Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10291
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10291 F Pourvoi n° W 15-23.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société So.pla.sol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Sun Engineering, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Gv & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société So.pla.sol ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en nullité des actes de cession d'actions de la SAS Soplasol au profit de la SARL Sun Engineering et de la SARL GV & Associés, des 2 décembre 2003 et 26 mai 2004, en la déclarant prescrite, et de l'avoir débouté de sa demande subséquente en annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2013 ; AUX MOTIFS QUE « ( ) pour contester la validité de cette cession d'actions (du 2 décembre 2003), M. X... invoque les articles 11, 19 et 20 des statuts exigeant l'agrément d'un nouvel actionnaire à l'unanimité des associés, soutenant que la société Sun Engineering ne justifie pas l'avoir obtenue ; que la société Sur Engineering, acquéreur des actions litigieuses, comme la SAS Soplasol, opposent à M. X... la prescription de son action en nullité par trois ans, en application des dispositions de l'article L. 235-9 du code de commerce ; qu'il résulte en effet de ce texte d'ordre public que les actions en nullité d'actes postérieurs à la constitution d'une société commerciale se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'en l'espèce, selon le moyen invoqué par M. X..., la nullité serait encourue à compter de la cession des actions sans l'agrément unanime des associés de la SAS Soplasol, soit le 2 décembre 2003, date des actes de cession dont l'authenticité n'est pas remise en cause par M. X..., ou en tous cas les 31 décembre 2003 au plus tard ; que l'assignation initiale délivrée par M. X... pour obtenir l'annulation de ces actes de cession datant du 19 mars 2013, près de dix ans après, sans que soit invoqué un motif d'interruption ou de suspension de la prescription, celle-ci est acquise et l'action de M. X... est donc prescrite ; que pour les mêmes motifs la demande de nullité de l'acte de cession de 37 parts conclu le 27 mai 2004 entre M. A... et la SARL GV & Associés, ayant fait l'objet d'un ordre de mouvement enregistré à la recette des impôts de Lunel le 3 juin 2004, présentée pour la première fois par M. Jean X... dans son assignation du 19 mars 2013, doit être déclarée prescrite » ; 1°/ ALORS QUE la cession d'actions qui fait rentrer le cessionnaire dans la société constitue un acte distinct de la délibération sociale qui l'autorise ; que si la nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans, la nullité d'une cession de parts pour défaut de procédure d'agrément est une nullité absolue qui se prescrit en application du droit commun des conventions ; qu'en décidant dès lors que la prescription triennale spécifique aux nullités de sociétés devait s'appliquer à l'action en nullité des cessions d'actions par laquelle les sociétés Sun Engineering et GV & Associés étaient entrées au sein de la société Soplasol, la cour d'appel a violé l'article L. 235-9 du code de commerce ; 2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la fraude corrompt les actes accomplis en méconnaissance des droits de celui qui en est la victime, sans que l'auteur de la fraude ne puisse reprocher à celle-ci de n'avoir pas introduit dans les délais une action en nullité qui aurait permis d'anéantir l'acte frauduleux ; que M. X... a invoqué le caractère frauduleux des cessions litigieuses, dont il n'a pris connaissance qu'une dizaine d'années après les actes, lorsque pourtant il était président et actionnaire de la société Soplasol et que les cessions ont été réalisées au profit des sociétés Sun Engineering et GV & Associés détenues, pour l'une, par ses associés historiques, les époux B... et, pour l'autre, par M. Gilles A... ; que la cour d'appel, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si les actes litigieux n'avaient pas été conclus en fraude des droits de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ; 3°/ ALORS SUBSIDAIREMENT QUE, en tout état de cause, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que M. X... soutenait n'avoir eu connaissance des cessions d'actions litigieuses, des 2 décembre 2003 et 26 mai 2004, qu'au mois de janvier 2013, ce dont il se déduisait qu'il avait été dans l'impossibilité d'agir en nullité d'actes dont il ignorait non seulement l'irrégularité, mais encore l'existence même ; que la cour d'appel, en énonçant que M. X... n'avait pas invoqué de motif de suspension de la prescription, a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la ratification régulière de la révocation de M. X... par les associés de la SAS Soplasol lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 14 mars 2013 et d'avoir en conséquence débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par sa révocation abusive ; AUX MOTIFS QUE « ( ) les statuts de la société, inchangés sur ce point depuis sa création, prévoient en leur article 14 que « les associés peuvent, à tout moment, révoquer le président sans juste motif par décision prise à la majorité des voix exprimées ou représentées par les associés » ; que seul un abus de cette disposition par les associés, pour des raisons occultes ou étrangères à l'intérêt social serait donc fautif au regard des statuts sociaux, le président étant révocable « ad nutum » ; que M. X... soutient que les autres actionnaires souhaitaient l'évincer de la société, ce qui n'est toutefois pas en soi un abus fautif ( ) ; que par ailleurs lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2013, les griefs reprochés à M. X... lui ont été exposés préalablement et de façon détaillée, ce qui lui a permis d'y répondre de façon précise ( ) ; qu'il résulte des pièces produites que M. X... a manqué gravement à l'exécution normale de son mandat social ; qu'il ne peut donc soutenir que sa révocation de cette fonction de président de la société qu'il n'assumait pas effectivement serait abusive, nonobstant le fait que les autres associés s'étaient accommodés auparavant de sa carence persistante à cet égard et que ce n'est qu'avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire désireux de reprendre la société ; M. C..., qu'ils ont décidé de mettre fin à une situation juridique manifestement anormale » ; ALORS QUE la révocation d'un mandataire social de sa fonction de président, si elle peut intervenir à tout moment, est cependant abusive lorsqu'elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt, d'abord, que M. X... a été informé, par un courrier du 16 janvier 2013 lui demandant de convoquer une assemblée générale, que l'ordre du jour comporterait la décision à prendre sur la révocation ou le maintien du président, sans que les motifs de cette révocation ne soient exposés et, ensuite, que sa révocation a en effet été décidée par une résolution de l'assemblée générale du 21 février 2013, qui avait été convoquée irrégulièrement par le commissaire aux comptes, sans mention de sa révocation à l'ordre du jour et à laquelle il n'a pas assisté ; qu'en ne se prononçant qu'au vu des motifs de la révocation et de l'assemblée générale du 14 mars 2013, au cours de laquelle la révocation de l'exposant aurait été « régularisée », sans rechercher si les conditions dans lesquelles M. X... avait été initialement révoqué par l'assemblée générale du 21 février 2013 ne présentaient pas un caractère abusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article L. 235-9 du code de commercearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA