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Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10310
- Date
- 12 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10310 F Pourvoi n° B 16-17.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le directeur général des finances publiques, 2°/ Le responsable du service des impôts des particuliers du 6e arrondissement de Paris, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, 3°/ Le responsable du service des impôts des particuliers du 7e arrondissement de Paris, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, tous trois domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bernard X..., 2°/ à Mme Dominique A..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et des responsables des services des impôts des particuliers des 6e et 7e arrondissements de Paris, comptables chargés du recouvrement ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques et les responsables des services des impôts des particuliers des 6e et 7e arrondissements de Paris, comptables chargés du recouvrement, aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques et les responsables du service des impôts des particuliers des 6e et 7e arrondissements de Paris. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que « le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la contestation en son ensemble de l'avis à tiers détenteur par M. X... » ; AUX MOTIFS QUE «le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par M. et Mme X..., d'une part, de la contestation de la régularité formelle de l'avis à tiers détenteur, d'autre part, d'une contestation au fond de l'obligation de payer au regard de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre (défaut de déclaration de créance) ; par arrêt du 30 juin 2015, la présente cour a jugé que M. Bernard X... était toujours sous procédure collective, la liquidation judiciaire ouverte à son égard n'ayant été ni révisée, ni rétractée, ni clôturée, qu'en revanche Mme Dominique X... ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de la SNC dans laquelle elle était associée ayant été rétractée. Le pourvoi formé contre cet arrêt n'ayant pas encore donné lieu à décision de la Cour de cassation, cet arrêt est exécutoire ; Si l'article L. 281 du livre des procédures fiscales invoqué par les comptables publics dispose que la régularité formelle de l'acte de poursuite relève de la compétence du juge de l'exécution et les contestations au fond (existence de l'obligation) de la compétence du tribunal administratif, l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 applicable à la cause, devenu l'article R. 662-3 du code de commerce, prévoit toutefois que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure collective, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence administrative, celle-ci retrouvant sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit qu'à la date de saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée ; M. X... se trouvant, à la date de clôture des débats, toujours sous procédure collective, l'attraction de compétence du tribunal de la procédure collective doit s'appliquer, le juge de la mise en état ayant relevé à juste titre que la contestation portant sur l'extinction de la créance du fait de sa non-déclaration, se rattachait au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Cette attraction de compétence s'applique à la contestation de l'avis à tiers détenteur en son ensemble, le moyen tiré de ce que cet avis n'a pas été notifié au liquidateur se rapportant également à la procédure collective. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a désigné le juge de l'exécution compétent pour trancher la question sur la régularité de l'ATD ; S'agissant de Mme Dominique X..., les comptables publics se prévalent du fait qu'elle n'est pas en liquidation judiciaire pour s'opposer à la compétence du tribunal de commerce, tandis que les intimés considèrent que la juridiction commerciale demeure compétente pour statuer sur les contestations élevées par Mme X..., dès lors que les créanciers d'un époux in bonis marié sous le régime de la communauté de biens ne peuvent plus exercer de poursuites sur les biens communs par suite du dessaisissement du conjoint en liquidation judiciaire, que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu de l'article 1421 du code civil ne peuvent plus s'exercer , le mandataire judiciaire représentant alors l'ensemble des créanciers. Ils ajoutent, qu'en tout état de cause, la créance a été définitivement rejetée du passif de la liquidation judiciaire de M. X... par ordonnance du 20 octobre 2009 ; Il ressort des pièces au débat (acte constitutif de la SNC DLOLOL en date du 24 septembre 2012) que les époux X... initialement mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont adopté le régime de la séparation de biens pure et simple suivant acte notarié du 30 juillet 2010 homologué, aucun élément n'étant toutefois communiqué sur la date d'opposabilité aux tiers de ce changement de régime matrimonial ; s'il découle de l'article 1413 du code civil que les biens communs des époux se trouvent soumis à la procédure collective ouverte à l'égard de l'un d'eux et que le créancier du conjoint in bonis se trouve également soumis à la suspension des poursuites individuelles, il n'en va pas de même dans la situation d'époux mariés sous un régime séparatiste, les droits du conjoint in bonis sur la gestion de ses biens n'étant pas affectés par la procédure collective ; il sera cependant relevé que la créance invoquée par les comptables publics sur laquelle se fonde l'avis à tiers détenteur se rapporte à des impôts et contributions sociales de 1989 à 1991 établis le 30 avril 1994, période à laquelle les époux X... étaient mariés sous le régime de la communauté ; l'incidence éventuelle de ce changement de régime matrimonial sur la compétence relative aux contestations de Mme X..., n'ayant pas été débattu, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point et de préciser la date à laquelle le changement du régime matrimonial est devenu opposable aux tiers. » ; ALORS QUE, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation d'une décision entraine par voie de conséquence l'anéantissement de toute décision qui en est la suite, la conséquence ou l'exécution ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir de l'arrêt du 30 juin 2015 ayant estimé que M. X... était toujours dans les liens d'une procédure de liquidation judiciaire entrainera par voie de conséquence l'anéantissement de l'arrêt attaqué relative à la compétence du juge apte à connaitre de l'avis à tiers détenteur, dès lors qu'il est fondé sur l'existence de la procédure collective subsistant à l'égard de M. X.... SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la contestation en son ensemble de l'avis à tiers détenteur par M. X... ; AUX MOTIFS QUE «le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par M. et Mme X..., d'une part, de la contestation de la régularité formelle de l'avis à tiers détenteur, d'autre part, d'une contestation au fond de l'obligation de payer au regard de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre (défaut de déclaration de créance) ; par arrêt du 30 juin 2015, la présente cour a jugé que M. Bernard X... était toujours sous procédure collective, la liquidation judiciaire ouverte à son égard n'ayant été ni révisée, ni rétractée, ni clôturée, qu'en revanche Mme Dominique X... ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de la SNC dans laquelle elle était associée ayant été rétractée. Le pourvoi formé contre cet arrêt n'ayant pas encore donné lieu à décision de la Cour de cassation, cet arrêt est exécutoire ; Si l'article L. 281 du livre des procédures fiscales invoqué par les comptables publics dispose que la régularité formelle de l'acte de poursuite relève de la compétence du juge de l'exécution et les contestations au fond (existence de l'obligation) de la compétence du tribunal administratif, l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 applicable à la cause, devenu l'article R. 662-3 du code de commerce, prévoit toutefois que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure collective, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence administrative, celle-ci retrouvant sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit qu'à la date de saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée ; M. X... se trouvant, à la date de clôture des débats, toujours sous procédure collective, l'attraction de compétence du tribunal de la procédure collective doit s'appliquer, le juge de la mise en état ayant relevé à juste titre que la contestation portant sur l'extinction de la créance du fait de sa non-déclaration, se rattachait au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Cette attraction de compétence s'applique à la contestation de l'avis à tiers détenteur en son ensemble, le moyen tiré de ce que cet avis n'a pas été notifié au liquidateur se rapportant également à la procédure collective. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a désigné le juge de l'exécution compétent pour trancher la question sur la régularité de l'ATD ; S'agissant de Mme Dominique X..., les comptables publics se prévalent du fait qu'elle n'est pas en liquidation judiciaire pour s'opposer à la compétence du tribunal de commerce, tandis que les intimés considèrent que la juridiction commerciale demeure compétente pour statuer sur les contestations élevées par Mme X..., dès lors que les créanciers d'un époux in bonis marié sous le régime de la communauté de biens ne peuvent plus exercer de poursuites sur les biens communs par suite du dessaisissement du conjoint en liquidation judiciaire, que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu de l'article 1421 du code civil ne peuvent plus s'exercer , le mandataire judiciaire représentant alors l'ensemble des créanciers. Ils ajoutent, qu'en tout état de cause, la créance a été définitivement rejetée du passif de la liquidation judiciaire de M. X... par ordonnance du 20 octobre 2009 ; Il ressort des pièces au débat (acte constitutif de la SNC DLOLOL en date du 24 septembre 2012) que les époux X... initialement mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont adopté le régime de la séparation de biens pure et simple suivant acte notarié du 30 juillet 2010 homologué, aucun élément n'étant toutefois communiqué sur la date d'opposabilité aux tiers de ce changement de régime matrimonial ; s'il découle de l'article 1413 du code civil que les biens communs des époux se trouvent soumis à la procédure collective ouverte à l'égard de l'un d'eux et que le créancier du conjoint in bonis se trouve également soumis à la suspension des poursuites individuelles, il n'en va pas de même dans la situation d'époux mariés sous un régime séparatiste, les droits du conjoint in bonis sur la gestion de ses biens n'étant pas affectés par la procédure collective ; il sera cependant relevé que la créance invoquée par les comptables publics sur laquelle se fonde l'avis à tiers détenteur se rapporte à des impôts et contributions sociales de 1989 à 1991 établis le 30 avril 1994, période à laquelle les époux X... étaient mariés sous le régime de la communauté ; l'incidence éventuelle de ce changement de régime matrimonial sur la compétence relative aux contestations de Mme X..., n'ayant pas été débattu, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point et de préciser la date à laquelle le changement du régime matrimonial est devenu opposable aux tiers. » ; ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la régularité formelle de l'acte de poursuite ressortit à la compétence du juge de l'exécution tandis que la compétence du juge administratif doit être retenue en ce qui concerne les contestations relatives au fond (exigibilité de la créance, obligation de payer) ; que par un arrêt n° 3998 du 13 avril 2015, le Tribunal des conflits a limité la compétence du juge de la procédure collective, en matière fiscale, aux questions directement liées à l'exercice de son office ; qu'en l'espèce, selon les juges du fond eux-mêmes, le litige, relatif à l'obligation de paiement, est essentiellement circonscrit à l'incidence du régime matrimonial de M. et Mme X... et l'identification des biens susceptibles d'être appréhendés par le comptable public à l'effet de recouvrer l'impôt et les pénalités ; qu'en retenant néanmoins la compétence du tribunal de commerce, comme juge de la procédure collective, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1789, ensemble l'article L.281 du Livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 1413 du code civil que les biens communs darticle 1421 du code civil ne peuvent plus sarticle 1014 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel