Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10294
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10294 F Pourvoi n° P 15-28.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A3 communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 20 mars 2014 et 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Numis collection, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société A3 communication ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A3 communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société A3 communication. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir jugé que l'appel de la sarl Numis Collection portait sur l'ensemble des chefs du jugement entrepris ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte d'appel enregistré le 29 mai 2012 par le greffe de cette cour, que la sarl Numis Collection a introduit « un appel visant la condamnation de la sarl Numis Collection au paiement de la somme de 11 242,40 € au profit de la sarl A3 Communication et aux dépens » ; qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs et que la dite dévolution s'apprécie de l'acte d'appel lui-même et non des conclusions produites pour le justifier ; que toutefois la dévolution s'opère pour le tout nonobstant la limitation contenue dans l'acte d'appel si l'objet du litige est indivisible ou si l'appel tend à l'annulation du jugement ; que dans ses écritures la sarl Numis Collection soutient le caractère indivisible de l'objet du litige en se fondant sur le fait que la demande de réformation du chef du jugement entrepris portant sur la somme de 11 242,40 € était motivée par la compensation à faire avec la somme de 25 000 € à laquelle elle sollicite la condamnation de la sarl Communication ; qu'il y a lieu de rappeler que la détermination du caractère indivisible ou non du litige est sans lien avec les dispositions de l'article du code de procédure civile dans la mesure où celui-ci ne vise qu'à poser le principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles et des exceptions au dit principe parmi lesquelles figure la compensation et ce, dès lors qu'en l'espèce, la demande de la sarl Numis Collection ne porte pas sur une demande nouvelle puisque les premiers juges ont déjà statué à son sujet ; que précisément, il convient d'observer que la somme de 25 000 € réclamée par la sarl Numis Collection à la sarl A3 Communication est présentée comme la commission due par la seconde à la première pour la transaction intervenue entre la sarl A3 Communication et Claude Y... ; qu'il est par ailleurs admis que la somme de 11 242,40 € retenue par la sarl Numis Collection à l'encontre de la sarl A3 Communication s'analyse également comme la commission que l'appelante estimait lui être due ; qu'en réalité les sommes de 11 240,40 € et 25 000 € ont le même fondement, la première représentant 10 % de la valeur ttc de la transaction portée à la connaissance de la sarl Numis Collection le 1er juin 2010 (pièce n° 5 de l'appelante) et la seconde correspondant à 10 % de la transaction portant sur la même opération mais cette fois sur le montant réel de la transaction tel que rapporté par Claude Y... lui-même (pièce n° 16) ; qu'il s'évince de ces constatations que l'objet du litige est indivisible, la compensation évoquée étant censée parfaire dans l'esprit de l'appelante le montant total de la commission totale pour laquelle elle formait appel ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que l'appel interjeté par la sarl Numis Collection s'étend à l'ensemble du jugement entrepris et porte tant sur la somme de 11 242,40 € à laquelle elle a été condamnée que sur la somme de 25 000 € qu'elle réclame à l'encontre de la sarl A3 Communication (cf. arrêt, p. 7); AUX MOTIFS QU'un intermédiaire se définit comme un professionnel dont le rôle est soit de rechercher une contrepartie, soit de représenter une ou plusieurs personnes en vue de réaliser avec d'autres une ou plusieurs opérations civiles ou commerciales ; que la sarl Numis Collection est un professionnel spécialisé dans l'achat et la vente d'objets d'art et de collection ; que de même ne saurait être dénié le fait que la sarl Numis Collection entretenait des relations commerciales suivies avec la sarl 3A Communication comme avec M. Claude Y... ; que pour l'opération qui s'est terminée par la vente de la collection Y... à la sarl A3 Communication, cette dernière ne conteste pas avoir mandaté la sarl Numis Collection afin de rechercher pour elle un ensemble de billets de collection pour une somme comprise entre 200 000 et 500 000 € ; qu'il résulte de la pièce n° 17 de l'appelante que par courriel du 8 avril 2010, la sarl Numis Collection a transmis à Claude Y... la liste des billets recherchés par la sarl 3A Communication et M. Z... et évaluée par l'appelante entre 300 000 et 350 000 € (« wanted list »); que la comparaison établie entre la « wanted list » rédigée par la sarl Numis Collection et l'attestation faite par M. Y... le 12 mai 2010 énumérant la liste des billets, specimens, épreuves et gouaches vendus à M. Z... conduit à constater que l'intégralité des billets que la sarl A3 Communication et M. Z... avaient demandés à la sarl Numis Collection de lui acheter figure sur l'attestation de M. Y... à l'exception des pièces suivantes : 500 F PMC, page 460 du catalogue 2007 de Claude Y..., spécimens de Pfund, pages 432 et 451, Art médiéval page 423, 10 000 F Victoire, 5.000 F Terre et mer dernière date, spécimens Empire Français, 500 F Victoire, 100 F ABNCO, spécimens du Bayard, 20 F Noir 1905, 10 F [...], 5 F noir surchargé page 190; qu'ainsi sur un total de 35 pièces signalées par la sarl A3 Communication ou M. Z... à la sarl Numis Collection, 19 ont fait partie de la transaction conclue entre eux et M. Y..., une seule pièce ne figurant pas dans la liste communiquées par la sarl Numis Collection à M. Y... le 8 avril 2010, à savoir le spécimen 100 F Eiffel non émis n° 526 ; que le 16 avril 2010, la sarl Numis Collection a avisé M. Z... de ce qu'elle avait mis une option pour son compte sur un ensemble de 262 000 € correspondant à une liste détaillée qui lui avait précédemment été envoyée et qu'elle attendait désormais, pour finaliser l'opération, son accord et le détail du règlement (pièce n° 11 de l'appelante) ; qu'il ne saurait être tiré de ce fait et pas davantage des autres pièces versées aux débats que les relations entre la sarl Numis Collection et la sarl A3 Communication excluaient tout principe d'exclusivité, étant rappelé d'une part que le contrat liant les parties était verbal, fondé sur la confiance et la discrétion, comme c'est souvent le cas dans des domaines mettant en présence un petit nombre d'interlocuteurs et d'autre part que l'accord requis de la sarl 3 A Communication portait essentiellement sur le type de billets achetés et sur le détail du règlement, le prix indiqué par la sarl Numis Collection entrant largement dans l'enveloppe que lui avait consentie la sarl A3 Communication pour l'achat de billets de collection ; que ce même 16 avril 2010, la sarl A Communication a fait parvenir à la sarl Numis Collection son accord pour l'acquisition de la collection proposée mais au tarif de 250 000 € ; que toutefois cette baisse du prix demandée par la sarl A 3 Communication ne résultait que de sa volonté d'exclure de son achat les billets « Pfund » ce qui ramenait la transaction à 250 000 € au lieu de 262 000 € de sorte que le prix global n'était pas contesté par l'intimée et qu'il était simplement sollicité par l'acheteur un prix adapté à l'étendue modifiés de la commande ; que dans le même message, la sarl A3 Communication demandait que soient repris à « E. Z... le 5 000 F Flameng à 5 361 € et à A3 Communication la planche BDF du 500 F Clemenceau à 12.000 € sans déduire de commission pour les deux » lesquels seront laissés en dépôt-vente chez Numis Collection ; qu'enfin la sarl A3 Communication précise : « Nous souhaitons continuer à votre vendeur la suite de sa collection en plusieurs années, en toute discrétion » et « Si toutes ces conditions sont OK, veuillez nous faire parvenir votre bon de commande » (pièce n° 10 de l'appelante) ; que le 30 avril 2010, la sarl Numis Collection en réponse aux conditions posées le 16 avril 2010 par la sarl A3 Communication convient des modifications d'achat décidées par l'acquéreur et ne s'oppose pas à une compensation des billets entre dépôtvente mais refuse uniquement de reprendre le 5 000 F Flameng et la planche BDF du 500 F Clemenceau soit 17 361 € sans commission à son profit, encore que l'appelante propose, sur ce dernier point, d'étudier un prix de dépôt-vente adapté à « établir ensemble » (pièce n° 14 de l'appelante) ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la sarl A3 Communication ou M. Z... aient répondu aux propositions ainsi formulées le 30 avril 2010 mais que dès le 12 mai, ils achetaient à M. Y... les billets dont s'agit, ce qui suppose une prise de contact antérieure à cette date et de fait un délai de moins de douze jours entre la proposition de la sarl Numis Collection et la transaction directement passée entre l'intimée et M. Y... ; que dans ces conditions, il doit être admis que la sarl Numis Collection a fourni une prestation et comme l'indiquent pertinemment les premiers juges, celle-ci s'inscrivant dans le cadre d »une relation contractuelle entre elle et la sarl A3 Communication, l'absence d'un contrat ou d'un mandat écrit n'empêchant pas, en application de l'article 1985 du code civil, l'existence et la validité de tout mandat donné verbalement ; que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, l'acheteur, le vendeur et l'intermédiaire étaient d'accord sur le prix et satisfaisaient en cela aux dispositions de l'article 1591 du code civil étant par ailleurs relevé qu'il suffisait pour la validité du contrat que le prix soit déterminable, c'est à dire dépende d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'une ou l'autre des parties, ce qui est particulièrement le cas en l'espèce, puisque seules les modalités de règlement paraissent avoir été remises en cause implicitement par la sarl A3 Communication ; qu'en outre, il conviendrait d'approuver les premiers juges quand ils décident que le désaccord entre la sarl Numis Collection et la sarl 3A Communication sur les conditions de règlement du prix de vente des billets de banque de M. Y... entraînent la cessation des relations contractuelles si ce désaccord avait eu pour effet la non réalisation de la transaction avec M. Y... ; que tel n'a pas été le cas et qu'il n'est pas vain de relever que le montant de la transaction conclue directement entre la sarl A3 et M. Y... à hauteur de 225 000 € correspond à celui évoqué par la sarl Numis Collection, déduction faite de sa commission ; qu'il convient d'observer au surplus que la sarl Numis Collection n'a pas cherché à abuser de sa position en imposant un prix tenant compte des modalités de règlement puisque d'une part elle a révélé à la sarl A3 Communication le nom du vendeur et d'autre part dans son courriel du 30 avril 2010 précité, proposé à la sarl A3 Communication de négocier sur un point d'achoppement lequel revêt par ailleurs un caractère mineur et non déterminant ; que dans ces conditions, il ne saurait être argué d'une nullité du contrat ; qu'en divulguant le 30 avril 2010 (pièce n° 14 de l'appelante) le nom de Claude Y... à la sarl A3 Communication, la sarl Numis Collection a certes fait preuve d'imprudence mais dans le même temps, il ressort de l'article 1134 al. 3 du code civil que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la sarl A3 Communication en réalisant l'chat de billets directement avec M. Y... alors qu'elle avait mandaté la sarl Numis Collection pour servir d'intermédiaire dans la transaction à intervenir et qu'elle n'avait pas été désengagée de cette mission, a manqué au devoir de loyauté auquel elle était contractuellement tenue n'ayant d'autre but que de priver l'appelante de la commission à laquelle celle-ci pouvait légitimement prétendre ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que M. Y... réputé être une personnalité de référence dans le monde de la numismatique dans son attestation du 24 août 2010 indique avoir demandé à M. Z... de verser une somme forfaitaire à la sarl Numis Collection à titre d'agrément, ce à quoi M. Z... se serait « formellement engagé » reconnaissant par la même un comportement digne de reproche (pièce n° 15 de l'appelante) ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la sarl 3 A Communication n'a pas exécuté son obligation consistant à verser la commission due à la sarl Numis Collection pour la prestation que celle-ci a fournie et qu'en application de l'article 1147 du Code civil sera condamnée à payer à cette dernière une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts somme qui sera compensée à due concurrence avec les 11.242,40 retenus par l'appelante (cf. arrêt, p. 8,9 et 10); 1/ ALORS QU'aux termes clairs de son acte d'appel, tel que rappelé par l'arrêt, la société Numis Collection avait relevé « un appel partiel visant la condamnation de la sarl Numis Collection au paiement de la somme de 11 242,40 € au profit de la sarl A3 Communication et aux dépens » ; qu'après avoir ainsi constaté que l'appel partiel de la société Numis Collection n'avait été relevé qu'aux seules fins d'obtenir que la société A3 communication soit déboutée de sa demande portant une somme de 11 242,40 €, la cour d'appel a considéré, pour admettre l'indivisibilité alléguée, que la société Numis Collection avait formé appel pour obtenir « le montant total de la commission totale » soit la somme de 25 000 € qu'elle revendiquait dans ses dernières écritures; qu'en modifiant l'objet de la saisine, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'indivisibilité de l'objet du litige, de nature à opérer la dévolution pour le tout dans l'hypothèse où l'appel est limité à certains chefs, s'apprécie de façon objective en examinant si les prétentions des parties peuvent ou non être examinées séparément; qu'en appréciant également l'indivisibilité du litige d'après ce qui aurait résulté de l' acte d'appel limité, dans « l'esprit de l'appelante » qui aurait envisagé une compensation, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 3/ ALORS SUBSIFIAIREMENT QU'à supposer qu'elle ait pu interpréter l'acte d'appel limité au regard de ce qui aurait été dans « l'esprit de l'appelante » qui aurait envisagé une compensation entre la demande de la sarl Numis collection en paiement d ‘une somme de 25.000 € et la demande reconventionnelle de la sarl A3 Communication en paiement d'une somme de 11.242,40 €,, la cour d'appel aurait méconnu la portée légale de ses constatations dont il résultait que l'appel limité ne pouvait tendre qu'à obtenir tout au plus la compensation entre les sommes de 11 242,40 €, violant ainsi les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; 4 ALORS QU'à la suite d'opérations multiples intervenues entre un professionnel spécialisé dans l'achat et la vente d'objets de collection et l'un de ses clients, la demande du professionnel portant sur le préjudice inhérent à la perte d'une chance de percevoir une éventuelle commission de 25 000 € à l'occasion l'achat d'une collection par le client à un tiers, en prétendue fraude des droits de l'intermédiaire, ne formait pas un litige indivisible avec la demande du client en paiement de la somme de 11 242,40 € que le professionnel avait retenue sur une autre vente dont il avait été chargé par ledit client, cela dès lors que les prétentions des parties pouvaient être examinées séparément; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 562 du code civil ; 5/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en considérant que les sommes de 25 000 € et de 11 242,40 € avaient « le même fondement » pour avoir porté « sur la même opération », cependant qu'il résultait des prétentions des parties que la demande de la sarl Numis Collection portait sur un commissionnement de 25.000 € à l'occasion de l'achat d'une collection par la sarl A3 Communication en prétendue fraude de ses droits et que la demande de la sarl 3A Communication portait sur la retenue de 11 242,40 € faite par la sarl Numis Collection sur une première transaction dont elle avait été chargée (cf. conclusions pour la sarl A3 Communication, p. 5 et conclusions pour la sarl Numis Collection, p. 4 à 7) et que dans ses conclusions d'appel, la société Numis Collection ne fondait l'indivisibilité du litige que sur la demande de compensation (cf. conclusions, p. 9) la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir condamné la sarl 3A Communication à verser à la sarl Numis Collection une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et en conséquence décidé que cette somme sera compensée à due concurrence avec celle d'un montant de 11 242,40 € détenue par la sarl Numis Collection, et en conséquence encore, condamné la société 3A Communication aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'un intermédiaire se définit comme un professionnel dont le rôle est soit de rechercher une contrepartie, soit de représenter une ou plusieurs personnes en vue de réaliser avec d'autres une ou plusieurs opérations civiles ou commerciales ; que la sarl Numis Collection est un professionnel spécialisé dans l'achat et la vente d'objets d'art et de collection ; que de même ne saurait être dénié le fait que la sarl Numis Collection entretenait des relations commerciales suivies avec la sarl 3A Communication comme avec M. Claude Y... ; que pour l'opération qui s'est terminée par la vente de la collection Y... à la sarl A3 Communication, cette dernière ne conteste pas avoir mandaté la sarl Numis Collection afin de rechercher pour elle un ensemble de billets de collection pour une somme comprise entre 200 000 et 500 000 € ; qu'il résulte de la pièce n° 17 de l'appelante que par courriel du 8 avril 2010, la sarl Numis Collection a transmis à Claude Y... la liste des billets recherchés par la sarl 3A Communication et M. Z... et évaluée par l'appelante entre 300.000 et 350 000 € (« wanted list »); que la comparaison établie entre la « wanted list » rédigée par la sarl Numis Collection et l'attestation faite par M. Y... le 12 mai 2010 énumérant la liste des billets, specimens, épreuves et gouaches vendus à M. Z... conduit à constater que l'intégralité des billets que la sarl A3 Communication et M. Z... avaient demandés à la sarl Numis Collection de lui acheter figure sur l'attestation de M. Y... à l'exception des pièces suivantes : 500 F PMC, page 460 du catalogue 2007 de Claude Y..., spécimens de Pfund, pages 432 et 451, Art médiéval page 423, 10 000 F Victoire, 5 000 F Terre et mer dernière date, spécimens Empire Français, 500 F Victoire, 100 F ABNCO, spécimens du Bayard, 20 F Noir 1905, 10 F [...], 5 F noir surchargé page 190; qu'ainsi sur un total de 35 pièces signalées par la sarl A3 Communication ou M. Z... à la sarl Numis Collection, 19 ont fait partie de la transaction conclue entre eux et M. Y..., une seule pièce ne figurant pas dans la liste communiquées par la sarl Numis Collection à M. Y... le 8 avril 2010, à savoir le spécimen 100 F Eiffel non émis n° 526 ; que le 16 avril 2010, la sarl Numis Collection a avisé M. Z... de ce qu'elle avait mis une option pour son compte sur un ensemble de 262 000 € correspondant à une liste détaillée qui lui avait précédemment été envoyée et qu'elle attendait désormais, pour finaliser l'opération, son accord et le détail du règlement (pièce n° 11 de l'appelante) ; qu'il ne saurait être tiré de ce fait et pas davantage des autres pièces versées aux débats que les relations entre la sarl Numis Collection et la sarl A3 Communication excluaient tout principe d'exclusivité, étant rappelé d'une part que le contrat liant les parties était verbal, fondé sur la confiance et la discrétion, comme c'est souvent le cas dans des domaines mettant en présence un petit nombre d'interlocuteurs et d'autre part que l'accord requis de la sarl 3 A Communication portait essentiellement sur le type de billets achetés et sur le détail du règlement, le prix indiqué par la sarl Numis Collection entrant largement dans l'enveloppe que lui avait consentie la sarl A3 Communication pour l'achat de billets de collection ; que ce même 16 avril 2010, la sarl A Communication a fait parvenir à la sarl Numis Collection son accord pour l'acquisition de la collection proposée mais au tarif de 250.000 € ; que toutefois cette baisse du prix demandée par la sarl A 3 Communication ne résultait que de sa volonté d'exclure de son achat les billets « Pfund » ce qui ramenait la transaction à 250 000 € au lieu de 262 000 € de sorte que le prix global n'était pas contesté par l'intimée et qu'il était simplement sollicité par l'acheteur un prix adapté à l'étendue modifiés de la commande ; que dans le même message, la sarl A3 Communication demandait que soient repris à « E. Z... le 5 000 F Flameng à 5 361 € et à A3 Communication la planche BDF du 500 F Clemenceau à 12 000 € sans déduire de commission pour les deux » lesquels seront laissés en dépôt-vente chez Numis Collection ; qu'enfin la sarl A3 Communication précise : « Nous souhaitons continuer à votre vendeur la suite de sa collection en plusieurs années, en toute discrétion » et « Si toutes ces conditions sont OK, veuillez nous faire parvenir votre bon de commande » (pièce n° 10 de l'appelante) ; que le 30 avril 2010, la sarl Numis Collection en réponse aux conditions posées le 16 avril 2010 par la sarl A3 Communication convient des modifications d'achat décidées par l'acquéreur et ne s'oppose pas à une compensation des billets entre dépôt-vente mais refuse uniquement de reprendre le 5 000 F Flameng et la planche BDF du 500 F Clemenceau soit 17 361 € sans commission à son profit, encore que l'appelante propose, sur ce dernier point, d'étudier un prix de dépôt-vente adapté à « établir ensemble » (pièce n° 14 de l'appelante) ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la sarl A3 Communication ou M. Z... aient répondu aux propositions ainsi formulées le 30 avril 2010 mais que dès le 12 mai, ils achetaient à M. Y... les billets dont s'agit, ce qui suppose une prise de contact antérieure à cette date et de fait un délai de moins de douze jours entre la proposition de la sarl Numis Collection et la transaction directement passée entre l'intimée et M. Y... ; que dans ces conditions, il doit être admis que la sarl Numis Collection a fourni une prestation et comme l'indiquent pertinemment les premiers juges, celle-ci s'inscrivant dans le cadre d'une relation contractuelle entre elle et la sarl A3 Communication, l'absence d'un contrat ou d'un mandat écrit n'empêchant pas, en application de l'article 1985 du code civil, l'existence et la validité de tout mandat donné verbalement ; que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, l'acheteur, le vendeur et l'intermédiaire étaient d'accord sur le prix et satisfaisaient en cela aux dispositions de l'article 1591 du code civil étant par ailleurs relevé qu'il suffisait pour la validité du contrat que le prix soit déterminable, c'est à dire dépende d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'une ou l'autre des parties, ce qui est particulièrement le cas en l'espèce, puisque seules les modalités de règlement paraissent avoir été remises en cause implicitement par la sarl A3 Communication ; qu'en outre, il conviendrait d'approuver les premiers juges quand ils décident que le désaccord entre la sarl Numis Collection et la sarl 3A Communication sur les conditions de règlement du prix de vente des billets de banque de M. Y... entraînent la cessation des relations contractuelles si ce désaccord avait eu pour effet la non réalisation de la transaction avec M. Y... ; que tel n'a pas été le cas et qu'il n'est pas vain de relever que le montant de la transaction conclue directement entre la sarl A3 et M. Y... à hauteur de 225 000 € correspond à celui évoqué par la sarl Numis Collection, déduction faite de sa commission ; qu'il convient d'observer au surplus que la sarl Numis Collection n'a pas cherché à abuser de sa position en imposant un prix tenant compte des modalités de règlement puisque d'une part elle a révélé à la sarl A3 Communication le nom du vendeur et d'autre part dans son courriel du 30 avril 2010 précité, proposé à la sarl A3 Communication de négocier sur un point d'achoppement lequel revêt par ailleurs un caractère mineur et non déterminant ; que dans ces conditions, il ne saurait être argué d'une nullité du contrat ; qu'en divulguant le 30 avril 2010 (pièce n° 14 de l'appelante) le nom de Claude Y... à la sarl A3 Communication, la sarl Numis Collection a certes fait preuve d'imprudence mais dans le même temps, il ressort de l'article 1134 al. 3 du code civil que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la sarl A3 Communication en réalisant l'chat de billets directement avec M. Y... alors qu'elle avait mandaté la sarl Numis Collection pour servir d'intermédiaire dans la transaction à intervenir et qu'elle n'avait pas été désengagée de cette mission, a manqué au devoir de loyauté auquel elle était contractuellement tenue n'ayant d'autre but que de priver l'appelante de la commission à laquelle celle-ci pouvait légitimement prétendre ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que M. Y... réputé être une personnalité de référence dans le monde de la numismatique dans son attestation du 24 août 2010 indique avoir demandé à M. Z... de verser une somme forfaitaire à la sarl Numis Collection à titre d'agrément, ce à quoi M. Z... se serait « formellement engagé » reconnaissant par la même un comportement digne de reproche (pièce n° 15 de l'appelante) ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la sarl 3 A Communication n'a pas exécuté son obligation consistant à verser la commission due à la sarl Numis Collection pour la prestation que celle-ci a fournie et qu'en application de l'article 1147 du Code civil sera condamnée à payer à cette dernière une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts somme qui sera compensée à due concurrence avec les 11 242,40 retenus par l'appelante (cf. arrêt, p. 8,9 et 10); 1/ ALORS QUE dès lors qu'elle demandait le paiement d'une somme de 25 000 € en réparation d'une faute commise par la sarl A3 Communication, il incombait à la sarl Numis Collection de prouver que le mandat de recherche que lui avait donné celle-ci, en vue de l'achat de billets de banque de collection, comportait une obligation d'exclusivité à la charge de la mandante qui la privait de toute possibilité de procéder à des achats de billets hors son intermédiaire, notamment après d'un vendeur ayant donné un mandat de vente à la sarl Numis Collection ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2/ ALORS QU'en considérant que la sarl A3 Communication avait commis une déloyauté dès lors qu'elle avait procédé à un achat de billets de collection directement auprès de M. Y..., vendeur dont la sarl Numis Collection lui avait révélé le nom, cependant qu'elle avait constaté que, préalablement à cet achat, la sarl A 3 Communication, avait offert 250 000 € pour la collection pour laquelle M. Y... avait donné un mandat de vente à la sarl Numis Collection, en subordonnant son offre à un paiement immédiat de 192 134 € et du solde par compensation avec le prix de vente du reste d'une collection que la sarl A 3 Communication avait placé en dépôt-vente auprès de la sarl Numis Collection, mais que la sarl Numis Collection avait refusé de transmettre cette proposition à M. Y..., de sorte que la sarl A 3 Communication n'était entré en relation avec ce vendeur qu'après l'échec des pourparlers inhérent au refus de la sarl Numis Collection de transmettre l'offre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3/ ALORS QU'en considérant encore, pour condamner la sarl A 3 Communication à payer 25 000 € de dommages et intérêts à la sarl Numis Collection, que la sarl A3 Communication s'était soustraite à son obligation de paiement d'une commission, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la sarl Numis Collection devait être rémunérée pour la transaction litigieuse, par une commission de 10 % sur le prix de vente de la collection Y..., à la charge du vendeur M. Y..., la Cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 1147 du Code civil ; 4/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE seule constitue une perte de chance réparable, la disparition certaine d'une éventualité favorable; qu'après avoir constaté que la sarl Numis Collection devait être rémunérée sur la transaction litigieuse, par une commission de 10 % sur le prix de vente à la charge du vendeur, M. Y..., la Cour d'appel ne pouvait indemniser la sarl Numis au titre de la perte d'une chance d'un droit à commissionnement, qu'à la condition de constater que la sarl A3 Communication et la sarl Numis Collection avait prévu un commissionnement supplémentaire à la charge de l'acquéreur s'ajoutant à celui du par le vendeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 1985 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil sera condamnée à payerarticle 1147 du Code civil.article 562 du code civilarticle 562 du code de procédure civilearticle 1591 du code civil étant par ailleurs relearticle 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel