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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10273
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° Z 16-14.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian X..., domicilié [...], pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Jean-Pierre X..., 2°/ Mme Marie-Claude Y..., veuve X..., domiciliée [...], prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Jean-Pierre X..., 3°/ M. Thierry X..., domicilié [...], pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit Jean-Pierre X..., contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société CDR Créances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CDR Créances ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CDR Créances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de restitution du dépôt initial et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts en raison des différentes fautes de gestion imputables à la banque ; Aux motifs que, « Sur la demande de restitution du dépôt initial Leur réclamation au titre de l'obligation de restituer prévue par l'article 1937 du code civil procède de l'affirmation selon laquelle la banque C... est responsable de « l'hémorragie » des comptes de Jean-Pierre X... et qu'elle n'a rien mis en oeuvre pour l'éviter. Ils soutiennent encore que des fonds se sont volatilisés. Les relations de Jean-Pierre X... avec la banque Saga ont débuté le 20 décembre 1991 par l'ouverture d'un compte de dépôt ordinaire, la conclusion d'un mandat de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et le mandat d'administration de titres nominatifs. La société CDR Créances écrit en page 10 de ses conclusions, sans être contredite par les appelants, que les apports faits par Jean-Pierre X... se sont en réalité élevés à 12.271.988 francs en espèces et 1.456.229 francs en titres et non à 14.896.307,15 francs comme il est soutenu. Les consorts X... ne formulent aucune critique sur la gestion de la banque Saga au cours de l'année 1992, alors même que dans un courrier du 14 octobre 1992, Jean-Pierre X... reconnaissait qu'après une période de débit, son compte était devenu créditeur (pièce appelants 42). Le relevé de compte établi par la banque Saga le 31 décembre 1992 (il s'agit du dernier relevé de compte avant la poursuite des relations contractuelles avec la banque C...) mentionne qu'à cette date Jean-Pierre X... détenait 899.485 francs en actions, 3.479.937,51 francs en Sicav et que son compte bancaire était créditeur de la somme de 6.033,65 francs, soit un montant total de 4.385.456 ,16 francs. Cette pièce établit qu'au cours de l'année 1992, les avoirs de Jean-Pierre X... étaient de son fait, passés de 13.728.217 francs à 4.385.456,16 francs, de sorte que la demande de restitution de l'intégralité du dépôt d'origine n'a aucune pertinence. Les relevés du compte de dépôt du mois de janvier 1993 au mois de juillet 1994 mentionnent des opérations au crédit caractérisées par des remises de chèques, des rachats de placement, la perception de dividendes, des virements, des ventes de titres. Les opérations au débit sont constituées par l'émission de chèques, la réalisation de virements, des retraits, l'achat de titres. Du mois de janvier 1993 au mois de juillet 1994, date de la clôture du compte, Jean-Pierre X... n'a jamais émis la moindre protestation sur la tenue de ses comptes et il résulte des pièces produites aux débats de part et d'autre, qu'il suivait ses affaires avec diligence, sans donner aucun signe de faiblesse, ainsi qu'il résulte des nombreux échanges avec sa banque, illustrés notamment par : - un courrier du 15 janvier 1993 dans lequel il donne son accord pour l'ouverture d'un compte au sein de la filiale de la banque au Z... dans le but d'y transférer différents titres dont il dispose dans ce pays dans deux banques et dans lequel il évoque la possibilité de se défaire de certains titres dont le rendement s'est avéré médiocre, - un chèque de 500.000 francs daté du 10 mai 1993 et établi à l'ordre de "moi-même", - un courrier du 24 mai 1993 dans lequel il indique au siège parisien de la banque C... qu'il renonce à un projet à Méribel s'étant engagé dans un autre investissement, - un courrier manuscrit du 25 juin 1993 dans lequel il sollicite une avance de 80 % sur le montant de la souscription du contrat Elysis, ce qui a donné lieu à un virement de 835.902 francs, - la procuration qu'il a donnée le 30 juin 1993 à la banque C... en vue de la constitution et de la gestion d'une Sarl de patrimoine dénommée JPB, - un courrier du 10 novembre 1993 dans lequel il demande d'annuler un contrat d'assurance et de recréditer son compte de la somme de 600.000 francs, - un courrier du 28 novembre 1993 dans lequel il annule une demande de crédit de 1.800.000 francs et demande que le montant du contrat d'assurance vie soit reversé sur son compte 7396-00001.11 sollicite également un transfert avec la banque C... Z... auprès de laquelle il détient des comptes, - un courrier du 31 décembre 1993 dans lequel il formule diverses réclamations. Non seulement aucun de ces documents n'établit que Jean-Pierre X... en état de faiblesse, a été tenu éloigné de la gestion de ses comptes, mais les consorts X... produisent eux-mêmes les nombreux chèques établis de la main de Jean-Pierre X... et signés par lui courant 1993 (35 copies). C'est à juste titre que la société CDR Créances fait valoir que la demande des consorts X... procède d'une méconnaissance du principe du fonctionnement d'un compte qui est mouvementé au crédit comme au débit. L'ensemble des pièces produites établit que c'est Jean-Pierre X... et lui seul qui a rendu son compte débiteur, ainsi qu'il l'avait précédemment fait avec la banque Saga. Rien dans les quelques pages du rapport d'audit interne établi par la banque C... et abondamment commenté par les consorts X..., ne corrobore l'affirmation selon laquelle 9.941.706 francs se sont volatilisés à l'insu de Jean-Pierre X.... Si des défaillances ont été mises en évidence, elles concernent la progression du débit du compte à l'initiative de Jean-Pierre X..., raison pour laquelle Robert A... directeur d'agence a été licencié pour insuffisance professionnelle. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque C... n'a jamais reconnu sa responsabilité dans la position débitrice des comptes. Au surplus, elle n'avait pas à alerter Jean-Pierre X... homme d'affaires avisé, sur la diminution de ses actifs dont il était seul responsable. Quant à l'argumentation que les appelants développent sur le rôle spoliateur de Robert A..., elle ne peut prospérer en l'état de l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel d'Aix en Provence, qui a jugé qu'il ne peut être considéré que des espèces ont été prélevées sur les fonds déposés sur les comptes de Jean-Pierre X... et à l'insu de celui-ci. S'agissant du portefeuille de titres, les consorts X... qui procèdent par affirmation d'une gestion catastrophique concentrent toute leur argumentation sur le compte de dépôt sans détailler en quoi la banque a été défaillante dans la gestion du portefeuille de valeurs mobilières et dans l'administration des titres nominatifs. La demande de restitution de la somme de 2.270.927 euros (14.896.307,15 francs) ne peut manifestement pas prospérer. Il n'est pas nécessaire d'insister davantage sur son absence de cohérence, les consorts X... ne s'expliquant pas sur la différence entre la somme de 14.896.307,15 francs qu'ils réclament et les 9.941.706 francs qui se seraient selon eux "volatilisés". Sur la demande de dommages-intérêts en raison des fautes de gestion. Les consorts X... sollicitent l'indemnisation à hauteur de 719.782 euros du préjudice financier que leur ont causé les fautes de gestion de la banque. - Sur la perception d'intérêts contractuels Les appelants font valoir que la banque ne pouvait en l'absence de convention de découvert prétendre au paiement d'intérêts contractuels. Ils évaluent à 337.824,78 francs le montant des intérêts indûment prélevés. Certes le 14 octobre 1992, il a été mis un terme par les parties à la convention de découvert signée le 31 janvier 1992 avec la banque Saga. Mais il ressort des pièces 23, 24 et 25 produites par les appelants que Jean-Pierre X... recevait des relevés de compte à son domicile [...]. Sur ces relevés apparaissent à la fois le montant des intérêts prélevés et le taux effectif global pratiqué. Il s'en déduit que la convention portant stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel s'est valablement formée par la réception des relevés de compte sans protestation de la part du titulaire du compte. La demande de la société CDR Créances au titre des intérêts contractuels est justifiée et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a rejetée. - Sur les erreurs dans la tenue du compte Il ressort d'un relevé de compte du mois de janvier 1993, que le 11 janvier 1993, ont été portés au crédit du compte 7696-01 un chèque de 214.676 francs et un chèque de 953.414 francs. Le montant cumulé de ces chèques est de 1.168.090 francs. La société CDR Créances explique sans être contredite que par suite d'une erreur la somme de 1.168.090 francs a été créditée une seconde fois, ce qui apparaît sur le relevé de compte à la date du 12 janvier sous la mention «remise chèques ». La contrepassation de l'écriture a été faite au mois de septembre 1993 lorsque la banque C... s'est aperçue de son erreur. Une mention «Annule écriture du 12/01/93 » apparaît effectivement sur le relevé de compte du mois de septembre 1993. Mais l'erreur n'aurait pas été préjudiciable, si Jean-Pierre X... qui ne pouvait l'ignorer compte tenu du montant important de la somme créditée à tort, l'avait signalée à la banque plutôt que l'utiliser comme il l'a fait pendant plusieurs mois. Cette attitude que la banque n'a pas manqué de lui reprocher dans un courrier du 25 janvier 1994, est seule à l'origine du préjudice causé par la contrepassation tardive et aucune demande de dommages-intérêts de ce chef ne peut prospérer. Au demeurant, la banque a tenu compte de son erreur en ramenant sa réclamation initiale de 839.526,44 francs à 740.962,98 francs. - Sur la souscription d'un contrat d'assurance vie Les consorts X... reprochent à la banque d'avoir fait souscrire à Jean-Pierre X... un contrat d'assurance vie pour un montant de 2 millions de francs en garantie d'un prêt immobilier de 1.800.000 francs qui n'a finalement pas été contracté. Mais aucun élément ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle la banque est fautive, alors qu'il résulte d'un courrier du 21 octobre 1993 que la banque avait donné son accord pour le prêt, (pièce 55), mais que c'est Jean-Pierre X... qui y a renoncé le 28 novembre 1993 pour des raisons qui lui appartiennent. Il a, à cette occasion, adressé à la banque un courrier dépourvu de toute ambiguïté : « Je vous prie de bien vouloir annuler ma demande de crédit de Frs d'assurance vie souscrite chez ELYSIS pour garantir ce crédit. Veuillez créditer mon compte N ° 00739600001-44 de ce montant et transférer de C... Z... le solde de mon compte sur celui de Nice. Ensuite je vous solderai le compte débiteur restant ». Jean-Pierre X... ayant agi en toute connaissance de cause, ses héritiers ne peuvent solliciter à titre de dommages-intérêts, le montant de la pénalité que lui a appliquée l'assureur pour le rachat du contrat. Les consorts X... seront déboutés de leur demande de ce chef et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la banque au paiement de la somme de 88.050,82 francs à titre de dommages intérêts. Sur les fautes dans la gestion patrimoniale Les consorts X... reprochent à la banque C... d'avoir effectué des opérations en utilisant abusivement des mandats. Mais aucune société n'a été constituée sans que Jean-Pierre X... en soit à l'origine. Ainsi qu'il a été vu précédemment, Jean-Pierre X... ale 30 juin 1993 donné procuration à la banque C... en vue de la constitution et de la gestion d'une EURL de patrimoine dénommée JPB. Il n'est pas étonnant dès lors que ce soit la signature du représentant de la banque C... à laquelle il a donné pouvoir, qui figure sur l'acte de constitution de la société et ce n'est pas sans une certaine légèreté que les appelants se livrent en page 16 de leurs conclusions à des comparaisons de signatures, pour soutenir que Jean-Pierre X... ne peut être le signataire des statuts. Aucun abus n'est établi et Jean-Pierre X... a d'ailleurs rappelé à sa banque dans un courrier du 21 juin 1994 qu'elle assumait la constitution et la gestion de cette société. S'agissant de l'opération que les appelants dénomment « La Tarentaise » dans leurs écritures, il résulte d'un courrier du 24 mai 1993 que Jean-Pierre X... qui s'était engagé sur un autre investissement n'a pas donné suite au projet. Il s'en est d'ailleurs excusé en ces termes : "J'en suis désolé et vous prie de m'excuser de ce contretemps, restant néanmoins convaincu que vous trouverez facilement un ou plusieurs autres investisseurs pour cette affaire qui m'avait, je dois dire, beaucoup plu, lors de ma visite." En l'absence de toute faute dans la gestion patrimoniale, les appelants ne sont pas fondés à réclamer des dommages intérêts, étant de surcroît observé qu'aucune pièce ne vient illustrer le montant de 18.835,74 francs qu'ils avancent. Sur la violation du secret bancaire Ce grief part du postulat que Jean-Pierre X... accordait des prêts à des personnes physiques ou morales clientes de la banque C... et que son compte "était devenu la béquille des comptes débiteurs ouverts à la banque C...". Mais aucune pièce n'est produite pour établir la réalité de la faute invoquée et pour justifier l'allocation à chacun des héritiers de Jean-Pierre X... de la somme de un million de francs. Il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de Jean-Pierre X... doivent être condamnés au paiement des soldes débiteurs des deux comptes et déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société CDR Créances. Leur contestation de l'existence du compte n° 7396-00003 tenu en francs suisses ne peut prospérer, Jean-Pierre X... n'ayant jamais protesté quant à l'existence de ce compte à réception des relevés de compte à son domicile (pièce 25). Ainsi, il sera fait droit à la demande de la société CDR Créances et les consorts X... condamnés à lui payer : - la somme de 112.959,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1994 au titre du solde du compte n° 7396-00001 - l'équivalent en euros de la somme de 1.763,81 francs suisses, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1994 au titre du solde du compte n° 7396-00003 » ; Alors que, de première part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en jugeant que « du mois de janvier 1993 au mois de juillet 1994, date de clôture du compte, Jean-Pierre X... n'a jamais émis la moindre protestation sur la tenue de ses comptes ( ) » (arrêt, p. 7), sans répondre aux conclusions des consorts X... qui faisaient valoir que Jean-Pierre X... n'avait jamais été destinataire des relevés de compte, des relevés de son portefeuille titres, ni des différents ordres d'achat ou de souscription, au point qu'il avait dû en faire expressément la demande à la banque en 1994 qui lui avait demandé, en contrepartie, le versement d'une somme de 12.400 francs sans pourtant lui avoir communiqué le moindre relevé (conclusions, pp. 22-23), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, de deuxième part, le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis d'un document produit en preuve ; qu'en jugeant que « la banque C... n'a jamais reconnu sa responsabilité dans la position débitrice des comptes » (arrêt, p. 8), quand il ressortait pourtant clairement du procès-verbal de Monsieur Mantelet, secrétaire général de la Banque C..., qu'il reconnaissait que l'ancien directeur « Monsieur A... n'avait ni l'autorité ni la capacité d'accorder le découvert constaté ( ) que cette gestion me parait fantaisiste et contraire aux intérêts du client, ce qui a été la cause principale du licenciement ( ) pour ce qui concerne les prêts, de telles opérations sont parfaitement illégales, je suppose que Mr A... faisait la banque dans la Banque » (procès-verbal de Monsieur Mantelet, pièce n° 83, citée conclusions, pp. 10-11), la Cour d'appel, qui a méconnu le sens clair et précis du procès-verbal de Monsieur Mantelet qui faisait clairement apparaître l'aveu de manquements et donc la responsabilité de la banque dans les différents découverts des comptes de Jean-Pierre X..., a violé l'article 1134 du code civil ; Alors que, de troisième part, en matière de consentement, le silence ne vaut pas acceptation, sauf disposition contraire ou lorsque l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de celui à qui elle a été adressée ; qu'en jugeant que « la convention portant stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel s'est valablement formée par la réception des relevés de compte sans protestation de la part du titulaire du compte » (arrêt, p. 9), la Cour d'appel qui a tiré du silence de Jean-Pierre X... son consentement au taux conventionnel d'intérêt de découvert, a violé l'article 1101 du code civil ; Alors que, de quatrième part, et subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions équivaut du défaut de motif ; qu'en jugeant que les consorts X... devaient être condamnés à payer la somme de 112.959,08 euros au titre du solde du compte n° 7396-00001 et la somme de 1.763,81 francs suisses au titre du solde du compte n° 7396-00003, sans répondre à leurs conclusions qui faisaient régulièrement valoir que devait en être déduit le montant du portefeuille de Jean-Pierre X... à hauteur de 125.709,05 francs (conclusions, pp. 3-4), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1101 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1937 du code civil procède de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel