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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10281
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10281 F Pourvoi n° N 16-15.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Batisol, société civile immobilière, dont le siège est [...], 2°/ à la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. Alix X..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Batisol, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la SCI Batisol et de la société X... et associés ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Batisol et à la société X... et associés, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société civile immobilière Batisol du 1er octobre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que fait valoir l'appelante, son appel est à l'évidence irrecevable dès lors qu'elle a omis de répondre dans le délai de 30 jours qui lui était imparti par l'article L. 622-27 du code de procédure civile à la contestation émise par le mandataire judiciaire par courrier en date du 30/4/2015, le courrier qu'elle a adressé directement au juge commissaire le 7/8/2015, soit largement après l'expiration de ce délai, ne pouvant être pris en considération à ce titre. / Dès lors, l'appelante, qui a omis de respecter ces dispositions, s'est exclue du débat sur la créance de sorte qu'elle n'a pas à être convoquée pour être entendue par le juge commissaire et qu'elle ne peut plus exercer de recours à l'encontre de la décision rendue par ce dernier dès lors que celui-ci confirme la proposition du mandataire, de sorte que la voie de l'appel nullité lui est de même interdite et qu'elle ne peut prospérer, en l'absence de violation du principe du contradictoire. En outre, et contrairement à ce que fait valoir l'appelante, la décision de contestation formalisée par le mandataire judiciaire n'était nullement inintelligible dès lors qu'elle était motivée par l'absence de production du contrat de prêt. / Dès lors, il convient de déclarer l'appel irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ; ALORS QUE, de première part, la sanction prévue par les dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours n'est applicable que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce et ne peut être étendue au cas où la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créances et au cas où le mandataire judiciaire se borne à solliciter des pièces justificatives ; qu'en énonçant, en conséquence, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société civile immobilière Batisol du 1er octobre 2015, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait omis de répondre dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la contestation émise par le mandataire judiciaire par un courrier en date du 30 avril 2015 et s'était, dès lors, exclue du débat sur la créance de sorte qu'elle n'avait pas à être convoquée pour être entendue par le juge commissaire, qu'elle ne pouvait plus exercer de recours à l'encontre de la décision rendue par ce dernier dès lors que celui-ci confirmait la proposition du mandataire et que la voie de l'appel nullité lui était de même interdite et ne pouvait prospérer, en l'absence de violation du principe du contradictoire, quand elle estimait elle-même que la lettre du mandataire judiciaire du 30 avril 2015 était motivée par l'absence de production du contrat de prêt, et, donc, quand il résultait de ses appréciations que cette lettre ne constituait pas une discussion de tout ou partie de la créance au sens des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, la sanction prévue par les dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours n'est applicable que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce et ne peut être étendue au cas où la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créances et au cas où le mandataire judiciaire se borne à solliciter des pièces justificatives ; que la lettre visée par les dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce doit préciser l'objet de la contestation de la créance afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés ; qu'en énonçant, en conséquence, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société civile immobilière Batisol du 1er octobre 2015, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait omis de répondre dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la contestation émise par le mandataire judiciaire par un courrier en date du 30 avril 2015 et s'était, dès lors, exclue du débat sur la créance de sorte qu'elle n'avait pas à être convoquée pour être entendue par le juge commissaire, qu'elle ne pouvait plus exercer de recours à l'encontre de la décision rendue par ce dernier dès lors que celui-ci confirmait la proposition du mandataire et que la voie de l'appel nullité lui était de même interdite et ne pouvait prospérer, en l'absence de violation du principe du contradictoire, quand la lettre du 30 avril 2015 du mandataire judiciaire était rédigée de la sorte : « la différence avec votre déclaration est discutée pour le motif de fond suivant : vous ne justifiez pas de créance conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, par la production des factures. / En conséquence, votre créance n'est pas déterminable dans son existence ni son montant. / Conformément aux dispositions de l'article L. 622-25 du code de commerce, le montant de votre déclaration doit correspondre au montant du capital restant dû au jour d'ouverture tel qu'il apparaît dans le tableau d'amortissement. Il appartient en outre au créancier bénéficiant de la continuation des intérêts, de déclarer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté conformément aux dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce. / Ainsi, le cumul des échéances à échoir ne répond pas des dispositions précitées, le calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté devant être établi non pas sur la durée du crédit mais sur celle du plan. / Le contrat de prêt n'est pas communiqué à votre déclaration de créance » et quand, dès lors, les termes de la lettre du 30 avril 2015 du mandataire judiciaire étaient tels que, pour partie, ils interdisaient de regarder cette lettre comme une discussion de tout ou partie de la créance au sens des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce et, pour partie, ils n'apportaient pas les précisions intelligibles nécessaires, quant à l'objet de la contestation, pour que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pût faire connaître ses explications sur les points prétendument contestés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 625-1 du code de commerce et ne peut être éarticle L. 622-25 du code de commercearticle L. 622-27 du code de procédure civile à la contarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel