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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10284
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10284 F Pourvoi n° N 16-10.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque Populaire du Nord, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Populaire du Nord ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Philippe X... à payer à la SA Banque Populaire du Nord les sommes suivantes, au titre du contrat du 8 juin 2010, à savoir 4.038,01 € au titre des loyers échus, 55.354,32 € au titre de l'indemnité de résiliation représentant les loyers hors taxes à échoir, 5.535,43 € au titre de la clause pénale, soit une somme totale de 64.927.76 €, d'avoir dit que cette somme sera assortie d'un intérêt de 1.5 % par mois de retard à compter du 8 décembre 2011 et d'avoir débouté M. X... de ses autres demandes tendant à voir dire abusive et nulle la clause insérée à l'article 9 du contrat de location du 8 juin 2010 - AU MOTIF QUE L'article 9 du contrat de location du 8 juin 2010 prévoit qu'en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, le locataire est tenu de restituer immédiatement le matériel et que le bailleur aura la faculté de réclamer au titre de la réparation du préjudice subi, une somme égale à la totalité des loyers HT restant à courir à compter de la date de résiliation jusqu'à la fin de la location contractuellement prévue, au titre de la sanction de l'inexécution des obligations, une somme égale à 10% de la somme précédente, ces sommes étant augmentées des taxes en vigueur lors de leur exigibilité et portant intérêts au taux de 1,5% par mois de retard. Selon l'article L 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. En l'espèce, M. Philippe X... a loué auprès de la SA Banque Populaire du Nord un matériel d'amincissement à installer dans son [...] où il exerce la profession de médecin généraliste. Il ne conteste pas avoir utilisé cet appareil dans le cadre de son exercice médical. En raison du lien direct entre le contrat et l'activité professionnelle de M. Philippe X..., les dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables et la clause contenue à. l'article 9 ne peut être qualifiée d'abusive sur ce fondement. Ajoutant au jugement du 17 décembre 2013, M. Philippe X... sera débouté de sa demande à ce titre. Selon les dispositions de l'article L 442-6 2° du code de commerce, est nulle la clause d'un contrat qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. L'exigence de paiement des loyers HT restant à courir étant de nature à réparer le préjudice causé par la résiliation anticipée du contrat à la SA Banque Populaire du Nord, qui a financé le coût du matériel et était en droit d'en attendre le versement des loyers jusqu'au terme du contrat, augmentée d'une clause pénale sanctionnant le locataire défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'est pas de nature à instaurer un déséquilibre significatif entre les parties. Ajoutant au jugement déféré, M. Philippe X... sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement. En application de l'article 1152 du code civil, la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès. L'article 9 du contrat qui prévoit, en cas de défaillance du locataire, le paiement de la totalité des loyers restant à courir à compter de la date de résiliation jusqu'à la fin de la location contractuellement prévue, augmentée d'une somme égale à 10% de la somme précédente, constitue une clause pénale. Cependant, réparant équitablement le préjudice résultant pour le bailleur de la perte des loyers à la suite de la résiliation du contrat et de la défaillance du locataire, elle n'apparaît pas excessive et ne doit pas être réduite. L'article 9.2.c du contrat, qui prévoit que les sommes dues porteront intérêts au taux de 1,5% par mois de retard, ne prévoit pas une majoration du taux d'intérêt, comme en matière de contrat de prêt (il s'agit d'un contrat de location) mais une indemnisation du retard de paiement des loyers et ne constitue donc pas une clause pénale mais un taux contractuel qui ne peut être réduit. Le jugement du 17 décembre 2013 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de modération de la clause pénale et condamné M. Philippe X... à payer à la SA Banque Populaire du Nord, au titre du contrat du 8 juin 2010, les sommes de 4.038,01 € au titre des loyers échus, de 55.354,22 E au titre de l'indemnité de résiliation représentant les loyers hors taxe à échoir, de 5.535,43 € au titre de la clause pénale, soit la somme de 64.927,76 €, avec intérêts de 1,5% par mois de retard à compter du 8 décembre 2011. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, En l'espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 8 juin 2010, M. Philippe X..., médecin, a conclu avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD un contrat de location relatif à la mise à disposition d'un matériel d'amincissement fourni par une société FG MÉDICAL, contrat par lequel il s'engageait en contrepartie à payer sur une période de 72 mois un loyer mensuel de 1.226 €, M. X... sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du Code civil, de modérer les effets de la clause pénale de ce contrat, telle qu'elle est prévue dans l'article 9 des conditions générales du contrat, puisqu'elle prévoit, selon lui, une triple sanction. En se rapportant au contrat liant les parties, cet article 9 prévoit, outre les cas de résiliation du contrat, qu'en "cas de résiliation, le locataire ou ses ayants droit seront alors tenus : 1) de restituer immédiatement le matériel au lieu désigné par le bailleur à leurs frais et risques exclusifs, 2) outre les sommes dues ayant motivé la résiliation, le bailleur aura la faculté de réclamer : a) au titre de réparation du préjudice subi, une somme égale à la totalité des loyers hors taxes restant à courir à compter de la date de résiliation jusqu'à la fin de la location contractuellement prévue, b) au titre de sanction de l'Inexécution des obligations, une somme égale à 10% de celle définie ci-dessus en a), c) en outre le locataire devra régler les frais de toutes sortes, engagés à la suite de sa défaillance. Ces sommes seront augmentées des taxes en vigueur lors de leur exigibilité et porteront intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard.", Il y a lieu de rappeler que la clause pénale est la clause contractuelle qui a pour but de déterminer à l'avance quelle sera la sanction pécuniaire applicable au cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations, Tout d'abord, s'agissant de la « somme égale à la totalité des loyers hors taxes restant à courir à compter de la date de résiliation jusqu'à la fin de la location contractuellement prévue », il convient de constater qu'il s'agit de la réparation du préjudice causé par le locataire au bailleur, En effet, en l'espèce, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a financé le coût du matériel utilisé par M. X..., locataire, qui en contrepartie s'est engagé à payer tous les mois une certaine somme à titre de loyer dont l'objectif est de permettre au bailleur d'être remboursé du prix du matériel qu'il a couvert, Il s'ensuit que cette disposition contractuelle ne peut être analysée comme une clause pénale, puisque la banque, en réclamant au locataire défaillant de couvrir ce préjudice, n'invoque pas une sanction contre celui-ci, mais une simple réparation du préjudice qu'elle subit en raison du non-paiement des loyers comme cela avait été convenu par contrat, Quant au fait que « ces sommes seront augmentées des taxes en vigueur lors de leur exigibilité et porteront intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard », le Tribunal ne peut que constater que ce taux a été contractuellement prévu par les parties en cas de défaillance du locataire à ses obligations contractuelles, En outre, il ne s'agit pas d'un taux d'intérêt majoré par rapport à un autre taux d'intérêt, qui au cas d'espèce n'existe pas, puisque la banque n'a pas consenti à M. X... un prêt que celui-ci se serait engagé à rembourser à un certain taux d'intérêt, Par conséquent, cette disposition contractuelle ne peut davantage être considérée comme étant une clause pénale, pouvant être modifiée par le juge, Quant à la clause permettant à la banque de pouvoir exiger de la part du locataire défaillant 'au titre de sanction de l'inexécution des obligations, une somme égale à 10 % des loyers qui auraient dû être normalement réglés, il y a lieu de constater que seule cette clause peut être considérée comme une clause pénale, sanctionnant le locataire en suite de l'inexécution de ses obligations contractuelles, et la seule donc susceptible d'être appréciée par le Tribunal, si elle est manifestement excessive, comme le prévoit l'article 1152 du Code civil, Cependant, le simple fait que la somme sollicitée par la banque à ce titre s'élève à 5.535,43 €, soit 10% des 55.354,32 € représentant les loyers qui auraient dû être normalement régies par M. X..., ne constitue pas en soi-même une circonstance pouvant caractériser le caractère "manifestement excessif" de cette clause pénale, Il s'ensuit que M. X... sera débouté de sa demande de modération de la clause pénale contractuellement fixée par les parties. Par conséquent, au vu du décompte en date du 8 décembre 2011, communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé, et produit aux débats, M. X... sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes suivantes : - 4.038,01 € au titre des loyers échus, - 55.354,32 € au titre de l'indemnité de résiliation représentant les loyers hors taxes à échoir, - 5.535,43 € au titre de sanction de l'inexécution des obligations contractuelles (10% des loyers à échoir), soit une somme totale de 64.927,76 €, outre les intérêts conventionnels de 1,5% par mois de retard à compter du 8 décembre 2011, - ALORS QUE D'UNE PART dans ses dernières conclusions d'appel (p 12 § 4) M. X... faisait valoir, pour en voir prononcer la révision, le caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue à l'article 9 des conditions générales du contrat de location litigieux stipulant qu'en cas de résiliation anticipée du contrat le locataire devait non seulement restituer immédiatement le matériel mais également rembourser l'ensemble des loyers à échoir à compter de la date de résiliation jusqu'à la fin de la location contractuellement prévue, augmentée d'une pénalité de 10 % de la somme précédente, lesdites sommes portant en outre intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard sans que les sommes que la Banque Populaire était susceptible de retirer de la vente ou de la relocation du matériel restitué ne soit déduite de l'indemnité qu'il encaissait ; que dès lors en se bornant à énoncer que la clause pénale de l'article 9 du contrat prévoyant, en cas de défaillance du locataire, le paiement de la totalité des loyers restant à courir à compter de la date de résiliation jusqu'à la fin de la location contractuellement prévue, augmentée d'une somme égale à 10% de la somme précédente, n'apparaissait pas excessive et ne devait pas être réduite, sans prendre en compte, comme elle y était expressément invitée, la circonstance que le locataire devait, en outre, restituer immédiatement le matériel sans que soient déduites les sommes provenant de la revente ou de la relocation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil - ALORS QUE D'AUTRE PART c'est en considération du préjudice effectivement subi que les juges du fond doivent se déterminer pour décider si la pénalité est ou non manifestement excessive ; qu'en s'abstenant d'évoquer, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions du docteur X... (cf p 12 § 5 et s) le préjudice subi par la Banque Populaire, qui, nonobstant la résiliation du contrat, bénéficiait, non seulement de la restitution immédiate du matériel sans déduction des sommes provenant de la revente ou de la relocation mais également de l'ensemble des loyers à échoir et d'une pénalité de 10 % sur cette dernière somme, lesdites sommes étant portant en outre intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.
Articles de loi cités
article 9 des conditions générales du contratarticle 9 du contrat qui prévoitarticle 1134 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1152 du code civil.article L 132-1 du code de la consommationarticle 1152 du Code civilarticle 9 du contrat de location duarticle 1152 du code civilarticle 9 du contrat prévoyantarticle L 132-1 du code de la consommation ne sont paarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel