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Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10297
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10297 F Pourvoi n° F 16-12.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Compagnie internationale de Trading et de Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ M. Armand X..., 3°/ Mme Martine Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'ordonnance n° 14/02134 rendue le 3 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domiciliée [...], représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Compagnie internationale de Trading et de Consulting et de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie internationale de Trading et de Consulting et M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie internationale de Trading et de Consulting et M. et Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions les opérations effectuées le 12 décembre 2013 dans les locaux de la SAS l'Eclaireur, [...], au rez-de-chaussée, et d'avoir rejeté toutes les autres demandes des exposants ; AUX MOTIFS QUE « sur l'étendue de la saisie : que les requérants soutiennent que les opérations de visite et de saisies sont constitutives d'une ingérence disproportionnée au but poursuivi et que la saisie a été massive et indifférenciée en violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH ; que cependant, la violation de l'article 8-1 de la CESDH est tempérée par l'article 8 §2 qui dispose tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, que « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention lorsqu'il a été saisi de la requête de l'administration a connaissance de ces éléments et des recherches effectuées a posteriori par l'administration fiscale concernant des manquements présumés à certaines obligations fiscales ; qu'il effectue un contrôle de proportionnalité entre les présomptions qui lui sont produites et l'atteinte aux libertés ; que le nombre de documents saisis importe peu au regard des éléments qui lui étaient soumis au moment de sa prise de décision ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de visites et de saisies établi le 12 décembre 2013, relatant l'opération de visite et de saisies dans les locaux de la société l'Eclaireur, [...], au rez-de-chaussée, « qu'au cours de la visite de la totalité des locaux occupés par la société l'Eclaireur nous avons découvert et saisie des documents relatifs à la fraude présumée ci-après inventoriés et identifiés à l'aide de notre composteur « DGFIP-DNEF » et numéroté, « il a été procédé à l'examen des ordinateurs présents dans les bureaux et nous avons constatés sur les ordinateurs listés, la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisies, données par le juge des libertés et de la détention ; il a été procédé à un examen approfondi de ceux-ci et à leur copie ( ) l'inventaire des fichiers copiés et gravés ainsi que l'authentification numérique de chaque fichier ont été effectuées à l'aide du logiciel « encase » et ont été gravés sur deux CD de marque « Verbatim », non-réinscriptibles, finalisés et identifiés sous les numéros de série suivants : - CD intitulé « L 16 B du 10/12/2013 affaire CITC, inventaire exemplaire SAS l'Eclaireur » portant le numéro 2196 45LF 1731 sera annexé au présent acte remis à Lydia A... à charge pour elle d'en faire copie pour la société l'Eclaireur, qu'elle représente, -CD intitulé « L 16 B du 10/12/2013 affaire CITC, inventaire exemplaire magistrat signataire de l'ordonnance » portant le numéro 2196 45RD 1732 sera annexé au présent acte et destiné au magistrat signataire ; que le procès-verbal de visite et de saisies fait état d'un logiciel « Encase » utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes, lequel est un logiciel d'investigations et de recherche de preuves cryptées ou effacées directement dans le serveur ; que ce logiciel offre la possibilité de combiner, d'ajuster différents critères de recherche, notamment les mots clés, valeur de hachage, expression régulière et période ; qu'il permet d'effectuer une discrimination dans la recherche d'éléments se rattachant au champ d'autorisation et d'exclure ceux qui dépasseraient le périmètre de l'autorisation ; que si les requérants font référence à d'autres logiciels utilisés par d'autres pays ou institutions notamment, la Commission Européenne, la comparaison est inopérante dans la mesure où les enquêteurs de la Commission Européenne n'ont pas la possibilité d'emporter les supports numériques (notamment les ordinateurs ...) et ne peuvent faire que des copies des documents saisis alors que les agents de l'Administration qui agissent contrairement aux enquêteurs de la Commission Européenne sur autorisation d'un juge et sous le contrôle de celui-ci, peuvent saisir les supports numériques, ce qu'ils ne font pas, uniquement pour ne pas ralentir le bon fonctionnement des entreprises visitées ; qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et en conséquence, la saisie effectuée n'a été ni massive ni indifférenciée ; quees moyens seront rejetés ; que sur la validité des pièces saisies : qu'il y a lieu de constater l'accord de la DNEF concernant l'annulation de ces 63 courriels visés en pièce 30 des conclusions des requérants et leur restitution à la partie adverse, sans que cela affecte la validité des opérations de visites et de saisies et la saisie d'autres documents ; que les 63 courriels visés en pièce 30 des conclusions des requérants seront annulés et restitués à ces derniers ; que sur l'annulation des saisies de courriels d'avocat et l'étendue des saisies : que l'Administration si elle acquiesce à la demande d'annulation de courriels d'avocats saisis sur l'ordinateur portable de M. Armand X... ne remet pas en cause la régularité de la saisie de la messagerie de M. H. ni des opérations de saisies en général au motif que la saisie de courriels confidentiels ne suffiraient pas à invalider la saisie de tous les autres documents ; qu'il a été répondu en presque totalité aux moyens soulevés par les requérants ; que s'agissant de la critique d'une absence d'audition des époux X..., il y a lieu de rappeler que celle-ci n'a qu'un caractère facultatif ; que ce moyen sera rejeté ; que pour l'ensemble de ces motifs, les requérants demandent l'annulation de toutes les opérations de visite et de saisies effectuées le 12 décembre 2013 aux adresses visées par l'ordonnance d'autorisation et la condamnation de l'Administration au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens » ; ALORS 1/ QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi des exposants n° G 16-12.767, en ce qu'elle constatera l'illicéité des ordonnances des juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris et de Créteil des 10 et 11 décembre 2013, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a jugé régulières les opérations de visites et de saisies effectuées sur le fondement de ces ordonnances, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS 2/ QU' il doit être laissé copies de la requête et de l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en jugeant pourtant en l'espèce régulière les opérations de visites et de saisies domiciliaires, sans aucunement constater que la requête de l'administration fiscale avait été notifiée aux occupants des lieux visités, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 495 du code de procédure civile, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 3/ QUE le droit au respect de la vie privée s'oppose à ce que l'administration procède à une saisie globale et indifférenciée de tous documents informatiques ou papiers sans qu'il soit procédé à un tri préalable sur le fondement de critères précis, objectivement contrôlables ; qu'est donc nulle la saisie de documents qui n'ont pas fait l'objet d'un tri objectif, peu important que le nombre de documents saisis soit faible ; qu'en l'espèce, pour juger régulières les saisies pratiquées, le premier président de la cour d'appel s'est borné à constater que l'administration fiscale avait utilisé le logiciel encase lequel permet notamment de réaliser des recherches par mots clés (ordonnance, p. 10, dernier alinéa) ; en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si l'administration fiscale avait effectivement, grâce à ce logiciel, procédé à un tri rationnel des pièces, fonction d'un critère précis et objectivement vérifiable, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civilearticle 8-1 de la CESDH est tempérée par larticle 8 de la CESDHarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 1014 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel