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Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10300
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10300 F Pourvoi n° G 16-16.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Anthony X..., domicilié [...]), 2°/ Mme Elizabeth X..., domiciliée [...]), contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 27 janvier 1998 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant autorisé les opérations de visite et de saisies dans la résidence secondaire de M. et Mme X... ; AUX MOTIFS QUE « L'administration soupçonne M. Anthony X... de se soustraire à ses obligations fiscales alors que résidant en France, il exercerait une activité occulte de courtier en vins au travers d'une société Lomas domiciliée à Guernesey ; qu'elle obtient du juge des libertés l'autorisation de pratiquer visites et saisies (ordonnance du 27 janvier 1998, aujourd'hui déférée) ; que suite aux opérations de visite et de saisies, M. Anthony X... fait l'objet d'un redressement fiscal qui donne lieu à une longue procédure de contestation devant les juridictions administratives dont le dernier avatar est un arrêt du 15 avril 2015 par lequel la section contentieuse du Conseil d'Etat ordonne le sursis à statuer pour permettre aux époux X..., qui jusqu'alors n'ont pas été en mesure de le faire, d'exercer leur droit de recours à l'encontre de l'ordonnance d'autorisation de visites et de saisies rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux le 27 janvier 1998 ; que la contestation des époux X... est triple ; que les éléments apportés par l'administration ne constituaient pas des présomptions au sens des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (III), les saisies massives et indifférenciées sont contraires au principe de proportionnalité édicté par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (II) et le contrôle juridictionnel de l'ordonnance rendue il y a 17 ans ne peut être considéré comme effectif (I) ; I.- que, sur l'effectivité du contrôle juridictionnel, bien que tardif, le contrôle juridictionnel de l'ordonnance rendue le 27 janvier 1998 par le premier vice-président du tribunal de grande instance est bien réel et susceptible d'effets puisque aussi bien la section contentieuse du Conseil d'Etat a sursis à statuer dans l'attente de la décision prise sur le présent recours ; II.- que, sur les saisies massives et indifférenciées, comme le soutient l'administration, il appartient aux époux X... de verser aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, le ou les documents dont ils voudraient faire décider qu'ils étaient insaisissables ; qu'en l'espèce, en énumérant des documents divers sans même apporter la démonstration de ce qu'ils ont été saisis, les époux X... ne mettent pas la juridiction de contrôle en mesure d'exercer son office ; III.- que, sur l'existence de présomptions suffisantes pour autoriser les mesures de visites et de saisies, pour solliciter les autorisations prévues à l'article L. 19 B du livre des procédures fiscales, l'administration a soumis au juge des libertés et de la détention : - six documents établissant le versement par des sociétés ou exploitations viticoles de commissions à une société Lomas domiciliée à Guernesey ; - la justification de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 27 de la convention franco-britannique du 22/05/1968 et de directives européennes sur la situation fiscale de la société Lomas ; - la réponse des autorités compétentes relatant que la société Lomas serait une société écran dont l'unique gérant est M. Anthony X... domicilié [...] ; - l'attestation de l'administration fiscale compétente selon laquelle M. Anthony X... est bien propriétaire à Margaux d'une maison de 210 m² occupée à titre gratuit par sa fille Emma et qu'il ne détient aucun dossier fiscal au nom de M. Anthony X... ; - l'attestation de l'administration fiscale compétente pour les non résidents au terme de laquelle il n'y a aucun dossier fiscal au nom de la société Lomas ; - deux attestations de la conservation des hypothèques relatant l'acquisition par M. Anthony X..., négociant en vins, de diverses parcelles de terre à Margaux en 1969 et 1989 ; - la démonstration de l'existence de deux lignes téléphoniques répertoriées au nom de M. Anthony X... à l'adresse de l'intéressé à Margaux ; - l'exploitation des relevés téléphoniques régulièrement obtenus révélant une présence quotidienne de M. Anthony X... et un trafic téléphonique important en direction de la Grande Bretagne et de correspondants français travaillant dans la viticulture ; que le fait que les correspondants français de l'entité Lomas/X... aient régulièrement déclaré les commissions qu'ils lui versaient n'est pas de nature à la dispenser de ses propres obligations fiscales ; que par ailleurs, l'autorisation de visites et de saisies par le juge des libertés est conditionnée non pas à la démonstration d'une preuve mais à la présentation par l'administration de présomptions et, malgré qu'en ait M. Anthony X..., les différents éléments ci-dessus rappelés dont justifiait l'administration constituent bien des présomptions au sens des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales permettant de soupçonner que l'intéressé se livrait à une activité professionnelle de courtier en vins au travers de la société Lomas sans satisfaire à ses obligations déclaratives, notamment auprès de l'administration fiscale ; que par voie de conséquence, les époux Anthony X... seront déboutés de leurs moyens et la décision déférée sera confirmée ; que les frais irrépétibles de la direction générale des finances publiques seront arbitrés à la somme de 2.500 € » ; 1°/ ALORS QUE le droit au procès équitable commande d'accorder au justiciable un recours effectif ; que le recours devant le premier président n'étant pas suspensif, il convient que ce dernier statue dans les plus brefs délais ; qu'un recours n'ayant pu être exercé que 17 ans et trois mois après la décision attaquée, il ne pouvait être concret et effectif tant il est illusoire et purement formel ; qu'en considérant que le recours formé par les exposants était effectif, le délégué du premier président a méconnu les exigences des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ ALORS QUE toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit être proportionnée ; qu'il appartient en conséquence au juge d'opérer un contrôle concret de proportionnalité dès lors que les intéressés soutiennent que des documents identifiés ont été saisis alors qu'ils étaient sans lien avec l'enquête ; qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les originaux des procès-verbaux sont adressés au juge qui a autorisé la visite ; que le dossier transmis au premier président en cas d'appel comprend donc nécessairement les procès-verbaux dressés par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, le délégué du premier président s'est contenté d'affirmer qu'il appartenaient aux époux X... de verser aux débats les documents dont ils soutenaient qu'ils étaient insaisissables et d'apporter la preuve qu'ils ont été saisis ; qu'en statuant ainsi, alors même que les pièces en cause, parmi lesquelles un testament, des photos de famille, un carnet de bébé et un courrier médical, figuraient dans les procès-verbaux de saisie dont il disposait, le délégué du premier président a méconnu les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 3°/ ALORS QUE l'obligation de motivation est une composante du principe de l'impartialité du tribunal ; que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme oblige ainsi les tribunaux à motiver leurs décisions, ce qui impose au juge de vérifier de manière effective, précise et concrète que la demande d'autorisation de visite et de saisies qui lui est soumise est bien fondée ; que le délai raisonnable visé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme prohibe tant la lenteur de la justice que sa célérité excessive puisque, dans les deux hypothèses, aucun contrôle effectif n'est réaliste, la justice perdant en outre de sa crédibilité ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait déposé sa requête le 27 janvier 1998, accompagnée de 41 pièces, comprenant environ 163 feuillets, dont une grande majorité recto verso ; que, en dépit du volume substantiel du dossier à étudier, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête le même jour, faisant preuve d'une capacité d'examen hors du commun mais laissant naître une grande incertitude sur la réalité de son contrôle, sur son impartialité et sur son indépendance ; qu'en ne constatant pas que le juge des libertés et de la détention avait statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur son impartialité et son indépendance et, partant, sur l'équité du procès, le délégué du premier président, qui aurait dû annuler l'ordonnance d'autorisation faute d'examen préalable effectif par le juge des libertés, a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 27 de la convention francoarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel