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Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10295
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10295 F Pourvoi n° X 16-10.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société DGM industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société BDM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DGM industries, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BDM France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DGM industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BDM France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société DGM industries. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DGM Industries de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2014, et d'avoir, en conséquence, fait droit à la requête en désignation d'un huissier de justice et statué sur l'étendue de la mission de celui-ci ; Aux motifs propres que s'agissant de la société Neobaie, la société BDM justifie de ce que celle-ci s'est vu présenter une offre de machine de la part de la société DGM datée du 4 juillet 2014 qui présente avec l'offre émise par la société BDM le 5 juin 2014 (procès-verbal de constat du 16 septembre 2014 – pièce n° 29 de l'appelante), tant dans son architecture générale que dans chacune de ses rubriques particulières abordées strictement dans le même ordre, des points de similitude trop systématiques pour être le fruit du hasard ou s'expliquer par des caractéristiques communes aux deux produits ; que les conditions générales des deux sociétés qui y sont annexées sont en tout point identiques, celles de la société DGM étant en réalité une copie servile de celles de la société BDM ; que seul le prix distingue les deux offres, celui proposé par la société DGM étant globalement, et presque poste par poste, inférieur au prix proposé par la société BDM ; que cet élément, propre à susciter des doutes sérieux sur la loyauté du comportement concurrentiel adopté par la société DGM, explique assez les craintes de la société BDM d'avoir été victime d'autres agissements de même nature ; que la société BDM justifie donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour réclamer les mesures d'instruction qu'elle sollicite, seules à même de lui permettre de vérifier le caractère fondé ou non de ses craintes ; que l'effet de surprise étant nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures sollicitées et éviter toute éventuelle dissimulation de pièces ou de consignes de la part de la société DGM pour les masquer, le recours à la procédure d'ordonnance sur requête excluant tout débat contradictoire, était également justifié ; Et aux motifs éventuellement adoptés que les anciens salariés de BDM France ont été licenciés pour motifs économiques ou à l'occasion de ruptures conventionnelles, lesdits salariés, n'ayant pas de clause de nonconcurrence, sont légitimes à faire valoir leurs compétences dans une société concurrente, la société DGM Industries en l'occurrence ; qu'il y a lieu de rappeler que, pour autant, lesdits salariés et leur nouvel employeur sont tenus d'avoir un comportement loyal vis-à-vis de la société BDM France ; qu'il existe un motif légitime, conformément à l'article 145 du code de procédure civile, de conserver ou d'établir la preuve de faite correspondant à des manoeuvres de concurrence déloyale ou de plagiat ; 1) ALORS QU'en retenant que les rubriques particulières des offres respectives des sociétés BDM France et DGM Industries proposées à la société Neobaie étaient abordées strictement dans le même ordre, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat du 16 septembre 2014 contenant ces offres qui ne comportent pas de rubriques proposées strictement dans le même ordre, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, par-delà une éventuelle similitude formelle de leur architecture générale et de l'ordre de leur rubriques particulières, les offres commerciales respectives des sociétés BDM France et DGM Industries n'étaient pas, dans leur contenu, substantiellement dissemblables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en retenant que les conditions générales des deux sociétés annexées aux offres respectives de la société BDM France et DGM Industries étaient en tout point identiques, quand de tels documents sont par nature standardisés et ne présentent pas d'originalité, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'il résulte du procès-verbal de constat du 16 septembre 2014 que la société BDM France avait émis deux offres commerciales au profit de la société Neobaie, l'une du 5 juin 2014 dans laquelle le prix proposé était de 122.410 euros HT, l'autre du 17 juin 2014 dans laquelle le prix proposé était de 111.110 euros HT, la société DGM Industries n'ayant émis qu'une seule offre en date du 4 juillet 2014 pour un montant de 111.470 euros HT ; qu'en retenant que seul le prix distinguait l'offre de la société BDM France du 5 juin 2014 et celle de la société DGM Industries du 4 juillet 2014, celui proposé par la société DGM étant globalement, et presque poste par poste, inférieur au prix proposé par la société BDM, sans rechercher si la société BDM France n'avait pas, le 17 juin 2014, émis une nouvelle offre et baissé le prix à un niveau inférieur à celui proposé le 4 juillet 2014 par la société DGM Industries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'en retenant que les anciens salariés de la société BDM France et leur nouvel employeur étaient tenus d'avoir un comportement loyal vis-à-vis de cette société, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir que ces personnes avaient méconnu une telle obligation, en sorte qu'elle n'a pas caractérisé un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et a violé l'article 145 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DGM Industries de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2014, et d'avoir, en conséquence, fait droit à la requête en désignation d'un huissier de justice et statué sur l'étendue de la mission de celui-ci ; Aux motifs propres que s'agissant de la société Neobaie, la société BDM justifie de ce que celle-ci s'est vu présenter une offre de machine de la part de la société DGM datée du 4 juillet 2014 qui présente avec l'offre émise par la société BDM le 5 juin 2014 (procès-verbal de constat du 16 septembre 2014 – pièce n° 29 de l'appelante), tant dans son architecture générale que dans chacune de ses rubriques particulières abordées strictement dans le même ordre, des points de similitude trop systématiques pour être le fruit du hasard ou s'expliquer par des caractéristiques communes aux deux produits ; que les conditions générales des deux sociétés qui y sont annexées sont en tout point identiques, celles de la société DGM étant en réalité une copie servile de celles de la société BDM ; que seul le prix distingue les deux offres, celui proposé par la société DGM étant globalement, et presque poste par poste, inférieur au prix proposé par la société BDM ; que cet élément, propre à susciter des doutes sérieux sur la loyauté du comportement concurrentiel adopté par la société DGM, explique assez les craintes de la société BDM d'avoir été victime d'autres agissements de même nature ; que la société BDM justifie donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour réclamer les mesures d'instruction qu'elle sollicite, seules à même de lui permettre de vérifier le caractère fondé ou non de ses craintes ; que l'effet de surprise étant nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures sollicitées et éviter toute éventuelle dissimulation de pièces ou de consignes de la part de la société DGM pour les masquer, le recours à la procédure d'ordonnance sur requête excluant tout débat contradictoire, était également justifié ; Et aux motifs adoptés que les anciens salariés de BDM France ont été licenciés pour motifs économiques ou à l'occasion de ruptures conventionnelles, lesdits salariés, n'ayant pas de clause de non-concurrence, sont légitimes à faire valoir leurs compétences dans une société concurrente, la société DGM Industries en l'occurrence ; qu'il y a lieu de rappeler que, pour autant, lesdits salariés et leur nouvel employeur sont tenus d'avoir un comportement loyal vis-à-vis de la société BDM France ; qu'il existe un motif légitime, conformément à l'article 145 du code de procédure civile, de conserver ou d'établir la preuve de faite correspondant à des manoeuvres de concurrence déloyale ou de plagiat ; 1) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que les juges du fond doivent caractériser les circonstances justifiant que la mesure sollicitée sur requête ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en se bornant à relever que l'effet de surprise était nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures sollicitées et éviter toute éventuelle dissimulation de pièces ou de consignes pour les masquer, sans caractériser, autrement que par voie de simple affirmation, en quoi ce risque était avéré en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à relever que l'effet de surprise était nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures sollicitées et éviter toute éventuelle dissimulation de pièces ou de consignes pour les masquer, sans justifier concrètement de cette nécessité dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DGM Industries de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2014, et d'avoir, en conséquence, fait droit à la requête en désignation d'un huissier de justice et d'avoir dit que la mission de l'huissier de justice sera libellée comme suit : « Autorise la scp Verger & Benard-Foujanet, huissier de justice à : - se rendre avec tout expert informatique du choix de la société BDM France au siège social de Ia société DGM Industries, sis [...] d'Anjou dans le Maine-et-Loire ; - se faire accompagner du commissaire de police compétent et d'un serrurier, lequel est autorisé à ouvrir toutes les portes, tiroirs, placards, coffres, si besoin est ,ainsi que de tout expert en informatique ; - faire toute recherche et constat utiles et rechercher dans les programmes informatiques ou dossiers papiers, tous fichiers, programmes, échantillons, documentations, devis, factures et projets concernant, émanant ou appartenant à la société BDM, en utilisant pour ce faire la liste de mots clés fournie aux termes de la requête, et en prendre copie sur tout support ; - rechercher toute correspondance signée ou émise par Ies trois anciens salariés de Ia société BDM, MM. Y..., Mazoyer et Peyrusse, adressée à Ia clientèle (clients, prospects) de BDM sur tout support que ce soit, dans le cadre d'échange de courriels sur le disque dur de leurs ordinateurs professionnels, y compris leurs ordinateurs portables, et sur leur PDA, en utilisant pour ce faire la liste de mots clés fournie aux termes de la requête, et en prendre copie sur tout support ; - rechercher toutes offres commerciales, propositions de prix et factures adressées aux prospects et clients de la société DGM, en utilisant pour ce faire la liste de mots clés fournie aux termes de la requête, et à en prendre copie, sur quelque support que ce soit ; - se faire remettre Ie fichier clients et prospects de la société DGM, le comparer avec celui de la société BDM, procéder au croisement des fichiers et établir la liste des prospects et clients que ces deux sociétés auraient en commun ; - prendre copie du bulletin de paye des six derniers mois de MM. Y..., Mazoyer et Peyrusse ; - se faire remettre les originaux des documents ou fichiers sus-définis pour en dresser photocopie ou en imprimer le contenu en son étude ou sur place ; - installer, au besoin avec l'aide de l'expert informatique l'assistant, tout logiciel ou brancher tout dispositif nécessaires aux opérations ; - en cas de difficultés dans Ia sélection et Ie tri immédiat des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, effectuer, au besoin avec l'aide de l'expert informatique l'assistant, des copies complètes des fichiers strictement en rapport avec la mission confiée, sur quelque support que ce soit ; - procéder, au besoin avec l'aide de l'expert informatique l'assistant, à l'examen différé des éléments copiés a l'aide des outils d'investigations de leur choix en prenant soin de consigner la démarche adoptée et de décrire les opérations ; - garder sous séquestre tous les éléments recueillis dans I'attente d'une décision judiciaire ; - entendre tout sachant, dresser un rapport de ses constatations aux termes d'un procès-verbal et faire contresigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, en s'abstenant cependant d'interpellations autres que celles strictement nécessaires à I'accomplissement de sa mission ; - communiquer à Ia société BDM Ie rapport et Ie procès-verbal de constat dès leur réalisation » ; Aux motifs propres que selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête ; qu'il doit ainsi apprécier si la demande présente un certain intérêt pour la résolution d'un litige potentiel non irrémédiablement voué à l'échec devant la juridiction du fond qui pourrait en être saisie et dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés et si les circonstances justifiaient l'absence de débat contradictoire préalable qu'il lui est loisible de rétracter la décision prise sur requête, d'en modifier les modalités ou les effets, en tenant compte de l'ensemble des faits portés à sa connaissance ( ) ; sur l'étendue de la mission confiée à l'huissier de justice : que la société DGM critique le caractère trop général de la mission qui a été confiée à l'huissier de justice et soutient qu'assimilable à une perquisition générale, elle porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts en permettant d'accéder à des données couvertes par le secret des affaires et confère à l'huissier de justice un pouvoir d'enquête qui excède son rôle de constatant ; mais que si l'ordonnance, qui ne se lit en tout état de cause qu'avec la requête qui y est jointe et énumère un certain nombre de mots clés, donne, en effet, une mission très large à l'huissier de justice, le premier juge a justement entrepris d'en limiter la portée en définissant des limites que la société BDM accepte qui conclut aujourd'hui à leur confirmation ; qu'ont ainsi été supprimés dans les mots clés la liste du personnel à l'exception des noms de MM. Y..., Mazoyer et Peyrusse, les trois anciens salariés de la société BDM ayant rejoint la société DGM ; qu'ont également été supprimées de cette liste de mots clés la totalité du matériel et la liste des noms de fournisseurs à l'exception de la société BDM elle-même ; qu'un paragraphe entier relatif au registre d'entrées et de sorties du personnel a aussi été supprimé ; que demeurent, cependant, des membres de phrases trop généraux ou superfétatoires que la cour supprimera ; que la mission confiée à l'huissier de justice sera ainsi resserrée de façon à ce qu'il n'ait à jouer qu'un rôle de collecte de documents et de constat par utilisation des seuls mots clés tels que cidessus restreints, sans avoir à qualifier ou à porter une appréciation personnelle sur les éléments recueillis ; qu'ainsi la mission de l'huissier de justice sera-t-elle libellée comme il sera dit dans le dispositif ; Et aux motifs adoptés qu'après avoir entendu les parties dans leurs explications, maintenons l'ordonnance du 8 octobre 2014 mais la modifions de la manière suivante : 1°) en supprimant, dans les mots-clés, de la liste du personnel Malesherbes et Nantes à l'exclusion de MM. Y..., Mazoyer et Peyrusse, de la liste de la totalité du matériel, de la liste des noms de fournisseurs à l'exclusion de BDM France que pour autant, maintenons la liste des noms des clients : 2°) en supprimant le paragraphe 8 de l'ordonnance (registre d'entrées et de sorties du personnel), à savoir « Autorisons l'huissier instrumentaire à prendre copie, sous quelque support que ce soit, du registre des entrées et sorties du personnel et d'éventuels échanges de courriels ou autres documents, contrats conclus avec des consultants et/ou des sous-traitants afin de pouvoir constater que la société DGM est en relations d'affaires ou travaillait avec un certain nombre d'anciens salariés et de collaborateurs de la société BDM France notamment en utilisant pour ce faire la liste de mots clefs fournie aux termes de la présente requête » ; 1) ALORS QU'une ordonnance sur requête ordonnant une mesure d'instruction dans des conditions irrégulières doit être rétractée ; qu'en s'abstenant de rétracter l'ordonnance sur requête du 8 octobre 2014 dont elle constatait pourtant qu'elle ordonnait une mesure d'investigation conférant à l'huissier de justice une mission trop large qui devait être réduite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une ordonnance sur requête ordonnant une mesure d'instruction dans des conditions irrégulières doit être rétractée lorsqu'elle a déjà été exécutée au moment où le juge statue ; qu'en s'abstenant de rétracter l'ordonnance sur requête du 8 octobre 2014 dont elle constatait pourtant qu'elle ordonnait une mesure d'investigation conférant à l'huissier de justice une mission trop large, laquelle devait être réduite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure n'avait pas déjà été exécutée au moment où elle statuait, en sorte que la décision qui l'avait ordonnée ne pouvait qu'être rétractée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DGM Industries de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à l'huissier instrumentaire de restituer sous 48 heures les documents et données appréhendés lors de l'exécution de la mesure le 20 octobre 2014 et de détruire l'ensemble des copies ou extractions ayant pu être réalisées par l'huissier de justice ou l'expert informatique l'ayant assisté, et à ce qu'il soit fait interdiction d'utiliser et de conserver toute copie des documents ou données auxquels elle aurait pu avoir accès ; Aux motifs propres que sur l'étendue de la mission confiée à l'huissier de justice : que la société DGM critique le caractère trop général de la mission qui a été confiée à l'huissier de justice et soutient qu'assimilable à une perquisition générale, elle porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts en permettant d'accéder à des données couvertes par le secret des affaires et confère à l'huissier de justice un pouvoir d'enquête qui excède son rôle de constatant ; mais que si l'ordonnance, qui ne se lit en tout état de cause qu'avec la requête qui y est jointe et énumère un certain nombre de mots clés, donne, en effet, une mission très large à l'huissier de justice, le premier juge a justement entrepris d'en limiter la portée en définissant des limites que la société BDM accepte qui conclut aujourd'hui à leur confirmation ; qu'ont ainsi été supprimés dans les mots clés la liste du personnel à l'exception des noms de MM. Y..., Mazoyer et Peyrusse, les trois anciens salariés de la société BDM ayant rejoint la société DGM ; qu'ont également été supprimées de cette liste de mots clés la totalité du matériel et la liste des noms de fournisseurs à l'exception de la société BDM elle-même ; qu'un paragraphe entier relatif au registre d'entrées et de sorties du personnel a aussi été supprimé ; que demeurent, cependant, des membres de phrases trop généraux ou superfétatoires que la cour supprimera ; que la mission confiée à l'huissier de justice sera ainsi resserrée de façon à ce qu'il n'ait à jouer qu'un rôle de collecte de documents et de constat par utilisation des seuls mots clés tels que cidessus restreints, sans avoir à qualifier ou à porter une appréciation personnelle sur les éléments recueillis ; qu'ainsi la mission de l'huissier de justice sera-t-elle libellée comme il sera dit dans le dispositif ; Et aux motifs adoptés qu'après avoir entendu les parties dans leurs explications, maintenons l'ordonnance du 8 octobre 2014 mais la modifions de la manière suivante : 1°) en supprimant, dans les mots-clés, de la liste du personnel Malesherbes et Nantes à l'exclusion de MM. Y..., Mazoyer et Peyrusse, de la liste de la totalité du matériel, de la liste des noms de fournisseurs à l'exclusion de BDM France que pour autant, maintenons la liste des noms des clients : 2°) en supprimant le paragraphe 8 de l'ordonnance (registre d'entrées et de sorties du personnel), à savoir « Autorisons l'huissier instrumentaire à prendre copie, sous quelque support que ce soit, du registre des entrées et sorties du personnel et d'éventuels échanges de courriels ou autres documents, contrats conclus avec des consultants et/ou des sous-traitants afin de pouvoir constater que la société DGM est en relations d'affaires ou travaillait avec un certain nombre d'anciens salariés et de collaborateurs de la société BDM France notamment en utilisant pour ce faire la liste de mots clefs fournie aux termes de la présente requête » ; ALORS QU'en rejetant les demandes de la société DGM Industries tendant à la restitution des documents et données obtenus en suite de l'exécution de la mesure d'instruction autorisée par l'ordonnance sur requête du 8 octobre 2014, à la destruction de l'ensemble des copies ou extractions ayant pu être réalisées par l'huissier de justice ou l'expert informatique l'ayant assisté, et à ce qu'il soit fait interdiction à la société BDM d'utiliser et de conserver toute copie de ces documents et données, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mesure d'instruction litigieuse n'avait pas déjà été exécutée dès le 20 octobre 2014, en sorte que les données et documents litigieux avaient été collectés dans des conditions illicites dès lors que l'étendue de la mission de l'huissier, jugée trop large, avait été réduite postérieurement à cette exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile pour réclarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel