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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10282
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 1 198 464 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° E 16-12.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Sfer, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. Laurent X..., venant aux droits de l'Etude de M. Christophe Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Sfer, 3°/ la société C... Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Jean Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sfer, 4°/ M. Gilles A..., domicilié [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sfer, contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Saint-Denis, domicilié [...], agissant sous l'autorité de la directrice régionale des finances publiques de la Réunion et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. E..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sfer, de la société X..., ès qualités, de la société C... Z..., ès qualités, et de M. A..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Saint-Denis ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sfer, la société X..., ès qualités, la société C... Z..., ès qualités, et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sfer, la société X..., ès qualités, la société C... Z..., ès qualités, et M. A..., ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion à titre provisionnel pour l'exercice 2009 avait été régulièrement convertie en créance définitive; Aux motifs que « il est principalement soutenu par SAS Sfer qu'il n'a pas pu être procédé à la conversion de la créance provisionnelle du PRS de Saint-Denis en créance définitive faute par lui d'apporter la preuve que concomitamment à sa demande de conversion, courrier du 03/04/13, il avait produit les titres exécutoires afférents (2 avis de mise en recouvrement AMR : 13 02 00001 et 13 0200002 pour un montant de 11 984 647 €) ; qu'il est affirmé que Me Y..., mandataire judiciaire n'aurait pas reçu ces titres exécutoires alors que le PRS de Saint-Denis par son conseil soutient qu'ils auraient été remis en main propre à Me Y... dès le 03/04/13; que par courrier du 03/04/13 adressés à Me Y..., dont copie au juge commissaire, le PRS de Saint-Denis a expressément demandé l'admission définitive des créances déclarées à titre provisionnel, au visa des AMR 13 02 00001 et 130200002 ; qu'il disposait d'un délai qui expirait le 23/08/13; que le PRS de Saint-Denis a soutenu que ces créances étaient authentifiées à concurrence de 11 984 647 € (pour les droits TVA 2009-2010 + impôt sur les sociétés et contributions assimilées) par avis de mise en recouvrement 13 02 00001 et 13 02 00002, + 5 577 574 € pour les pénalités ; qu'il ressort du courrier du 07/08/13 Pièce n°5, que le PRS de Saint-Denis a transmis en copie les avis de recouvrement AMR 13 02 00001 et 13 02 00002 à Me Y... par LRAR reçue le 09/08/13 (cf. accusés de réception) ; qu'ainsi, s'ils ne l'avaient pas été antérieurement, ces titres ont bien été communiqués à Me Y... avant l'expiration du délai pour y procéder, soit le 23/08/13; qu'in fine de l'art R 622-23 du code de commerce, il est précisé que à tout moment le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'avaient pas été joints, ce qui montre qu'ainsi que l'énonce le premier juge, il n'est pas indispensable que concomitamment à la demande de conversion soient produits les titres exécutoires; que du reste l'article R 624-6 ne comporte pas cette exigence ; que contrairement à ce que soutient SFER le fait que ces AMR visent à la fois l'IS et la TVA n'empêche pas qu'ils soient pris en compte pour rendre définitive la déclaration provisoire; que c'est à bon droit que la juge commissaire a admis à titre définitif la créance provisionnelle susvisée » ; Alors que lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance fiscale déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation, le juge-commissaire peut seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours; qu'en confirmant l'admission définitive, au passif de la procédure de sauvegarde de la société Sfer, de la créance de 4 807 017 déclarée à titre provisionnel par le PRS au titre de l'impôt sur les sociétés 2009, après avoir pourtant constaté que la société SFER avait introduit, le 5 février 2014, devant le juge de l'impôt, un recours pour contester les sommes qui lui étaient réclamées à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 624-1 et R. 624-6 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel