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Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10309
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10309 F Pourvoi n° U 15-27.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Z... A... , domiciliée [...] , dirigeante de la société Le Château de Montanges, contre l'ordonnance rendue le 13 août 2015 par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur départemental des finances publiques de l'Ain, domicilié [...] , ayant la qualité de comptable agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A... , de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de l'Ain, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme A... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 3.000 € et d'avoir condamné Mme A... Z... MARIE PHILOMENE au paiement de cette somme au profit du Trésor Public ; AUX MOTIFS QUE « vu les dispositions des articles L.611-2-II et R.611-13 à R.611-16 du Code de commerce, vu notre ordonnance du 19/05/2015 enjoignant à Mme A... Z... MARIE PHILOMENE, représentant légal de LE CHATEAU DE MONTANGES SARL – 481 104 339 de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/03/2013 dans le mois de la notification de cette décision, sous peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard, vu le procès-verbal établi par le greffe constatant le non-dépôt des comptes et l'accusé-réception de la notification », « Mme A... Z... MARIE PHILOMENE ne s'est pas exécutée dans les délais impartis » ; qu' « il y a donc lieu de liquider l'astreinte courue » ; 1°) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu contradictoirement ou appelé ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance que le juge ait effectivement entendu Mme A... ou qu'il ait convoqué celle-ci à l'audience du 20 février 2015 ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de commerce a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 du Code de procédure civile et l'article L.611-2-II du Code de commerce ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE même dans les procédures orales, le juge est tenu d'exposer succinctement les prétentions et moyens des parties ; que l'ordonnance de liquidation de l'astreinte ne contient aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens de Mme A... ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'après avoir retenu que Mme A... n'avait pas exécuté l'injonction de faire dans les délais impartis, l'ordonnance attaquée a liquidé l'astreinte à la somme de 3.000 € ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement du débiteur de l'astreinte ne justifiait pas une minoration ou une suppression de l'astreinte, le président du tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.611-2-II du Code de commerce et L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 14 du Code de procédure civile et larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel