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Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10299
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 54 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10299 F Pourvoi n° G 16-12.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Compagnie internationale de trading et de consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ M. Armand X..., 3°/ Mme Martine Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'ordonnance n° RG : 14/02016 rendue le 3 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale des enquêtes fiscales, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Compagnie internationale de trading et de consulting et de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie internationale de trading et de consulting et M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie internationale de trading et de consulting et M. et Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 10 décembre 2013 et 11 décembre 2013 par les juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil et de Paris, et d'avoir rejeté toutes les autres demandes des époux X... et de la société CITC ; AUX MOTIFS QUE « à titre principal, sur la rétractation des ordonnances les 10 et 11 décembre 2013 autorisant les opérations de visites et de saisies : qu'il convient de rappeler que le droit fiscal est un droit dérogatoire au droit commun et que le contentieux des autorisations de visite et de saisies du juge des libertés et de la détention relève des dispositions de l'article L16B du livre des procédures fiscales ; que cet article est ainsi rédigé : « Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter ; b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis (...) » ; qu'il s'ensuit qu'un texte spécifique concernant ce contentieux régit de manière précise la notification de la décision de justice qui doit être notifiée au représentant de la société visitée ou à l'occupant des lieux désigné par le représentant ; qu'il s'agit en l'espèce exclusivement de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et non pas de la requête de l'Administration laquelle n'est pas la décision de justice autorisant le recours à une enquête dite « lourde » et encore moins les pièces ou annexes jointes à cette requête (au nombre de 49 dans ce dossier) ; qu'au surplus, il n'y a pas lieu de raisonner par analogie et d'extrapoler sur une décision concernant un autre contentieux (l'Autorité des marchés financiers qui est une Autorité Administrative Indépendante) ; que le moyen soulevé est inopérant ; qu'il sera rejeté ; qu'à titre subsidiaire : les ordonnances reposent sur une requête non-fondée et mensongère et doivent en conséquence être annulées : que le juge de l'autorisation qui n'est pas le juge de l'impôt n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si les appelants disposaient ou non d'un [...] mais seulement au vu des éléments présentés, s'il pouvait être suspecté qu'ils seraient susceptibles d' exercer une activité commerciale en France, disposeraient pour cela de moyens matériels et/ou humains pour l'accomplir et de ce fait pourraient être assujettis à des obligations déclaratives et le cas échéant être soumis à l'imposition ; que s'agissant du contrôle effectué par les juges des libertés et de la détention, les dispositions du livre des procédures fiscales stipulent que le premier juge doit, pour prendre sa décision, se référer à des présomptions simples ; qu'en l'espèce, il ressortait de la requête de l'Administration et des pièces annexées que les sociétés SAS Tranoï et SAS Tranoï développement sises [...], avaient un associé commun, la SARL coprofina détenue par la SA sodefina, laquelle était administrée par les époux X..., étant précisé que la SA coprofina détient 100 % du capital de la CITC et 6 430 000 des 14 800 000 actions de SAS Tranoï ; qu'il ressortait par ailleurs que la société l'Eclaireur sise [...], était dirigée par la société de droit belge sofide et représentée par Charles X... et que la SARL CITC avait comme client la SAS l'Eclaireur ; que de surcroît, une vérification de comptabilité de la SAS l'Eclaireur établissait que cette dernière avait loué à la société de droit luxembourgeois, la SARL CITC, dans le cadre d'un contrat de location en date du 2 juin 2007, un appartement sis [...], afin de servir de logement de fonction et réception pour son personnel et ses représentants et ce pour un montant de 33 000 euros par an ; que ce contrat de location signé entre la SAS l'Eclaireur, représentée par la société sofide, elle-même représentée par Charles X... et la SARL CITC représentée par Armand X... pouvait se poursuivre par tacite reconduction ; que les premiers juges ont en déduit qu'il existait des présomptions simples que ces sociétés, compte tenu de ces prises de participations multiples entre ces différentes sociétés toutes détenues ou gérées, directement ou indirectement, de façon totale ou partielle par les époux X..., constituaient un groupe informel crée par Armand et Martine X... ; qu'ils ont également présumé que la SARL CITC disposait à Paris d'un local permettant d'exercer son activité et en application de deux contrats de prestations de services conclus entre la SAS Tranoï, la SAS l'Eclaireur et la SARL CITC, cette dernière aurait réalisé un chiffre d'affaires d'environ 542 000 euros hors taxe en 2012 ; que dès lors, et ce malgré le constat d'huissier effectué au Luxembourg plusieurs mois après les opérations de visite et de saisies et n'ayant de ce fait pas de valeur probante, ils ont présumé que les époux X... occupaient l'appartement sis [...] dans le cadre de leur activité au sein de la société SARL CITC, effectuaient des prestations pour le compte de la SAS Tranoï et la SAS l'Eclaireur et que les époux X... étaient présumés disposer de moyens matériels et financiers, pour exercer en France, une activité professionnelle sans souscrire les obligations déclaratives fiscales afférentes ; que compte tenu de ces éléments, les juges des libertés et de la détention ont exercé de façon effective leur contrôle ; que ce moyen sera écarté ; que sur la parfaite régularité des écritures comptables de CITC : que les appelants font valoir que les écritures comptables de la SARL CITC sont régulières ; que le juge des libertés et de la détention qui n'est pas le juge de l'impôt, se fonde comme nous l'avons indiqué précédemment sur des présomptions simples ; que la comparaison entre la base taxable retenue par les appelants et celle de l'Administration relève de l'appréciation de la juridiction du fond ainsi que la comparaison entre les chiffres soumis à l'imposition retenus par la DNEF et contestés par les appelants ; qu'en l'espèce, le premier juge a estimé qu'il existait des éléments suffisants laissant présumer que les appelants exerçaient en France une activité commerciale avec des moyens matériels et humains ainsi que nous l'avons détaillé dans le précédant moyen et ce en examinant la requête mais également l'ensemble des 49 pièces en annexe ; qu'il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation a jugé de façon constante, qu'au stade de la phase préparatoire de l'enquête, le champ d'action doit être relativement large ; que le premier juge a donc bien exercé de manière concrète son office et le moyen tiré de l'absence de vérification concrète est inopérant ; que sur l'excès de pouvoir commis par le juge des libertés et de la détention : qu'il y a lieu de relever qu'une confusion a été établie entre la requête émanant de l'Administration et en l'espèce signée par M. Jean-Claude A..., inspecteur des finances publiques et l'autorisation de visite et de saisies émargée cinq jours après par M. Cculie, vice-président, juge des libertés et de la détention à Paris ; que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance est également destinataire d'une copie numérique de celle-ci, lorsque la requête est déposée au greffe du tribunal ; qu'entre le dépôt et la signature de l'ordonnance, il peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l'Administration ; qu'en ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s'approprie l'autorisation qu'il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement ; qu'il est précisé que la requête a été présentée le 06 décembre 2013 et signée le 11 décembre 2013, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DNEF toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance » ; ALORS 1/ QU' il doit être laissé copies de la requête et de l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devait être notifiée à l'occupant des lieux ou à son représentant, « et non pas la requête de l'administration » (ordonnance, p. 15, alinéa 8), la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 495 du code de procédure civile, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 2/ QUE doit être annulée l'ordonnance du juge des libertés et de la détention obtenue déloyalement par l'administration ; qu'il en résulte que doit être annulée l'ordonnance prise sur le fondement d'une requête motivée par des affirmations et pièces mensongères ayant trompé le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a retenu que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des présomptions simples résultant de la requête de l'administration et des pièces annexées, sans aucunement rechercher, comme il était pourtant invité à le faire, si cette requête, fondée sur des affirmations mensongères, n'était pas déloyale ; qu'en statuant ainsi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 3/ QUE les personnes faisant l'objet d'une visite et d'une saisie domiciliaire doivent bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif par un tribunal indépendant et impartial, ce qui implique que le juge respecte son obligation légale de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; qu'il en résulte que le juge ne peut se borner à signer un projet d'ordonnance pré-rédigé par l'administration fiscale ; qu'en déclarant régulière l'ordonnance que le juge des libertés et de la détention n'avait pas rédigée mais simplement signée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 495 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel