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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10278
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 144 667 164 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10278 F Pourvoi n° D 16-19.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Bernadette Y... épouse X..., domiciliés [...], contre deux arrêts rendus les 20 octobre 2015 et 9 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bertrand Z..., domicilié [...], 2°/ à la société Hyest et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], 3°/ à la société Melusine, société civile immobilière, dont le siège est [...], 4°/ à la société Axiane participations, venant aux droits de la société Moulins de Nemours, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 5°/ à la société Axiane participations, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Axiane Meunerie, venant aux droits de la société Groupe Celbert, dont le siège est [...], 6°/ à M. Bertrand Z..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société A... finance et de M. Jean-Pierre A..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. D..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Melusine et de la société Axiane participations, venant aux droits de la société Moulins de Nemours, d'une part, de la société Groupe Celbert, d'autre part ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., tant en son nom personnel, qu'ès qualités, et contre la SCP Hyest et associés ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axiane participations et à la SCI Melusine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué rectifié d'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions des époux X... contre les sociétés Groupe Celbert, Melusine et Moulin de Nemours. AUX MOTIFS PROPRES QUE « ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée compte tenu des dispositions combinées de l'arrêt du 27 octobre 2006 de la Cour d'appel de Paris, de la transaction du 5 mai 2008 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2010 et la Cour ne peut que reprendre à son compte l'analyse pertinente du premier juge pour déclarer irrecevables les prétentions des époux X... ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 2052 alinéa 1 du code civil " les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort". Dans le cadre de la transaction en date du 5 mai 2008 autorisée par le juge commissaire, Maître Z..., " pris en sa qualité de liquidateur de M. Jean-Pierre A... et de la société anonyme A... finances, représentant à ce titre l'ensemble des créanciers, à l'exception des époux C... " a renoncé à toute instance et action à l'ensemble des sociétés Groupe Celbert, Melusine et Moulins de Nemours, quel qu'en soit le fondement juridique, ayant pour origine des faits antérieurs au 5 mai 2008. Or les ventes litigieuses ont eu lieu le 29 novembre 2000. En conséquence, tant l'action paulienne que la demande de dommages et intérêts dirigées contre les sociétés parties à la transaction, ou ayant droit d'une partie à la transaction, sont irrecevables, en application de l'article 2052 du Code civil et 122 du Code de procédure civile. Au surplus, il convient de souligner qu'il a d'ores et déjà été statué sur l'action paulienne concernant la totalité de la créance déclarée par M. et Mme X..., ainsi que le démontre : - le considérant suivant de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 octobre 2008 statuant sur la tierce opposition formée par les époux X... à l'encontre de l'arrêt du 27 octobre 2006 : " Considérant qu'il s'évince des motifs de l'arrêt du 27 octobre 2006 précédemment rappelés que les époux X... étaient représentés devant la Cour lorsqu'elle a statué le 27 octobre 2006 pour la totalité de la créance dont ils excipent puisque, d'une part cette créance était d'un montant de 1 446 671,64 €, d'autre part que la Cour a admis précisément la recevabilité de l'action paulienne formée par Maître Z... en la limitant à la seule créance de ces époux X... pour ce montant ". - et l'attendu suivant de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2010 : " Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le liquidateur peut exercer l'action paulienne à raison des actes accomplis par le débiteur et relevé que l'arrêt du 27 octobre 2006, rendu sur l'action exercée par M. Z..., ès qualités, avait statué pour la totalité de la créance invoquée par M. et Mme X..., la Cour d'appel en a, à bon droit, déduit que ces derniers ne se prévalaient d'aucun moyen qui leur fut propre ". 1° ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu; que dès lors, en déclarant irrecevable l'action paulienne dirigée par les époux X... contre les sociétés Groupe Celbert, SCI Melusine et Société Moulins de Nemours, en application de la transaction conclue par Maître Bertrand Z..., es-qualités, avec ces sociétés pour la mise en oeuvre de l'arrêt rendu le 27 octobre 2006 par la cour d'appel de Paris, quand elle relevait que devant la Cour d'appel de Paris Maître Z... s'était, de nouveau, présenté sans avoir procédé à la vérification des créances et a été débouté de sa demande, relativement à la reconnaissance de dette du 9 mars 2000 pour absence de vérification de la créance, qu'il avait commis une faute directement à l'origine du fait que son action paulienne n'a été admise qu'à concurrence de la condamnation prononcée par le juge des référés et a été rejetée la demande à concurrence de la reconnaissance de dette du 9 mars 2000, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que la créance résultant de la reconnaissance de dette du 9 mars 2000 n'était pas comprise dans la transaction qui a mis en oeuvre l'arrêt du 27 octobre 2006, et a violé les articles 2048 et 2052 du code civil. 2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranchée dans son dispositif ; qu'en s'étant alors prononcée au regard des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2008 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2010 pour considérer qu'il avait été statué sur la totalité des créances des époux X... et déclarer, en conséquence, leurs prétentions irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile.article 1351 du code civilarticle 2052 alinéa 1 du code civilarticle 2052 du Code civil etarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel