel d'Angers a, le 26 juin 2012, débouté la société Chimie bâtiment conseil développement de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole du 20 novembre 1997 pour dol, que cette demande de nullité pour dol était fondée sur les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés à l'appui de la demande de dommages-intérêts formée par M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, à savoir les conclusions de l'expertise judiciaire E... et la déclaration prétendument mensongère ou à tout le moins erronée effectué le 27 juillet 1997 par M. Gérard Z..., que la cour d'appel d'Angers avait estimé au contraire qu'il n'était pas établi avec une certitude requise que la société Marger industries aurait dû, au regard de son activité au jour de la cession litigieuse, être titulaire d'une autorisation administrative d'activité et que la faute reprochée à M. Gérard Z... à l'appui de la demande de dommages-intérêts, se confondait avec la mauvaise foi qui était alléguée pour demander la nullité de la cession pour dol, quand il n'y avait pas d'identité de demandes entre la demande de M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, tendant à l'octroi de dommages et intérêts fondée sur l'inexécution par M. Gérard Z... de ses obligations contractuelles et la demande de M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, tendant au prononcé de la nullité du protocole du 20 novembre 1997 pour dol, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de M. Gérard Z..., que, par des dispositions définitives non atteintes par la cassation, la cour d'appel d'Angers a, le 26 juin 2012, débouté la société Chimie bâtiment conseil développement de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole du 20 novembre 1997 pour dol, que cette demande de nullité pour dol était fondée sur les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés à l'appui de la demande de dommages-intérêts formée par M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, à savoir les conclusions de l'expertise judiciaire E... et la déclaration prétendument mensongère ou à tout le moins erronée effectué le 27 juillet 1997 par M. Gérard Z..., que la cour d'appel d'Angers avait estimé au contraire qu'il n'était pas établi avec une certitude requise que la société Marger industries aurait dû, au regard de son activité au jour de la cession litigieuse, être titulaire d'une autorisation administrative d'activité et que la faute reprochée à M. Gérard Z... à l'appui de la demande de dommages-intérêts, se confondait avec la mauvaise foi qui était alléguée pour demander la nullité de la cession pour dol, quand il lui appartenait de juger, à nouveau, en fait et en droit, des mérites de la demande de M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, tendant à l'octroi de dommages et intérêts fondée sur l'inexécution par M. Gérard Z... de ses obligations contractuelles et quand, dès lors, elle ne pouvait se fonder pour statuer sur cette demande sur les motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 juin 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 638 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de quatrième part, en se bornant à énoncer, pour débouter M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de M. Gérard Z..., que si les conditions d'exploitation n'étaient plus conformes à la réglementation en 2003 au regard de la législation applicable aux installations classées, l'activité de production de stockage avait été considérablement développée depuis la cession avec utilisation de produits nouveaux et que les commandes de produits qui selon l'expert auraient justifié une déclaration au titre des installations classées ont été effectuées postérieurement à la déclaration du 27 juillet 1997, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, si des commandes de produits justifiant une déclaration ou une autorisation en application des dispositions relatives aux établissements classées n'avaient pas été effectuées entre le 27 juillet 1997 et le 20 novembre 1997, date à laquelle avait été conclu le protocole d'accord, et si, en particulier, il ne résultait pas d'une facture en date du 27 octobre 2007 portant sur une livraison de 6 900 litres de chlorure de méthylène, dont l'expert judiciaire avait fait état dans son rapport d'expertise, que les dispositions relatives aux établissements classées n'avaient pas été respectées et qu'à la date de la conclusion du protocole du 20 novembre 1997, la société Marger industries relevait de la réglementation relatives aux établissements classées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 638 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1351 du code civil et de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel