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Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10306
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 36 348 068 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10306 F Pourvoi n° G 16-15.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DIS MO, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Me Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dis Mo une somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ; AUX MOTIFS QU'au vu de l'argumentation respective des parties, il convient de vérifier si les trois conditions édictées par l'article L. 651-2 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en l'espèce, sont effectivement réunies ; que sur l'insuffisance d'actif, il résulte de l'état de synthèse du passif produit par Me Z... que le montant du passif admis de la société Dis Mo s'élève à 363 480,68 euros ; que, quant à l'actif, il a été évalué à la somme de 13 000 euros lors de l'inventaire, mais n'a jamais pu être réalisé, ayant disparu, de sorte que le passif correspond au montant de l'insuffisance d'actif ; que le dirigeant démissionnaire ne peut être poursuivi en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, que pour des faits antérieurs à cette démission, et s'il existait une insuffisance d'actif à la date de la cessation des fonctions de ce dernier, soit en l'espèce, le 15 octobre 2008 ; que, cependant, le tribunal de commerce, dans sa décision prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Dis Mo, a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2008, certes à titre provisoire, mais en l'absence de toute contestation et d'action en report, cette date est devenue définitive ; que M. X... est donc mal fondé à soutenir que la société n'était pas en état de cessation des paiements au 1er janvier 2008 ; que d'après les éléments comptables produits, l'exercice 2007 était déficitaire avec une baisse significative du chiffre d'affaires et des pertes d'exploitation, à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2008, il y avait comptablement un déséquilibre entre l'actifs circulant (86 880 euros) et les dettes s'élevant à 306 263 euros ; qu'en outre, les capitaux propres étaient négatifs de 185 000 euros, alors qu'ils étaient positifs de 47 417 euros au 31 décembre 2007, pour un capital social de 7 622 euros ; que, certes, aucun état comptable intermédiaire n'a été établi au 15 octobre 2008, mais il ressort de l'acte de cession de parts, qu'à cette date, il existait un passif non négligeable ; qu'en effet, les cessionnaires se sont engagés à reprendre : 15 000 euros d'excédent de passif du bilan, 53 000 euros de solde de loyers dus au bailleur, la SCI la Colline, les comptes en litige s'élevant globalement à la somme de 12 400 euros, étant précisé que ces créances en litige ont fait l'objet de déclarations à hauteur de 4 140 euros ; qu'il a d'autre part été précisé dans l'acte que le découvert au Crédit Agricole s'élevait à 26 000 euros ; qu'enfin et contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., les déclarations de créances produites démontrent que les cotisations URSSAF et RSI dues au titre des troisièmes et quatrièmes trimestres 2008 et les cotisations dues au titre de l'année 2008 au groupe Mornay n'ont pas été réglées et qu'il existait déjà des dettes fiscales et sociales en 2006 et 2007 ; que M. X... a exercé les fonctions de gérant pendant presque 10 mois au cours de l'exercice 2008 et ne saurait donc valablement soutenir qu'il n'existait pas de dettes ni d'insuffisance d'actif au jour de sa démission, les deux derniers mois de gérance ne pouvant à eux seuls, avoir provoqué les résultats catastrophiques de l'exercice 2008 ; qu'il apparaît, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard au montant des actifs figurant au bilan de la société au 31 décembre 2008, que l'insuffisance d'actif au 15 octobre 2008 était au minimum de 180 000 euros ; que sur les fautes de gestion, les fautes de gestion invoquées par Me Z... au soutien de son action, et retenues par le tribunal de commerce sont contestées par les appelants, qu'il y a lieu de les examiner successivement ; que sur l'absence de déclaration de cessation des paiements, Me Z... reproche aux dirigeants de ne pas avoir effectué de déclaration de cessation des paiements comme ils en avaient l'obligation en application de l'article L. 631-4 du code du commerce ; que le 11 juin 2009, M. Y... a déclaré la cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce en indiquant que l'activité avait cessé depuis le 14 avril 2009, date à laquelle il considérait qu'il y avait lieu de fixer la date de cessation des paiements ; que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2008, certes à titre provisoire ; qu'en l'absence de toute contestation de cette date par un quelconque recours, et de toute action en report, cette date est devenue définitive ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut pour M. Y... d'avoir formé contestation, et pour M. X... d'avoir formé tierce opposition au jugement d'ouverture dans les dix jours de sa publication au BODACC, cette date ne peut plus être remise en cause et s'impose à tous ; que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal susceptible de constituer une faute de gestion, doit donc s'apprécier au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ; que M. Y... est tout aussi mal fondé à soutenir qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour effectuer la déclaration de cessation des paiements, avant que ne lui soit remise la comptabilité par l'expert-comptable, le 12 février 2009 ; que même à supposer établies l'absence de remise des éléments comptables lors de la cession, et l'absence de toute comptabilité jusqu'au mois de mars 2009, il appartenait à M. X... dans un premier temps, puis à M. Y..., prenant conscience de l'impossibilité de la société de régler les provisions réclamées pour la tenue de la comptabilité, de tirer les conséquences de ces constatations en déposant sans tarder la déclaration de cessation des paiements ; que, d'autre part, s'il est exact que l'existence de dettes ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements, la baisse importante du chiffre d'affaires, l'impossibilité récurrente de faire face aux dettes auraient dû alerter les gérants successifs, rompus l'un comme l'autre à la vie des affaires ; que le tribunal a donc justement considéré qu'il convenait de retenir une faute de gestion à l'encontre de M. X... et de M. Y... pour ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai prévu par la loi ; que, sur la poursuite d'une activité déficitaire, Me Z... considère que les gérants successifs ont poursuivi de façon fautive l'activité de la société alors qu'elle était devenue déficitaire, sans prendre de mesure de restructuration ; que le tribunal a justement souligné que face aux difficultés apparues au cours de l'année 2007, et sanctionnées par un bilan déficitaire au 31 décembre 2007, M. X... n'avait pris aucune mesure et avait poursuivi l'activité au cours de l'année 2008, malgré la chute constante du chiffre d'affaires et l'impossibilité de faire face aux charges courantes (loyers, cotisations sociales, impôts) ; que M. X... ne peut valablement soutenir que la cession des parts sociales constituait une bonne décision de gestion, alors qu'il apparaît qu'au jour de cette cession, la situation de la société était d'ores et déjà irrémédiablement compromise ; que contrairement à ce qui est soutenu, en effet, il a été précédemment démontré que les dettes figurant au passif ne sont pas toutes postérieures à la cession des parts, que M. X... ne produit aucun justificatif permettant d'étayer ses allégations, selon lesquelles les difficultés seraient apparues du fait de l'absence de respect par les cessionnaires de leurs engagements ; qu'en laissant perdurer une situation pendant de nombreux mois, sans disposer d'une comptabilité fiable, M. X... a donc incontestablement commis une faute de gestion ; qu'en ce qui concerne M. Y..., en sa qualité de gérant de droit de la société à compter du 24 octobre 2008, il ne peut valablement, compte tenu des obligations fiscales et comptables pesant sur tout commerçant, se prévaloir de l'absence de comptabilité pour justifier sa gestion ; que même à le supposer établi, le fait même d'avoir accepté de devenir gérant sans avoir exigé le moindre élément comptable est fautif, d'autant que l'acte de cession signé par toutes les parties précise que la comptabilité était tenue et sans retard ; que dans un courrier adressé à Me Z... le 15 juillet 2009, M. Y... fait d'ailleurs état d'un retard important de loyers et de résultats désastreux pour les mois de janvier et février 2009 ; qu'il explique également que la société AML, qui avait livré pour plus de 70 000 euros de marchandises à la société Dis Mo, mais avait récupéré ce qui restait par la clause de réserve de propriété, ce qui apparaît en contradiction avec son argumentation ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de déterminer aujourd'hui si ce sont les cédants ou les cessionnaires qui ont été trompés lors de la cession de parts ; qu'il apparaît cependant au vu des éléments produits que les cessionnaires avaient une parfaite connaissance des difficultés de la société Dis Mo puisqu'ils se sont engagés à régler certaines dettes dont un arriéré de loyer de 53 000 euros, et avaient connaissance d'un solde débiteur à hauteur de 26 000 euros ; que, d'autre part, les cessionnaires s'étaient engagés à substituer leur caution à celles de M. et Mme X... données au Crédit Lyonnais et au Crédit Agricole pour les prêts qui avaient été consentis à la société Dis Mo : que les poursuites dont justifie M. X... de la part du Crédit Lyonnais démontrent à l'évidence que ces engagements n'ont effectivement pas été tenus ; que M. Y... conteste ne pas avoir entrepris de mesures de restructuration et précise que les nouveaux associés ont souhaité réorienter l'activité de la société sur la vente de vin, que des démarches publicitaires ont été entamées et que des contrats d'adhésion ont été élaborés, que l'enseigne a été modifiée à compter du 5 janvier 2009 et qu'un déstockage promotionnel est intervenu du 28 novembre 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'il prétend, sans en justifier que la société Dis Mo n'avait plus la confiance de ses fournisseurs et que c'est dans ces conditions que des produits ont été livrés par la société AML, dont l'activité principale était l'achat de vin invendu auprès des producteurs ; que M. X... fait justement valoir que ces mesures ont eu pour but de favoriser la société AML dans laquelle les cessionnaires étaient associés et dont M. Y... a assuré la gérance jusqu'au 2 novembre 2009, contrairement à ce qu'il prétend ; que le tribunal a donc justement retenu que ces décisions ne pouvaient être tenues pour des mesures de restructuration et que M. Y... avait creusé le déficit en « gonflant le poste achat » de la société Dis Mo au profit de la société AML,(cette dernière ayant d'ailleurs procédé à une déclaration de créances à hauteur de 70 000 euros), en s'abstenant de pallier aux difficultés récurrentes de celle-ci ; que les appelants ne peuvent donc valablement contester avoir poursuivi une activité durablement déficitaire sans tirer les conséquences financières et/ou juridiques des pertes enregistrées et prendre les mesures qui s'imposaient ; que cette situation, contraire aux intérêts de la société et de ses créanciers, est constitutive, pour chacun d'eux, d'une faute de gestion ; que sur le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales, Me Z... soutient que les bilans des exercices 2006 à 2008 témoignent de l'accumulation des dettes au préjudice des organismes sociaux par la société Dis Mo, ce que contestent les appelants ; que s'il est exact, que les bilans produits permettent d'établir qu'il existait des dettes sociales et fiscales au 31 décembre 2006 à hauteur de 49 085 euros, au 31 décembre 2007 à hauteur de 21 686 euros et au 31 décembre 2008 à hauteur de 24 527 euros, les appelants font justement valoir que ces seuls éléments comptables sont insuffisants à caractériser un défaut récurrent de paiement des dettes sociales et fiscales, eu égard aux règles de comptabilité et aux décalages de paiement des cotisations trimestrielles ; qu'il est cependant démontré que, dès l'exercice 2006, la société a été en difficulté pour régler les cotisations sociales et qu'un moratoire avait été consenti, le 29 novembre 2006 par la caisse RSI, alors qu'il était dû une somme de 19 147 euros au titre des cotisations 2004, 2005 et 2006 ; qu'il est également justifié qu'en mai 2007, la caisse RSI avait notifié un redressement au titre de la taxe d'aide au commerce à l'artisanat au titre de l'année 2007 avec une majoration de retard ; que d'autre part, il a été déclaré dans le cadre de la procédure collective une somme de 8 877,12 euros par l'URSSAF du Gard et ce pour des cotisations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2008, 1er et 2éme trimestres 2009, et une somme de 10 126 euros par la trésorerie du pays d'Alès au titre de la taxe professionnelle 2008 et 2009 ; qu'enfin, le groupe Mornay a déclaré une créance pour une somme de 3 646,47 euros à titre privilégié, pour les cotisations demeurées impayées au titre des exercices 2008 et 2009 et Pôle emploi a procédé à deux déclarations de créance à titre chirographaire au titre de l'assurance-chômage demeurée impayée pour les 3ème et 4ème trimestres 2008, 1er et 2ème trimestres 2009 ; qu'il ne peut dès lors être valablement prétendu que les dettes sociales et fiscales ont toujours été réglées ; que le fait de ne pas régler les cotisations sociales et de poursuivre l'activité en la finançant par le détournement du précompte au préjudice des salariés est particulièrement fautif ; qu'il convient en conséquence de retenir une faute de gestion tant à l'encontre de M. X... que de M. Y... ; que sur le lien de causalité, contrairement à ce que prétendent les appelants, le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 du code du commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et peut être condamné à supporter, le cas échéant, la totalité de celle-ci, même si sa faute n'y a concouru que partiellement ; qu'il est exact cependant que le montant de l'insuffisance d'actif à prendre en considération est celui existant au jour de la cessation de fonction du gérant poursuivi ; que M. X... ne saurait valablement prétendre que l'origine de l'insuffisance d'actif trouve sa source dans les seules fautes commises par M. Y... ; qu'il a en effet dirigé la société pendant de nombreuses années et a cédé ses parts, alors que celle-ci était déjà en grande difficulté ; qu'en se contentant de céder ses parts et remettre sa démission, alors que la situation de la société était compromise, sans prendre la moindre décision, et après avoir poursuivi pendant plusieurs mois une activité déficitaire, il a activement contribué à l'insuffisance d'actif ; que l'absence de déclaration de cessation de paiement a en effet rendu impossible un redressement de la société ; que M. Y... en acceptant de gérer une société qu'il savait déjà en difficulté, sans disposer d'outils de gestion fiables lui permettant d'appréhender la situation économique et financière exacte de la société, ce qui lui aurait permis de prendre en temps utile les mesures qui s'imposaient, a poursuivi une activité irrémédiablement compromise, ce qui a contribué activement à l'insuffisance d'actif ; que la tardiveté de déclaration de cessation des paiements, a en effet rendu impossible l'apurement du passif, la situation de la société étant déjà irrémédiablement compromise, lorsque le tribunal a été saisi plus de 18 mois après les premières difficultés, et alors que l'activité était durablement déficitaire et que les dettes ont plus que doublé sur les deux derniers exercices ; que M. Y... est tout aussi mal fondé à prétendre que le montant du passif lui étant imputable n'est que de 14 912,72 euros, alors que la seule créance de la société AML est de plus de 70 000 euros, que la créance de loyers qui était de 56 000 euros au jour de la cession a atteint la somme de 92 000 euros, et que le solde débiteur du compte au Crédit Agricole a dépassé les 34 500 euros d'après l'état de créances ; que les différents manquements de deux gérants successifs par leur répétition, leur importance et leurs conséquences, ont donc incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif résultant de la procédure collective de la société Dis Mo ; qu'eu égard au montant du passif retenu et de l'insuffisance d'actif prévisible, il convient de fixer à 210 000 euros la part mise à la charge de M. Y... en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'eu égard au montant de l'insuffisance d'actif existant au 15 octobre 2008, il convient de condamner M. X... à combler pour partie l'insuffisance d'actif de la société Dis Mo, et de fixer à 150 000 euros, la part mise à la charge de celui-ci, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ALORS, 1°), QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que lorsque l'action est dirigée à l'encontre d'un ancien dirigeant de la société, ce dernier ne peut être condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif que s'il est établi que l'insuffisance d'actif, qui est distincte de l'état de cessation des paiements, existait déjà à la date de la cessation de ses fonctions ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir une insuffisance d'actif au jour de la démission de M. X..., sur la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture et sur l'existence d'une activité déficitaire et de dettes à la date de sa démission, cependant que ces motifs ne permettaient pas de déduire qu'à la date de la cessation des fonctions du dirigeant, l'ensemble des actifs de la société, et non pas seulement son actif disponible, était déjà insuffisant pour régler les dettes de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; ALORS, 2°), QU'en retenant qu'au regard du montant des actifs figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2008, l'insuffisance d'actif, à la date de la démission de M. X..., devait être fixée au minimum à 180 000 euros, sans procéder à la moindre analyse des pièces sur lesquelles elle se fondait, cependant que le bilan arrêté au 31 décembre 2008 ne pouvait donner d'indication que sur l'actif encore présent à cette date, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'en ne répondant pas au moyen de M. X... selon lequel, à compter du rachat de la société, les cessionnaires avaient transféré une partie de son stock à la société ALM et, pour le surplus, avaient procédé à la liquidation des marchandises de la société, ce que confirmait le rapport de Me Z... qui relevait que non seulement les cessionnaires avaient réglé la cession de parts au moyen de la trésorerie de la société, mais avait transmis l'ensemble du stock de la société à la société ALM, de sorte que l'insuffisance d'actif avait été entièrement créée par les nouveaux cessionnaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Me Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dis Mo une somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ; AUX MOTIFS QUE, sur le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales, Me Z... soutient que les bilans des exercices 2006 à 2008 témoignent de l'accumulation des dettes au préjudice des organismes sociaux par la société Dis Mo, ce que contestent les appelants ; que s'il est exact, que les bilans produits permettent d'établir qu'il existait des dettes sociales et fiscales au 31 décembre 2006 à hauteur de 49 085 euros, au 31 décembre 2007 à hauteur de 21 686 euros et au 31 décembre 2008 à hauteur de 24 527 euros, les appelants font justement valoir que ces seuls éléments comptables sont insuffisants à caractériser un défaut récurrent de paiement des dettes sociales et fiscales, eu égard aux règles de comptabilité et aux décalages de paiement des cotisations trimestrielles ; qu'il est cependant démontré que dès l'exercice 2006, la société a été en difficulté pour régler les cotisations sociales, et qu'un moratoire avait été consenti, le 29 novembre 2006 par la caisse RSI, alors qu'il était dû une somme de 19 147 euros au titre des cotisations 2004, 2005 et 2006 ; qu'il est également justifié qu'en mai 2007, la caisse RSI avait notifié un redressement au titre de la taxe d'aide au commerce à l'artisanat au titre de l'année 2007 avec une majoration de retard ; que, d'autre part, il a été déclaré dans le cadre de la procédure collective une somme de 8 877,12 euros par l'URSSAF du Gard et ce pour des cotisations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2008, 1er et 2éme trimestres 2009, et une somme de 10 126 euros par la trésorerie du pays d'Alès au titre de la taxe professionnelle 2008 et 2009 ; qu'enfin le groupe Mornay a déclaré une créance pour une somme de 3 646,47 euros à titre privilégié, pour les cotisations demeurées impayées au titre des exercices 2008 et 2009 et Pôle emploi a procédé à deux déclarations de créance à titre chirographaire au titre de l'assurance-chômage demeurée impayée pour les 3ème et 4ème trimestres 2008, 1er et 2ème trimestres 2009 ; qu'il ne peut dès lors être valablement prétendu que les dettes sociales et fiscales ont toujours été réglées ; que le fait de ne pas régler les cotisations sociales et de poursuivre l'activité en la finançant par le détournement du précompte au préjudice des salariés est particulièrement fautif ; qu'il convient en conséquence de retenir une faute de gestion tant à l'encontre de M. X... que de M. Y... ; ALORS, 1°), QUE seule une faute personnelle au dirigeant peut lui être imputée ; qu'en retenant, pour dire que M. X... avait commis une faute de gestion en ne payant pas les dettes fiscales et sociales de la société, que, si les chiffres mentionnés dans les bilans des exercices 2006 et 2007 étaient insuffisants à caractériser une défaut récurrent de paiements des dettes sociales et fiscales de la société, il était démontré qu'au [...] avait obtenu un moratoire de la caisse RSI et que celle-ci, en mai 2007, avait notifié à la société un redressement, sans constater que ce moratoire n'avait pas été honoré ou que le redressement n'avait pas été payé, cependant qu'il était constant que la caisse RSI n'avait pas procédé à la déclaration de sa créance, ce qui était de nature à établir que les dettes envers cette caisse avaient été honorées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ALORS, 2°), QU'en se fondant sur les déclarations de créances effectuées par l'URSSAF, la trésorerie du pays d'Alès, Pôle emploi ou encore le groupe Mornay, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, à quelle date les cotisations y afférentes, demeurées impayées, étaient devenues exigibles, et, partant, si leur défaut de paiement pouvait être personnellement imputé à M. X..., et non pas au seul M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ALORS, 3°),QUE le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit, sans inviter, au préalable, les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la faute ayant consisté à poursuivre l'activité en la finançant par le détournement du précompte au préjudice des salariés, qu'aucune des conclusions des parties, notamment celles de Me Z..., n'imputait à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QU'en affirmant que la poursuite de l'activité avait été financée par le détournement du précompte au préjudice des salariés, sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle L. 651-2 du code du commercearticle L. 631-4 du code du commercearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel