Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10274
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 18 141 433 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° A 15-28.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Francine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté madame X... de sa demande tendant à être déchargée de ses engagements de caution, dit en conséquence que la société BNP Paribas pouvait se prévaloir des cautionnements, condamné madame X... à payer à la société BNP Paribas 39 129,19 € avec intérêts au titre du prêt conventionné à l'agriculture ainsi que 181 414,33 € avec intérêts au titre des autres concours, billets de trésorerie, découvert professionnel et crédit de trésorerie, et ordonné la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Il appartient à la caution qui se prévaut de ces dispositions de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait exclusif du créancier. En cas de perte avérée d'une sûreté imputable au créancier, le bénéfice des dispositions de ['article 2314 du code civil peut être refusé à la caution s'il est établi que la perte de cette sûreté ne lui a pas causé de préjudice. La charge de la preuve de l'absence de préjudice incombe au créancier. Les quatre cautionnements litigieux ont été consentis selon la chronologie suivante : - le 29 juin 1998 pour garantir l'ensemble des engagements de la société Manoir de Versillé y compris des obligations à venir dans la limite de la somme de 50 000 francs en principal, - le 18 juillet 1998, pour garantir le prêt conventionné pour 450 000 francs en principal, - le 4 mai 2000, pour garantir de tous les engagements de la société Le manoir de Versifié, y compris à venir, dans la limite de 600 000 francs, - le 17 avril 2001, pour garantir tous les engagements de la société Le manoir de Versillé y compris à venir, dans la limite de 540 000 francs venant s'ajouter au cautionnement de 600 000 francs du 4 mai 2000. Il est constant que le 27 avril 2001 la société Manoir de Versillé a donné à gage, sous forme de warrant agricole, en garantie d'un paiement au 1 er mars 2002 d'une somme d'un million de francs : - 90 hectolitres de crémant de Loire, - 100 hectolitres d'Anjou village brissac, - 50 hectolitres de Coteaux de L'aubance - 100 hectolitres d'Anjou Rouge (vrac). Ce warrant, dûment enregistré par l'administration des douanes le 23 mai 2001, ne précisait nullement à quel titre était due la somme d'un millions de francs. Il résulte des pièces produites aux débats que : - pendant la période d'observation (soit en 2003), Mme X... avait vendu à la société Langlois Château 5530 bouteilles de crémant de Loire en cours d'élaboration, faisant partie des vins warrantés au profit de la BNP Paribas, - ces bouteilles devaient être payées pour partie par compensation avec une créance que la société Langlois Château détenait sur L'EARL Manoir de Versillé, - la compensation susvisée a été remise en cause et la société Langlois a proposé d'acheter les 5530 bouteilles moyennant le prix de 10 185,37 euros TTC, - c'est dans ces circonstances que par ordonnance du 8 juillet 2005, sur requête du 2 juillet 2005 du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Manoir du Versillé, le juge commissaire, après avoir constaté l'accord de la société Bnp paribas a autorisé, la vente de gré à gré des 5530 bouteilles de crémant warrantées pour le prix proposé. Il ressort par ailleurs des pièces versés aux débats que le stock de vins résiduel inventorié dépendant de la liquidation judiciaire a été évalué en avril 2004 à la somme de 65 750 euros HT et cédé, pour ce prix, à M. Y... dans le cadre de la cession de l'exploitation agricole autorisée par le juge commissaire. Il est constant que certains des vins inventoriés pour 65 750 euros HT n'entraient pas tous dans le gage de la banque. Le vin vendu à la société Langlois Château pour le prix de 10 185,37 euros TTC, l'a été avec l'accord de la BNP Paribas et de Mme X..., ainsi que l'établissent les termes de la requête présentée au juge commissaire, étant observé que dans un courrier du 10 octobre 2005 adressé au liquidateur judiciaire, Mme X... fui rappelait le caractère définitif de l'ordonnance en lui demandant s'il avait bien libéré les fonds entre les mains de la BNP Paribas. Il s'ensuit que Mme X... avait elle-même acquiescé à la valorisation retenu du bien cédé. Le prix de vente HT a été versé à la banque par le liquidateur ainsi qu'il résulte d'un courrier du liquidateur judiciaire du 1er avril 2011. Celle-ci n'a donc pas démérité, de ce chef, dans la sauvegarde de son gage qui a produit ses effets sur la base d'un prix qui avait recueilli l'accord de l'appelante. Pour le surplus Mme X... reproche à la banque de n'avoir pas contesté la cession du stock de vins à M. Y..., cessionnaire de l'exploitation viticole, pour le prix de 78 637 euros TTC alors que ce dernier avait proposé une somme de 98 775 euros dans son offre de reprise de janvier 2004. Cependant, il ressort de la pièce N° 38 de la banque qu'un inventaire physique a eu lieu Le 29 mars 2004 qui a conduit à une modification de la valorisation des stocks que le juge commissaire a ensuite retenue pour 78 637 euros TTC dans une ordonnance du 2 juillet 2004. Mme X... ne produit aucune pièce de laquelle il ressortirait que la somme de 78 637 euros TTC soit 65 570 euros HT ne correspondait pas au juste prix du vin cédé, étant observé qu'elle même aurait pu, en sa qualité de gérante de l'EARL Manoir du Versillé, émettre en temps utile, une contestation sur la cession, ce qu'elle n'établit pas ni ne prétend même avoir fait. Selon le liquidateur (cf. courrier du 1er avril 2011) 90 % du stock de vin ainsi cédé à l'occasion des opérations de cession de l'exploitation était gagé au bénéfice de la banque. Il résulte encore des courriers de Maître Z... liquidateur judiciaire (pièces 53 et 56 de la société BNP Paribas) que ce dernier détient toujours les fonds provenant du produit de cette vente, le liquidateur ayant été assigné par M. X..., autre caution, lequel demandait à se voir attribuer le prix du stock, différentes procédures, en cours empêchant encore le mandataire de faire les comptes. Il semble, certes, que ce ne soit qu'à compter de 2011 que la banque s'est rapprochée du liquidateur pour s'enquérir du versement de la part du prix du stock devant lui revenir en sa qualité de créancier gagiste. Il reste que cette absence de revendication pendant un long laps de temps n'a pas pour autant conduit à la déperdition du gage. Les fonds sont détenus par le liquidateur et ils sont par lui clairement identifiés comme assujettis aux effets du warrant , ainsi que cela résulte de ses correspondances, de sorte que : - les droits de la banque sur le produit du gage ne sont pas perdus, - les droits de subrogation de Mme X... ne sont en outre pas affectés puisque le produit du gage n'a pas disparu et qu'elle pourra, le cas échéant, mettre en oeuvre ses droits de caution subrogée entre les mains de liquidateur. Pour le surplus, l'appelante reproche à la banque d'avoir laissé le cessionnaire vendre du vin gagé, alors, si on comprend bien, que la vente du stock n'était pas encore définitive en raison de l'action en nullité de vente engagée par M. Y.... Elle verse aux débats un courrier du 2 décembre 2006 aux termes duquel elle mettait en garde la banque contre les agissements du cessionnaire et un courrier du 14 novembre 2006 aux termes duquel elle s'était émue en même sens auprès du juge commissaire, Il reste qu'elle ne produit, à l'occasion de la présente instance, aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations étant observé, en toute hypothèse, que M. Y... a pu disposer du vin litigieux sans nuire au gage du créancier puisque, nonobstant l'annulation de la cession de l'activité agricole, un accord est intervenu pour que M. Y... conserve la propriété du vin en abandonnant au liquidateur la somme de 78 637 euros. Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que, par la faute de cette dernière, sa subrogation dans les droits de la banque au titre du warrant litigieux ne pourrait plus s'opérer en sa faveur. Mme X... sera donc déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les actes de cautionnements invoqués par la société BNP Paribas et à être en conséquence déchargée de toutes obligations à l'égard de la banque » ; ALORS premièrement QUE si l'attribution judiciaire du gage ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2314 du code civil si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; que l'arrêt attaqué a constaté que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'EARL du Manoir de Versillé, en janvier 2004 il a été offert de reprendre le stock de vin objet du warrant au prix de 98 775 €, que le juge commissaire, constatant l'impossibilité de mettre en oeuvre cette cession et suite à un inventaire, a retenu une nouvelle offre d'acquisition émise en mars 2004 valorisant le stock de vin à 65 570 € HT soit 78 637 € TTC, que cette cession a été annulée par jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 septembre 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 22 janvier 2008, et que néanmoins le liquidateur a conservé les 78 637 € par accord avec le cessionnaire abandonnant à ce dernier la propriété du stock de vin ; qu'en l'état de ces constatations, en déniant toute faute de la société BNP Paribas entraînant la perte (fût-elle partielle) des droits tirés du warrant litigieux au prétexte que madame X... ne prouvait pas que les 78 637 € TTC ne correspondaient pas au juste prix du vin cédé ni qu'elle en avait contesté la cession quand elle le pouvait en sa qualité de gérante de l'EARL du Manoir de Versillé, que si la banque semblait ne s'être rapprochée du liquidateur qu'en septembre 2011 cette longue abstention n'avait pas nui au gage puisque les 78 637 € TTC restaient toujours détenus par le liquidateur comme étant assujettis aux effets du warrant de sorte que madame X... pourrait mettre en oeuvre ses droits de caution subrogée, et que sans nuire au gage le cessionnaire avait pu disposer du vin puisqu'un accord était intervenu pour lui en abandonner la propriété, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la faute de la société BNP Paribas au sens de l'article 2314 du code civil, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'ancien article L. 622-21 du code de commerce ; ALORS deuxièmement QU'en reprochant à madame X... de ne pas prouver pas que les 78 637 € TTC ne correspondaient pas au juste prix du vin cédé, quand il appartenait à la société BNP Paribas d'établir que si elle avait demandé l'attribution judiciaire du gage elle n'aurait pas pu vendre le vin à un prix supérieur, lors-même qu'il avait été constaté qu'il avait fait l'objet d'une première offre d'acquisition au prix de 98 775 €, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 622-21 du code de commercearticle 2314 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 2314 du code civil peut être refusé à la carticle 2314 du code civil siarticle 2314 du code civil dispose que la cautionarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA