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Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10286
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10286 F Pourvoi n° A 16-12.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société de gestion immobilière de Ménilmontant, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Délice 93, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Soclidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Pause déjeuner 93, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Société de gestion immobilière de Ménilmontant, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Soclidis ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de gestion immobilière de Ménilmontant aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Soclidis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion immobilière de Ménilmontant LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 26 mai 2014 ayant autorisé la société Délice 93 à percevoir le prix de la cession du fonds de commerce de cuisson de pain, pâtisserie, viennoiserie sis à Clichy Sous Bois, centre commercial Clichy 2, cédé à la société Soclidis suivant acte en date du 2 janvier 2014 et ce, malgré les oppositions notifiées le 13 février 2014 à la requête de la société exposante et de la société Pause Déjeuner et d'avoir débouté la société exposante de ses demandes; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce que dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce ; que cette opposition énonce le chiffre et les causes de la créance ; que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition ; qu'en premier lieu, sur le bien-fondé de l'opposition formée par la société Sogim, celle-ci, qui exerce une activité d'agent immobilier, avait prêté son concours à une opération de vente du fonds de commerce de la société Délice 93 au profit de M. Z... ; qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut, sous peine de sanctions pénales prévues à l'article 16 de cette loi, négocier ou s'engager sans détenir un mandat préalable délivré à cet effet par l'une des parties et qu'aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû à l'agent immobilier ou ne peut être exigé par lui, avant que l'opération à laquelle il prête son concours ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge ; que comme la société Délice 93 le relève dans ses conclusions, la société Sogim ne produit pas aux débats le mandat qui aurait dû être rédigé avant l'intervention de l'agent immobilier comme intermédiaire entre la société Délice 93 et M. Z..., si bien que dans tous les cas, et même si la société Vaulicourt n'avait pas fait jouer son droit de préférence, la société Sogim ne pouvait légalement réclamer la moindre somme à la société Délice 93 ou à M. Z..., et ces circonstances suffisent à faire obstacle à l'opposition, en l'absence de titre et de cause de la créance alléguée par l'opposant, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle autorise la société Délices 93 à percevoir le prix de vente de son fonds de commerce et que la société Sogim doit être déboutée de ses demandes ; ALORS QUE la société exposante avait fait valoir que le droit de préférence du bailleur n'a pas été exercé conformément à l'article 22 du contrat de bail ; qu'en décidant que comme la société Délice 93 le relève dans ses conclusions, la société Sogim ne produit pas aux débats le mandat qui aurait dû être rédigé avant l'intervention de l'agent immobilier comme intermédiaire entre la société Délice 93 et M. Z..., si bien que dans tous les cas, et même si la société Vaulicourt n'avait pas fait jouer son droit de préférence, la société Sogim ne pouvait légalement réclamer la moindre somme à la société Délice 93 ou à M. Z..., et que ces circonstances suffisent à faire obstacle à l'opposition, en l'absence de titre et de cause de la créance alléguée par l'opposant, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle autorise la société Délices 93 à percevoir le prix de vente de son fonds de commerce et que la société Sogim doit être déboutée de ses demandes, sans autrement s'expliquer sur le moyen faisant valoir que le droit de préférence avait été exercé hors délai, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel