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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10277
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10277 F Pourvoi n° V 15-28.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...], contre l'arrêt n° RG : 91/00836 rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, société anonyme, dont le siège est 9 quai du Président Paul Y..., [...], anciennement dénommée Calyon, 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Natixis, dont le siège est [...], précédemment dénommée Natexis banques populaires, venant aux droits de la Banque française de commerce extérieur (BFCE), 4°/ à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque), dont le siège est [...], 5°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la Société générale, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Crédit agricole Corporate & Investment Bank, BNP Paribas, Natixis, Banque du bâtiment et des travaux publics, Crédit lyonnais et de la Société générale ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Crédit agricole Corporate & Investment Bank, BNP Paribas, Natixis, Banque du bâtiment et des travaux publics, Crédit lyonnais et à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Marcel X... de sa demande tendant au sursis à statuer et, infirmant le jugement entrepris, d'avoir en conséquence déclaré valables les saisies arrêts pratiquées par les banques, Aux motifs que M. X... demande à nouveau qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur le recours en révision formé notamment par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 29 avril 1996 et, d'autre part, sur la validité des déclarations de créances des banques ; Qu'il fait en effet valoir que, par arrêt du 9 février 2015, la juridiction de céans a accueilli la déclaration de faux formée contre la lettre certificat de créance et les publications au BODAC produites par les banques et que, dès lors, son recours en révision est justifié en ce que le jugement du tribunal de commerce d'Auch du 24 février 1989 et l'arrêt confirmatif de la cour de Toulouse se fondaient sur ces pièces et, par ailleurs, le juge commissaire doit statuer sur les déclarations de créances des banques puisqu'il ne l'a pas fait à ce jour ; Mais attendu que les appelants font justement valoir que, par son arrêt sans renvoi du 21 mars 2006, la Cour de cassation a dit que les créances des banques ont été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés X... B... et Entreprise X... ; Qu'en outre l'arrêt du 9 février 2015 dont se prévaut l'intimé a été frappé de pourvoi ; Qu'enfin, il convient de rappeler que le recours en révision n'a pas d'effet suspensif, de sorte qu'en l'état celui-ci a été condamné en qualité de caution par une décision exécutoire depuis près de vingt années (arrêt p. 4) ; 1) Alors que, d'une part, si par son arrêt de cassation sans renvoi du 21mars 2006, la Cour de cassation a dit que les créances des banques avaient été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés X... B... et Entreprise X..., c'est en raison de la valeur accordée aux déclarations du greffier portées sur les « lettres certificats de créance » affirmant l'admission de la créance des banques et valant jusqu'à inscription de faux ; que pour cette raison, les consorts X... ont procédé à des inscriptions de faux à l'encontre de ces « lettres certificats de créance » afin de pouvoir remettre en cause l'admission des créances des banques ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente des décisions statuant sur les inscriptions de faux au motif inopérant que par un arrêt de cassation sans renvoi du 21 mars 2006, la Cour de cassation avait dit que les créances des banques avaient été admises au passif des sociétés du groupe X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) Alors que, d'autre part, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en matière d'inscription de faux ; qu'en refusant de prendre en considération l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 février 2015 déclarant fausses les mentions figurant sur la « lettre certificat de créance » de la BICCIC selon lesquelles « le représentant des créanciers vient de déposer au greffe l'état des créances qu'il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge commissaire » au motif que cette décision avait été frappée d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé les articles 308 et 579 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et déclaré valables les saisies arrêts pratiquées par les banques, Aux motifs que M. X... demande à titre subsidiaire que les saisies soient déclarées nulles, au visa de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, pour avoir été effectuées de mauvaise foi ; Qu'il allègue en effet l'existence d'une concertation entre les banques et les représentants des créanciers tendant à empêcher le juge commissaire d'établir l'état des créances, les privant ainsi de pouvoir exercer leurs droits de débiteurs ; Que si, comme il le rappelle, l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle peut être sanctionné par le juge sur le fondement de l'article 1134, il ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations convenues entre les parties ; Qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. X... s'est porté caution solidaire des sociétés du groupe, que c'est à ce titre qu'il a été poursuivi par les banques et condamné par le tribunal de commerce d'Auch et par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse et que c'est sur ce fondement que les banques ont fait pratiquer les saisies litigieuses; Que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un usage déloyal des banques de leurs prérogatives résultant de ces conventions de caution, semblant perdre de vue que la mission du représentant des créanciers consiste précisément à veiller à la défense des intérêts de ces derniers et qu'il ne saurait lui être reproché de se prévaloir de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2006 qui a dit que les créances des banques ont été admises au passif du redressement judiciaire desdites sociétés (arrêt p. 4 & 5) ; Alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les banques avaient dissimulé pendant plus de dix ans les règlements obtenus de l'État du Cameroun qui réduisaient d'autant voire réglaient les créances qu'elles détenaient sur le groupe X..., et avaient de concert avec les mandataires judiciaires fait obstacle à toute contestation efficace par les débiteurs quant au montant exact des créances (conclusions sign. le 15 juin 2015, p.11) ; qu'en estimant que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un usage déloyal des banques de leurs prérogatives résultant de ces conventions de caution, semblant perdre de vue que la mission du représentant des créanciers consiste précisément à veiller à la défense des intérêts de ces derniers, sans rechercher si les agissements concertés des créanciers et des mandataires judiciaires visant à éluder les droits du débiteur n'étaient pas de nature à porter atteinte aux droits des cautions actionnées sans avoir pu contester le montant de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 alinéa 3 du code civil.article 1134 alinéa 3 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel