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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10280
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10280 F Pourvoi n° J 16-14.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Garenne, société civile immobilière, dont le siège est [...], prise en la personne de son cogérant M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. C..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la SCI La Garenne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Garenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société la Garenne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI La Garenne de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de M. Y... ; AUX MOTIFS QUE, par application des dispositions de l'article 1850 du code civil chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ; qu'en vertu de l'article L. 612-5 du code de commerce le représentant légal d'une personne de droit privé non commerçante ayant une activité économique, doit présenter à l'organe délibérant un rapport sur les conventions passer directement ou par personne interposée, entre la personne morale et l'un de ses administrateurs, ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, et une convention va produire néanmoins ses effets mais les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention, peuvent être mises à la charge individuellement ou solidairement selon le cas de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social ; qu'il est constant que trois ventes de biens immobiliers ont été réalisées à la fin de l'année 2007 et au cours de l'année 2008 par des actes dressés par Maître A... pour des montants de 260.000 €, 118.300 € et 90.000 € ; que Monsieur Y... Jean-Claude ne rapporte pas la preuve qu'il a rédigé des rapports pour l'assemblée générale, et ce en violation des dispositions de l'article précité du code de commerce ; que la convention non approuvée produisant néanmoins ses effets, il appartient dès lors à la cour de vérifier si ces conventions ont eu des conséquences préjudiciables pour la SCI de La Garenne ; que les ventes litigieuses ont été réalisées au profit des consorts B... et des consorts D... ; que l'annexe 1 produite aux débats par Monsieur Y... Jean-Claude est constituée d'un courrier émanant de la société d'experts-comptables Fesselet Willinger Denni Cipriano ; qu'à ce courrier est annexé un récapitulatif des mouvements du compte courant de la SCI de La Garenne dans les comptes de la SARL Serca et du compte client ; que la lecture de ces documents démontre qu'ont été inscrits au crédit du compte courant de la SCI La Garenne les chèques émis par Maître A..., le 13 décembre 2007 et le 14 avril 2008, au titre des ventes Bronte et B... pour les montants respectifs de 259.197,42 euros et 106.120 € et que le 05 mars 2010 la SARL Serca a versé à Monsieur X... la somme de 297.282 €, laissant apparaître un solde de 53.876,22 €, signifiant que la SARL Serca ne devait plus aucune somme à la SCI La Garenne qui était débitrice de cette dernière somme ; que ce même document permet de constater que lorsque l'hypothèque conventionnelle a été prise alors que la SARL Serca disposait d'une créance en compte courant de 114.833,54 €, auxquels s'ajoutait une créance client de 52.265,20 € ; que, simultanément, la SARL Serca détenait en compte courant sur la société Initiatives Européennes de 118.408,75 €, outre une créance fournisseur de 51.779,52 € ; que, même si le montant de l'hypothèque pouvait apparaître excessif, lorsque la SCI La Garenne a engagé son action le 18 décembre 2008, elle avait acquiescé à la saisie conservatoire et elle ne pouvait plus justifier d'aucun préjudice ; que, dans ces conditions, la SCI La Garenne sera déboutée des demandes qu'elle a présentées à l'encontre de Monsieur Y... Jean-Claude ; 1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que, pour retenir que seraient établies les créances de la société de M. Y... à l'encontre de la SCI La Garenne, que cette dernière contestait, la cour d'appel s'est pourtant exclusivement fondée sur la comptabilité de la société Serca, violant ainsi le principe susvisé et l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la société Serca détenait une créance sur la société Initiatives Européennes pour considérer que l'inscription sur les biens de la société La Garenne par son associé ne lui aurait pas causé de préjudice, sans aucunement expliquer en quoi cette créance sur une autre société tiers au litige aurait pu avoir une incidence sur l'existence du préjudice de la société La Garenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 612-5 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QU'en retenant encore que la SCI La Garenne ne pourrait justifier d'aucun préjudice au prétexte qu'elle aurait acquiescé à la saisie conservatoire, sans aucunement expliciter de quelle saisie il s'agissait, quand les parties ne discutaient pas de l'acquiescement de la SCI La Garenne à une saisie conservatoire², la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 612-5 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1315 du code civilarticle 1850 du code civil chaque gérant est respoarticle L. 612-5 du code de commerce le représentant larticle L. 612-5 du code de commerce et de larticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel