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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10271
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 126 748 053 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° U 16-15.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats de Strasbourg, dont le siège est [...], 2°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...], pris en sa qualité de liquidateur de Mme A... X..., 3°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de Mme X..., D'AVOIR dit que cette procédure est une procédure d'insolvabilité au sens du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 et D'AVOIR fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mai 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la situation financière de Mme X... à la date où la Cour doit se prononcer résulte d'une comparaison du passif exigible (à l'ouverture de la procédure) et de l'actif disponible pouvant lui permettre d'y faire face ; qu'en ce qui concerne l'état provisoire des créances établi par le liquidateur le 23 juillet 2015, la débitrice a un passif déclaré de 1 267480,53 €, dont seule une créance de 555 064,81 € (Société générale) est devenue exigible après le jugement d'ouverture ; que le passif fiscal ne peut être écarté au seul motif qu'il comprend pour partie une créance provisionnelle et fait l'objet d'une contestation de la débitrice ; qu'il en résulte un passif exigible antérieur supérieur à 650 000 € selon le liquidateur ; que la débitrice écrit elle-même dans ses conclusions qu'elle resterait devoir un passif de 883 426,93 € comprenant pour l'essentiel 3 créances bancaires : 29 234,94 € au profit de la Banque populaire, 239867,25 € au profit du Crédit mutuel Gutenberg et 514 324,74 € au profit de la Société Générale, laquelle a été désintéressée par la société Crédit Logement ; que pour cette dernière créance, le liquidateur relève que la société Crédit Logement a remboursé le solde en sa qualité de garant et peut faire valoir sa créance contre la débitrice ; que le passif reconnu par la débitrice ne tient pas compte par ailleurs de la créance fiscale qui s'élève à 125 184,36 € pour l'impôt sur le revenu et d'impôts déclarés à titre provisionnel ; que ce passif ne tient pas non plus compte des créances susceptibles d'être invoquées à l'issue de la procédure pénale en cours contre elle pour des détournements de fonds au préjudice de ses parents ou de ses frères et soeurs, et qui pourront être déclarées ; que l'éventualité d'un accord avec les membres de sa famille n'est pas en l'état suffisamment caractérisé pour écarter le risque de créances de nature pénale complémentaires ; que face au passif exigible d'ores et déjà estimé, Mme X... ne fait état d'aucun actif disponible significatif ; qu'elle a été omise du tableau de l'Ordre des avocats de Strasbourg et l'est toujours à ce jour ; qu'elle fait état d'une activité salariée dans un cabinet d'avocats au Luxembourg lui procurant un revenu de 10 000 € par mois, mais elle n'indique pas ses charges ni le montant susceptible d'être affecté au remboursement de ses dettes ; qu'elle fait également état de comptes titres et cash (sic) associés qu'elle évalue à 50000 € (p 41) avant d'indiquer qu'elle ne peut fournir la valeur actuelle de ses avoirs (p 43) ; que ces titres et disponibilités sont susceptibles de contribuer à un apurement partiel du passif en fonction de leur valeur de réalisation, pour laquelle la débitrice est en mesure de fournir au liquidateur des éléments d'appréciation ; qu'elle fait surtout état de ses biens immobiliers, qu'elle estime à près d'un million d'euros (p 41) et qui permettraient de couvrir le solde de ses dettes bancaires s'élevant à 778 408 € ; qu'à cet égard, la Cour relève que ces biens ne constituent pas un actif disponible et que, du fait de la liquidation judiciaire prononcée le 18 mai 2015, la débitrice ne pouvait en disposer ; que le liquidateur est seul chargé de la réalisation des biens, dès lors que le jugement de liquidation judiciaire était exécutoire par provision et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée ; qu'enfin, Mme X... se prévaut de l'engagement de son époux de régler le passif exigible et reconnu, comme il a déjà réglé certaines des dettes non bancaires, mais cet engagement ne s'est pas concrétisé par des règlements, en dehors des seuls versements justifiés ; que quant à l'accord de la société Crédit Logement, invoqué par la débitrice, en faveur d'un échelonnement de sa dette, il porte sur une partie significative du passif (montant déclaré: 555064,81 €, montant reconnu : 512872,27 €) ; que cela peut constituer un moratoire au profit de Mme X..., mais concerne une créance rendue exigible par le jugement d'ouverture et n'a donc pas d'incidence sur l'évaluation du passif antérieur ; que ces éléments conduisent à considérer que le passif exigible pour lequel il n'existe aucun moratoire est supérieur à 500 000 € ; que dans ces conditions, l'absence d'un actif disponible significatif permettant à la débitrice de faire face au passif exigible étant déjà établie, la cessation des paiements est caractérisée ; que la date retenue par le premier juge au 18 mai 2014 n'a pas été discutée en tant que telle ; qu'elle tient compte notamment de l'exigibilité d'une des créances bancaires, échue depuis 2012 et des nombreuses cotisations impayées ; que quant à l'éventualité d'une procédure de redressement judiciaire, il apparaît qu'une solution de redressement n'est pas envisageable : que d'une part, Mme X... a été omise du tableau et l'est toujours, pour n'avoir pas réglé ses cotisations au titre de la responsabilité professionnelle et ses cotisations à la CNBF ; que d'autre part, elle ne justifie pas de ce que son activité salariale récente lui permettrait d'apurer son passif dans des conditions sérieuses ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sous réserve de l'application des règles de la liquidation judiciaire de droit commun ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'URSSAF du Bas-Rhin a fait assigner Madame A... X... en procédure collective en expliquant qu'elle n'avait pu recouvrer des montants dus à titre de cotisations ; qu'à l'audience du 20 avril 2015, le Conseil de l'Ordre des Avocats a fait connaître que Madame A... WelCK omise de son tableau ne pouvait plus exercer cette profession ; que l'URSSAF du Bas-Rhin justifie de tentatives d'exécution demeurées infructueuses quant à des cotisations dont l'exigibilité n'est pas contestée ;que Madame A... X... se trouve en conséquence en situation de cessation des paiements et en l'absence de perspective de redressement il faut décider d'une liquidation judiciaire sous régime simplifié ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 15 janvier 2016 (p 58), Mme X... a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et a demandé à la juridiction du second degré de dire qu'il n'y avait lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire à son encontre ; que pour confirmer le jugement du 18 mai 2015 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la débitrice et fixé au 18 mai 2014 la date de cessation des paiements, la cour d'appel retient que cette dernière date n'a pas été discutée en tant que telle ; qu'en statuant ainsi, quand Mme X... contestait avoir été en état de cessation de paiement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge qui prononce la liquidation judiciaire doit constater qu'à la date précise à laquelle il fixe l'état de cessation des paiements, le débiteur ne pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, pour fixer la date de cessation des paiements au 18 mai 2014, les premiers juges s'étaient bornés à relever que « l'Urssaf du Bas-Rhin justifie de tentatives d'exécution demeurées infructueuses quant à des cotisations dont l'exigibilité n'est pas contestée » ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt se limite à retenir que cette date tient compte de l'exigibilité d'une des créances bancaires échues depuis 2012 et des nombreuses cotisations impayées ; qu'en s'abstenant de constater qu'à cette date précise du 18 mai 2014, Mme X... ne pouvait faire face à son passif exigible – dont le montant n'est pas indiqué - avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 640-1 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de Mme X..., D'AVOIR dit que cette procédure est une procédure d'insolvabilité au sens du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ET D'AVOIR fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mai 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la situation financière de Mme X... à la date où la Cour doit se prononcer résulte d'une comparaison du passif exigible (à l'ouverture de la procédure) et de l'actif disponible pouvant lui permettre d'y faire face ; qu'en ce qui concerne l'état provisoire des créances établi par le liquidateur le 23 juillet 2015, la débitrice a un passif déclaré de 1 267480,53 €, dont seule une créance de 555 064,81€ (Société générale) est devenue exigible après le jugement d'ouverture ; que le passif fiscal ne peut être écarté au seul motif qu'il comprend pour partie une créance provisionnelle et fait l'objet d'une contestation de la débitrice ; qu'il en résulte un passif exigible antérieur supérieur à 650 000 € selon le liquidateur ; que la débitrice écrit elle-même dans ses conclusions qu'elle resterait devoir un passif de 883 426,93 € comprenant pour l'essentiel 3 créances bancaires : 29 234,94 € au profit de la Banque populaire, 239867,25 € au profit du Crédit mutuel Gutenberg et 514 324,74 € au profit de la Société Générale, laquelle a été désintéressée par la société Crédit Logement ; que pour cette dernière créance, le liquidateur relève que la société Crédit Logement a remboursé le solde en sa qualité de garant et peut faire valoir sa créance contre la débitrice ; que le passif reconnu par la débitrice ne tient pas compte par ailleurs de la créance fiscale qui s'élève à 125 184,36 € pour l'impôt sur le revenu et d'impôts déclarés à titre provisionnel ; que ce passif ne tient pas non plus compte des créances susceptibles d'être invoquées à l'issue de la procédure pénale en cours contre elle pour des détournements de fonds au préjudice de ses parents ou de ses frères et soeurs, et qui pourront être déclarées ; que l'éventualité d'un accord avec les membres de sa famille n'est pas en l'état suffisamment caractérisé pour écarter le risque de créances de nature pénale complémentaires ; que face au passif exigible d'ores et déjà estimé, Mme X... ne fait état d'aucun actif disponible significatif ; qu'elle a été omise du tableau de l'Ordre des avocats de Strasbourg et l'est toujours à ce jour ; qu'elle fait état d'une activité salariée dans un cabinet d'avocats au Luxembourg lui procurant un revenu de 10 000 € par mois, mais elle n'indique pas ses charges ni le montant susceptible d'être affecté au remboursement de ses dettes ; qu'elle fait également état de comptes titres et cash (sic) associés qu'elle évalue à 50000 € (p 41) avant d'indiquer qu'elle ne peut fournir la valeur actuelle de ses avoirs (p 43) ; que ces titres et disponibilités sont susceptibles de contribuer à un apurement partiel du passif en fonction de leur valeur de réalisation, pour laquelle la débitrice est en mesure de fournir au liquidateur des éléments d'appréciation ; qu'elle fait surtout état de ses biens immobiliers, qu'elle estime à près d'un million d'euros (p 41) et qui permettraient de couvrir le solde de ses dettes bancaires s'élevant à 778 408 € ; qu'à cet égard, la Cour relève que ces biens ne constituent pas un actif disponible et que, du fait de la liquidation judiciaire prononcée le 18 mai 2015, la débitrice ne pouvait en disposer ; que le liquidateur est seul chargé de la réalisation des biens, dès lors que le jugement de liquidation judiciaire était exécutoire par provision et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée ; qu'enfin, Mme X... se prévaut de l'engagement de son époux de régler le passif exigible et reconnu, comme il a déjà réglé certaines des dettes non bancaires, mais cet engagement ne s'est pas concrétisé par des règlements, en dehors des seuls versements justifiés ; que quant à l'accord de la société Crédit Logement, invoqué par la débitrice, en faveur d'un échelonnement de sa dette, il porte sur une partie significative du passif (montant déclaré: 555064,81 €, montant reconnu : 512872,27 €) ; que cela peut constituer un moratoire au profit de Mme X..., mais concerne une créance rendue exigible par le jugement d'ouverture et n'a donc pas d'incidence sur l'évaluation du passif antérieur ; que ces éléments conduisent à considérer que le passif exigible pour lequel il n'existe aucun moratoire est supérieur à 500 000 € ; que dans ces conditions, l'absence d'un actif disponible significatif permettant à la débitrice de faire face au passif exigible étant déjà établie, la cessation des paiements est caractérisée ; que la date retenue par le premier juge au 18 mai 2014 n'a pas été discutée en tant que telle ; qu'elle tient compte notamment de l'exigibilité d'une des créances bancaires, échue depuis 2012 et des nombreuses cotisations impayées ; que quant à l'éventualité d'une procédure de redressement judiciaire, il apparaît qu'une solution de redressement n'est pas envisageable : que d'une part, Mme X... a été omise du tableau et l'est toujours, pour n'avoir pas réglé ses cotisations au titre de la responsabilité professionnelle et ses cotisations à la CNBF ; que d'autre part, elle ne justifie pas de ce que son activité salariale récente lui permettrait d'apurer son passif dans des conditions sérieuses ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sous réserve de l'application des règles de la liquidation judiciaire de droit commun ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'URSSAF du Bas-Rhin a fait assigner Madame A... X... en procédure collective en expliquant qu'elle n'avait pu recouvrer des montants dus à titre de cotisations ; qu'à l'audience du 20 avril 2015, le Conseil de l'Ordre des Avocats a fait connaître que Madame A... WelCK omise de son tableau ne pouvait plus exercer cette profession ; que l'URSSAF du Bas-Rhin justifie de tentatives d'exécution demeurées infructueuses quant à des cotisations dont l'exigibilité n'est pas contestée ;que Madame A... X... se trouve en conséquence en situation de cessation des paiements et en l'absence de perspective de redressement il faut décider d'une liquidation judiciaire sous régime simplifié ; ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel qui se prononce sur l'ouverture d'une procédure de liquidation doit rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue ; que pour confirmer le jugement du 18 mai 2014 ayant ouvert la liquidation judiciaire de Mme X..., et fixé provisoirement la date de cessation des paiements à cette même date, l'arrêt retient que « la date retenue par le premier juge au 18 mai 2014 n'a pas été discutée en tant que telle. Elle tient compte notamment de l'exigibilité d'une des créances bancaires, échue depuis 2012 et des nombreuses cotisations impayées » ; qu'en statuant ainsi quand la juridiction du second degré devait apprécier si la débitrice était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L 640-1 du code de commerce ; ET ALORS D'AUTRE PART QUE la contestation par le contribuable du bien-fondé ou du montant des impositions mises à sa charge suspend l'exigibilité de la créance jusqu'à ce que l'administration ou le juge compétent ait rendu une décision définitive sur la réclamation en cause ; qu'en retenant que la contestation émise par Mme X... des sommes mises à sa charge par l'administration fiscale ne faisait pas obstacle au caractère exigible du passif fiscal, la cour d'appel a violé l'article L 277 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L 640-1 du code de commerce ; ALORS ENFIN QUE les créances provisionnelles ne constituent pas un passif exigible ; qu'en énonçant le contraire pour intégrer au passif exigible des créances d'impôts déclarées à titre provisionnel, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L.640–1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L 640-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L 640-1 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10271
Données disponibles
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