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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10272
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° U 16-11.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Vienne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., de Me B..., avocat de la Caisse de crédit mutuel de Vienne ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Vienne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... Z... tendant à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Vienne à lui verser les sommes de 5.660,64 € au titre des frais exposés et 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par lettre du 3 juin 2011, le Crédit Mutuel de Vienne confirmait à Monsieur X... Z... être disposé à mettre en place un prêt de 130.000 € sur une durée de 300 mois, au taux fixe de 4.30 %, et précisait comme « autres conditions du prêt : nous fournir : décennales, dommage-ouvrage, garantie de livraison, permis de construire, label BBC ». La banque ajoutait : « les conditions appliquées à cette proposition, subordonnée à la constitution des garanties et à l'accord de la compagnie d'assurance ACM, sont valables pour une durée d'un mois à compter de ce jour et sous réserve que les éléments, notamment financiers, au vu desquels notre accord a été donné n'aient pas subi de modifications substantielles. Passé cette date, nous ne serons plus en mesure de les maintenir » ; que « la demande de prêt présentée par X... Z... le 14 juin 2011 reprend la synthèse de l'opération immobilière envisagée ainsi que les éléments de son patrimoine, et vise différentes pièces à fournir pour l'établissement de l'offre de prêt » ; que « comme l'a justement relevé le Tribunal, il n'est fourni aucun exemplaire renseigné de la demande de prêt accompagné des documents sollicités, dans le délai d'un mois pendant lequel les conditions de la proposition étaient maintenues, de sorte que la preuve d'une faute de la banque n'est pas rapportée » ; que « par ailleurs, il ne peut être reproché à la banque d'avoir notifié son refus de financement le 24 novembre 2011 au regard, notamment, du dépôt tardif de la demande de permis de construire, le 21 octobre 2011, et de la diminution des revenus professionnels de Monsieur X... Z... à compter du 1er septembre 2011, de 1.832 euros à 1.395 euros par mois » ; que « en l'absence de preuve d'une faute de la banque, le jugement ayant rejeté la demande de X... Z... doit donc être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre d'accord de principe du Crédit Mutuel de Vienne en date du 3 juin 2011 mentionne très explicitement que le prêt est accordé selon les conditions financières détaillées mais également aux « autres conditions d'octroi du prêt » relatives à la fourniture de diverses pièces liées à l'opération financée » ; que « si la production des justificatifs eux-mêmes n'était pas spécialement soumise à un délai particulier, par contre la validité globale des conditions de l'offre en tant que telles était soumise à un délai expressément prévu d'un mois » ; que « de fait, le formulaire de demande de prêt prévoyait, lui, logiquement que soient jointes différentes pièces justificatives nécessaires à la finalisation de la demande de financement » ; qu' « il résulte de ces éléments que la conclusion formelle de l'offre de prêt (avec utilisation de la demande de prêt susvisée et accompagnée des pièces exigées), selon les conditions exposées dans le courrier du 3 juin 2011, devait donc impérativement intervenir pour le 3 juillet 2011 » ; qu'il n'est pas fourni d'exemplaire renseigné de la demande de prêt avant la date du 3 juillet 2011 ; que « Monsieur X... Z... semble avoir été dans l'incapacité de compléter son dossier dans le cadre du délai de validité de l'offre puisque, par exemple, le permis de construire expressément mentionné dans le courrier du 3 juin 2011 comme une condition particulière n'a fait l'objet d'une demande déposée en mairie que le 21 octobre 2011 » ; que « dès lors que l'offre de prêt à certaines conditions formée par le Crédit Mutuel de Vienne dans son courrier du 3 juin 2011 n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois clairement fixé par lui, Monsieur X... Z... ne peut absolument pas se plaindre d'une inexécution contractuelle fautive » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre du 3 juin 2011 adressée par la banque à l'exposant précisait « nous vous confirmons par la présente être disposés à participer [à l'opération suivante : achat de terrain et construction] par la mise en place du prêt ci-dessous », listant les conditions principales du prêt, indiquant que « les conditions appliquées à cette proposition subordonnée à la constitution des garanties et à l'accord de la compagnie d'assurance ACM, sont valables pour une durée d'un mois à compter de ce jour » et « si elles vous agréent, nous vous remercions de nous le faire savoir dès que possible, afin que nous formalisions les documents contractuels nécessaires à votre dossier » ; qu'en considérant que la lettre du 3 juin 2011 obligeait M. X... Z... à fournir les documents nécessaires à l'octroi du prêt dans un délai d'un mois, alors qu'il ne s'agissait que d'un accord de principe, dont la validité n'était pas subordonnée à la réunion des « conditions d'octroi du prêt » dans un délai d'un mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 3 juin 2011, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il n'est fourni aucun exemplaire renseigné de la demande de prêt accompagné des documents sollicités dans le délai d'un mois pendant lequel les conditions de la proposition du 3 juin 2011 étaient maintenues, la demande de prêt du 14 juin 2011 n'étant pourtant assortie d'aucun délai et ne mentionnant pas l'obligation de fournir les documents figurant dans la proposition, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la demande de prêt du 14 juin 2011, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS, ENFIN, QU'en jugeant que les conditions de la proposition n'avaient pas été maintenues au-delà d'un délai d'un mois, pour écarter toute faute de la banque, tout en constatant qu'il ne pouvait être reproché à celle-ci d'avoir attendu le 24 novembre 2011 pour notifier son refus, au motif que la demande de permis de construire avait été déposée le 21 octobre 2011 et que les revenus de M. X... Z... ont baissé le 1er septembre 2011, ce dont il résultait que la proposition de la banque n'était pas caduque au moment de ces évènements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil et de larticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel