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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10275
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10275 F Pourvoi n° B 16-12.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Karen X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de Me C..., avocat de la société CIC Ouest ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CIC Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer au CIC les sommes de 38 400€ avec intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant, de 6 222,90 € avec intérêts au taux annuel de 7,80%, au titre du prêt n° [...], et celles de 67 923,83 € avec intérêts au taux annuel de 6,85% au titre du prêt n° [...] ; l'ensemble de ces intérêts courant à compter du 7 novembre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution, et que doit être pris en considération l'endettement global de cette dernière ; ( ) qu'en l'espèce, Madame X... a rempli et signé une fiche de renseignements faisant état de revenus professionnels annuels de 48.000 euros mais aussi de la propriété d'un appartement situé [...] évalué 300.000 euros sans aucune charge d'emprunt ainsi que d'une maison sise à Saint Loup des Vignes évaluée 230.000 euros avec un encours de crédit immobilier de 155.000 euros ; Que l'appelante soutient sans pertinence que ces évaluations, qui ne ressortaient pas d'une estimation immobilière opérée par un expert, étaient excessives et ne pouvaient être utiles pour apprécier ses facultés de remboursement alors que, tenue d'un devoir de loyauté dans ses déclarations faites à l'organisme prêteur, il lui appartenait de faire elle-même vérifier la valeur de son patrimoine si elle n'en est pas certaine, la banque, qui n'est pas agent immobilier, n'étant quant à elle tenue ni de connaître la valeur réelle de ces biens ni d'un devoir de contrôler la véracité de déclarations de valeur dont l'exactitude lui est certifiée par la caution ; Que Madame X... ne conteste pas qu'elle était effectivement propriétaire de deux biens immobiliers lors de la souscription de ses engagements et qu'il sera surabondamment observé qu'elle ne justifie aucunement d'une surévaluation de ces immeubles aux dates auxquelles elle en a fait état auprès de 1a Banque ; Qu'au regard de ce patrimoine d'une valeur nette de 374.000 euros, les engagements de caution souscrits en 2009, 2011 et 2012 par Madame X... à hauteur de la somme totale de 182.400 euros n'apparaissent nullement disproportionnés et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen ; ( ) qu'avant de solliciter la garantie d'une caution non avertie, le prêteur doit, en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, l'alerter sur les risques encourus de non remboursement ; Que Madame X... fait valoir que, si elle était gérante de la société en 2009, elle n'avait auparavant exercé que des tâches administratives et de secrétariat après avoir arrêté ses études à l'âge de 20 ans en ayant obtenu un BTS bureautique, et souligne qu'elle était de nationalité britannique et comprenait mal la langue française et encore moins le droit du cautionnement, ce qui doit conduire la cour à retenir qu'elle n'était pas une caution avertie ; Mais ( ) que l'appelante s'est ainsi présentée à la banque dans le descriptif de son projet déposé à l'appui de la demande d'emprunt de la société qu'elle gérait depuis sa création, en 2006 : « Madame X... Karen de nationalité anglaise naît et passe son enfance en Grande Bretagne et suit des études dans des écoles prestigieuses : Sevenoaks school et West London Polytechnic School Elle obtient un baccalauréat international et un diplôme supérieur d'administration et langues étrangères. Après une première expérience au siège britannique du Crédit Lyonnais, elle intègre l'Union des banques suisses et évolue à des postes divers jusqu'à devenir assistante gestionnaire de la direction des ressources humaines du siège parisien. Ce parcours effectué dans le milieu de la finance et des ressources humaines permet à Mme X... d'avancer une forte expérience en matière de gestion financière et juridique ainsi que relationnelle. Mme X..., maîtrise parfaitement le français, l'espagnol, le roumain et bien sûr l'anglais. ». Que ce curriculum vitae, communiqué à l'établissement prêteur par l'appelante elle-même, est très éloigné de la description d'un modeste emploi de secrétaire dépourvue de toute expérience aujourd'hui dressé devant la cour, et que l'appelante ne saurait reprocher à la banque d'avoir, pour apprécier son expérience et sa compétence, tenu compte de ses propres déclarations sur son parcours professionnel antérieur ;Que la nationalité britannique de la caution est indifférente, Madame X... ayant déclaré parfaitement maîtriser la langue française, son expérience affichée dans le domaine bancaire étant par ailleurs suffisante pour convaincre le prêteur qu'elle n'ignorait rien des engagements résultant d'un cautionnement ; Qu'il sera au surplus relevé qu'à la date de la souscription de son premier engagement de caution, Madame X... était depuis près de quatre ans à la tête de la S.A.R.L. Groupe M et M Y... dont elle détenait 100% des parts sociales ; que cette société était maître de ses biens et ne connaissait pas de difficultés financières ; que la S.A.R.L. Groupe M et M Y... était toujours florissante en 2011 lorsqu'elle est devenue D... et que ce n'est qu'un an après la cession des parts sociales de l'appelante à Monsieur Z... et la désignation de ce dernier en qualité de gérant que les difficultés sont apparues. Que la qualité de caution avertie de Madame X... est ainsi entièrement établie et que, l'appelante ne soutenant pas que le prêteur disposait, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles, ou sur ceux de l'emprunteur principal, d'informations qu'elle aurait elle-même ignorées, la banque n'était pas tenue au respect d'un devoir de mise en garde qui ne lui incombait pas ;( ) que le 21 décembre 2012, après que Madame X... lui eût cédé l'intégralité de ses parts sociales, Monsieur Z... s'est engagé sur l'honneur, par acte annexé à celui de la cession, à « faire le nécessaire pour faire lever les cautions bancaires données par l'appelante » ; Que le CIC fait à raison observer que cet engagement unilatéral de Monsieur Z... lui est inopposable, puisqu'elle n'y a pas plus participé qu'à l'acte de cession ; Que les contrats signés par l'appelante comprenaient dans les paragraphes intitulés « caution solidaire » la mention expresse que la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le cautionné n'emporterait pas libération de la caution qui ne serait déchargée que par le paiement effectif des sommes dues à la banque ; Que l'appelante, qui reste entièrement taisante sur les revenus et le patrimoine de Monsieur Z... à la date de la cession des parts sociales, ne démontre pas que ce dernier offrait au prêteur les mêmes garanties que celles que présentait son propre patrimoine et n'expose pas quelle faute aurait commis la banque en refusant une substitution de caution qu'aucune disposition légale ou contractuelle ne la contraignait à accepter ; Qu'il sera d'ailleurs relevé que les parties à la cession des parts sociales étaient conscientes de ce que la banque était libre de refuser cette substitution puisque l'engagement sur l'honneur de Monsieur Z... comprenait également la précision de ce que, dans l'hypothèse où la banque n'accepterait pas qu'il se substitue à Madame X... en tant que caution, il s'engageait, dès réception de la réponse du CIC « à faire le nécessaire pour rembourser lesdits prêts dans les meilleurs délais et ce par tous les moyens possibles afin de dégager définitivement la responsabilité de Madame X... » et qu'en attendant de pouvoir rembourser ces prêts, Monsieur Z... « contre-garantissait ces cautions au bénéfice de Madame Karen X... sans bénéfice de discussion et de division » ; Que Madame X... n'apporte dès lors pas la preuve qui lui incombe d'une faute commise par le CIC à l'origine du préjudice dont elle fait état ; ( ) que le CIC, qui n'était pas tenu de prendre un gage sur le véhicule financé par le crédit de 80.000 euros qu'elle a octroyé à la S.A.R.L. Groupe M et M Y... en 2009, a fait souscrire à Madame X... un nouvel engagement de caution à hauteur de 96.000 euros pour garantir le somme de 80.000 euros prêtée le 26 novembre 2011; Que, si aux termes de l'article 2290 du code civil le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, il sera observé que le contrat de prêt fait état d'intérêts et de pénalités de retard dus en cas de non paiement, ce qui justifie que l'engagement de caution ait été majoré ;Qu'en tout état de cause, en application des mêmes dispositions légales susvisées, le cautionnement donné est nécessairement réductible à la mesure de l'obligation principale et que ce moyen sera donc écarté, seule la somme de 67.923,83 euros étant réclamée à Madame X... au titre de cet engagement ; ( ) que c'est sans produire la moindre pièce que l'appelante affirme que la banque avait accepté de faire l'avance des frais pour les prestations payables en 4 fois sans frais par les clients de D... mais se serait dérobée à cet engagement ; Que le CIC conteste formellement cette affirmation et que Madame X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un refus de l'intimé d'exécuter ses obligations contractuelles ; ( ) qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté ; ( ) que, pour établir l'existence de telles manoeuvres du CIC, l'appelante se contente de reprendre les reproches qu'elle formule envers la banque au titre de la disproportion du cautionnement, du non respect de son obligation de mise en garde et de ses manquements dans le financement des paiements en quatre fois sans frais; Qu'outre le fait qu'il a été retenu que ces griefs ne sont pas fondés, ils ne sauraient constituer des manoeuvres au sens de l'article 1116 susvisé et que le moyen de la nullité du contrat, entièrement dépourvu de pertinence a également été à bon droit écarté par les premiers juges ; Que l'appelante ne fait état d'aucun élément permettant de penser, qu'ainsi qu'elle le soutient, le CIC se serait entendu avec son ancien compagnon, Monsieur Z..., pour l'amener à contracter ; Qu'il résulte au contraire de ses propres écritures que, connaissant l'interdiction frappant Monsieur Z..., elle a accepté de gérer en ses lieu et place les sociétés Groupe M et M Y... et D... en se prévalant, afin d'obtenir les concours du prêteur, d'un parcours professionnel dont elle conteste aujourd'hui la véracité ; Que le moyen tiré de l'existence d'un dol sera donc également écarté ; ( ) que le montant des sommes dues par la débitrice principale et mises à la charge de Madame X... en application de ses engagements de caution n'étant pas aujourd'hui contesté devant la cour et la banque ne formant pas appel incident du chef de la disposition ayant accordé des délais de paiement à la débitrice, le jugement déféré sera entièrement confirmé» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) que Madame Karen X... déclare que lors de la signature de ses engagements de caution elle n'avait pas les revenus suffisants et que les cautionnements exigés par la banque sont disproportionnés et lui sont donc inopposables, ( ) qu'elle a déclaré sur l'honneur dans les différentes fiches de renseignements patrimoniaux fournies pour chaque caution des revenus professionnels de 48.000 euros en 2008 et de 37 000 euros en 2010 avec la propriété d'un appartement parisien évalué à 300 000 euros ainsi que d'une maison d'habitation évaluée à 230 000 euros, ( ) que la banque en l'absence d'anomalies apparentes qui ne sont ni alléguées ni démontrées, n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations signées par la caution, ( .) Le Tribunal déclarera que les indications fournies par Madame Karen X... montrent que les cautionnements n'étaient pas disproportionnés par rapport au patrimoine ainsi déclaré et déboutera Madame Karen X... de ce grief. ( ) que Madame Karen X... déclare d'une part que son origine britannique et d'autre part son ignorance du monde économique la plaçait dans le cadre d'une caution non avertie et que la banque devait l'informer des risques encourus, ( ) que Madame Karen X... a géré pendant quatre ans la société M et M Y... avec des résultats in bonis, ce qui démontre sa compétence dans la gestion des affaires, ( ) qu'elle a indiqué à la banque avoir une expérience au siège britannique du Crédit Lyonnais puis d'une banque suisse, ( ) que sa maîtrise de la langue française tant dans la rédaction des documents que dans les échanges avec la banque ne permet pas de soupçonner une incompréhension des éléments des contrats, ( ) que Madame Karen X..., en sa qualité de gérante, ne pouvait ignorer la situation de la société et détenait toutes les informations utiles pour apprécier la portée de son engagement, Le Tribunal déboutera Madame Karen X... de ce grief et confirmera que la banque n'a pas commis de faute dans son devoir de conseil. ( ) que Madame Karen X... indique que la banque n'aurait pas répondu à sa demande de substitution de caution et qu'elle aurait rejeté sans motif la cession des parts au profit du nouveau gérant Monsieur Z..., ( .) que dans les documents signés au profit de la banque par Madame Karen X... il est expressément indiqué dans l'article « Caution Solidaire Alinéa 15 » que la banque n'était pas contrainte de l'accepter, ( ) que l'acte de cession des parts ne permet pas de libérer Madame Karen X... de ses engagements de caution, ( ) que le CIC Ouest a répondu de manière claire à cette demande par son courrier recommandé du 30 janvier 2013 : « Nous vous informons ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande sauf à rembourser par anticipation... » Le Tribunal déboutera Madame Karen X... de ce grief et déclarera que le CIC Ouest n'avait aucune obligation de substituer la caution en faveur de Monsieur Z.... ( ) que le CIC Ouest par assignation de Madame Karen X... demande le remboursement : - Au titre du solde débiteur du compte courant et compte tenu des engagements cautionnés : 38.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07/11/2013, - Au titre du prêt n° [...] et compte tenu de la garantie Oseo à 50% : 6.222,90 euros avec intérêts au taux annuel de 7,80% à compter du 07/11/2013, - Au titre du prêt n° [...] : 67.923,83 euros avec intérêts au taux annuel de 6,85% à compter du 07/11/2013, ( .) que le Tribunal valide l'ensemble des éléments des cautions de Madame Karen X.... Le Tribunal condamnera Madame Karen X... au remboursement de ces sommes et ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts.»; 1) ALORS QUE le caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution s'apprécie à la date de sa souscription ; qu'en l'espèce, Mme X... avait souscrit quatre engagements de caution les 12 et 14 mai 2009, 26 octobre 2011 et 22 février 2012 ; qu'elle soutenait que sa situation financière avait évolué de façon radicale en septembre 2011, ayant perdu toutes sources de revenus ; qu'en se fondant, pour retenir le caractère proportionné de ces engagements, sur une fiche de renseignements remplie par Mme X... en mai 2009 et sur la circonstance que l'intéressée ne contestait pas être, lors de la souscription de ses engagements, propriétaire du patrimoine immobilier visé dans cette fiche de renseignements, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier la situation financière de la caution, dans sa globalité, lors de chaque engagement, a violé l'article L 341-4 du code la consommation ; 2) ALORS QUE la qualité de caution avertie du dirigeant d'une société suppose une expérience et/ou des diplômes lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires pour appréhender la portée de ses engagements ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... avait créé une société de déménagement en 2006, dont elle était restée gérante de droit jusqu'en septembre 2011, et avait souscrit plusieurs engagements de caution, deux en 2009, un en octobre 2011 et un en février 2012 ; qu'elle faisait valoir n'avoir aucune connaissance du droit du cautionnement français ; que pour affirmer que Mme X... était une caution avertie, la cour d'appel s'est fondée sur le descriptif du projet d'emprunt que l'intéressée avait présenté à la banque, révélant qu'elle était née en Angleterre, y avait obtenu un baccalauréat international et un diplôme d'administration et langues étrangères, avait exercé un premier poste au siège britannique du Crédit Lyonnais, puis des fonctions à l'Union des Banques Suisses pour devenir assistante gestionnaire au sein du service des ressources humaines du siège parisien ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait tout au plus de ce descriptif une expérience de l'intéressée à l'étranger dans le domaine bancaire et au sein d'un service ressources humaines en France, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que Mme X... était caution avertie, apte à mesurer la portée de ses engagements de caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 2290 du code civil le cautionnement ne peuarticle L 341-4 du code de la consommationarticle L 341-4 du code la consommationarticle 1116 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10275
Données disponibles
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- Résumé officiel