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Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10311
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 360 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10311 F Pourvoi n° V 16-17.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Muriel X..., domicilié [...], membre de la Y..., prise en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société FMT productions, contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [...], 2°/ à la société FMT productions, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'avoir dit que la preuve n'est pas rapportée de ce que la CRCAM CMDS a abusivement financé l'activité irrémédiablement compromise de la SA FMT, et d'avoir débouté Me Muriel X..., ès qualité, de sa demande de condamnation de la CRCAM pour soutien abusif ; Aux motifs propres que « des développements procéduraux, il faut retenir que la SA FMT a fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ouverte le 26 janvier 1998 en raison d'une situation délicate qu'elle liait à la consignation, en 1996, d'un important stock de viande par décision du directeur des services vétérinaires. L'adoption de cette procédure suppose que le Président du tribunal de commerce a, à cette date, estimé que la SA FMT n'était pas en cessation des paiements. Il faut retenir encore que la SA FMT a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 6 mars 1998 et que la cessation des paiements a été fixée à cette date, sans qu'elle fasse l'objet d'un report. Dans le cadre de ce redressement judiciaire, l'activité de la SA FMT s'est poursuivie sous l'égide de Me B..., administrateur judiciaire, qui a sollicité des concours bancaires avec l'accord du juge commissaire et n'a donc pas estimé à l'époque que la situation de la société était irrémédiablement compromise. Le 28 septembre 2001, Me X... et Me B... ont assigné les dirigeants sociaux de la FMT en comblement du passif de la CRCAM CMDS et le Crédit agricole Indosuez en paiement de l'intégralité du passif. La procédure n'a pas été poursuivie. Ce n'est que le 28 décembre 2006 que Me X..., ès qualité, a de nouveau assigné la CRCAM CMDS en soutien abusif et ce n'est que le 24 février 2012 qu'une expertise financière a été ordonnée. Monsieur C..., a déposé son rapport le 6 mars 2014. Sa conclusion, truffée de points d'exclamation, de points de suspension et de conditionnel, est des plus floues, puisqu'il rappelle conclure « avec un degré de certitude fondé plus sur des références factuelles que sur des documents chiffrés, indisponibles». Il rappelle un excellent début d'année 1996, confirmant le redressement sensible de 1995 mais estime que la situation économique de la société devait s'analyser dans une approche « prudentielle » que justifiait la situation de crise sectorielle et une assise financière fragile, avec un endettement bancaire à court terme supérieur aux capitaux propres et laissant peu de marge de manoeuvre face à une dégradation de l'activité. Il indique qu'en ce qui concerne les crédits accordés en 1997 le principe de prudence aurait dû prévaloir. Il indique toutefois que les crédits courts terme n'ont été, pour partie, que des reconductions de crédits antérieurs – qui par hypothèse avaient été remboursés. Interrogé précisément sur la date de constat de pertes irrémédiables et d'activité irrémédiablement compromise, l'expert a pu écrire : « l'augmentation de l'endettement bancaire 1997 a servi, indirectement, à financer la perte qui se constituait progressivement.» Il conclut : En ce qui concerne la date de constat de pertes irrémédiables, sur la base de diverses informations factuelles évoquées, il est quasiment certain qu'elle n'est pas survenue début 1998, mais plutôt courant 1997 et, probablement vers le milieu de l'année, sans, évidemment, qu'aucune information chiffrée, structurée, puisse confirmer une date certaine ! » Pour ce qui concerne l'analyse d'un éventuel recours à des moyens ruineux, l'expert a pu écrire (page 28 de son rapport) : « au 31 décembre 1977, l'endettement global de la société avait augmenté de 5 %, l'endettement bancaire avait augmenté aussi de 5 %, et les frais financiers, eux aussi, avait augmenté de 5 %, ce qui tant pour l'endettement que pour le coût financier, ne présente pas un caractère exponentiel d'augmentation. » Pour ce qui concerne l'analyse d'une éventuelle immixtion de la banque il est écrit : « De manière plus générale, l'immixtion de la banque ne se traduit pas par des interventions de gestion courante, mais pourrait s'interpréter par le fait que celle-ci avait la clé du financement et en particulier des opérations spécifiques et était, implicitement, le décideur de la poursuite ou du blocage de l'activité. » Enfin, l'expert a pu écrire encore : « En ce qui concerne la situation économique de la SA FMT avec le constat d'une perte conséquente et devant le risque de non indemnisation totale justifie, difficilement la conclusion du prêt, le 10 février 1998, à très court terme à moins qu'il n'ait servi, volontairement, à une opération ponctuelle de création de marge. » Il convient de rappeler que ce prêt a été débloqué après l'ouverture de la procédure de règlement amiable et était, pour le moins connu, de Me B... qui, le 30 janvier 1998, accusait réception du compte rendu du rendez-vous du 29 janvier 1998. Enfin, si la note interne sur laquelle s'appuie Me X... peut interpeller, il faut remarquer que la « probabilité d'indemnisation » n'était pas vaine puisque cette indemnisation a eu lieu. De l'examen approfondi de ce rapport d'une expertise réalisée plus de six ans après les faits, la cour ne tire pas la certitude que la CRCAM CMDS a fait autre chose que d'apporter un soutien à une société importante, cliente ancienne, employeur de près de 200 personnes dans un bassin d'emploi peu favorisé et qui connaissait des difficultés conjoncturelles. De tous ces éléments il convient de conclure que la demanderesse échoue à apporter la preuve d'un financement abusif par la CRCAM CMDS de l'activité irrémédiablement compromise de la SA FMT à compter du mois de juin 1997 ou d'une immixtion de la banque dans la gestion de la société. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Me Muriel X... de sa demande de condamner la CRCA au titre de l'immixtion. Il sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé que la CRCA a abusivement financé ‘activité irrémédiablement compromise de la société FMT à compter du 1er juin 1997 et jusqu'en mars 1998. En conséquence, le jugement entrepris sera encore infirmé en ce qu'il a condamné la CRCAM CMDS à payer à Me X..., ès qualité, la somme de 3 600 000 euros en réparation du préjudice causé par un soutien abusif » ; Alors, d'une part, que lorsqu'elle est engagée pour octroi de crédits ruineux, la responsabilité de la banque n'exige pas qu'au jour du crédit octroyé, la situation du débiteur ait été irrémédiablement compromise et que la banque ait pu ou dû en être exactement informée ; qu'en se bornant à relever, pour la débouter de son action en responsabilité dirigée contre la banque, que Me X..., ès qualité, échouait à apporter la preuve « d'un financement abusif par la CRCAM CMDS de l'activité irrémédiablement compromise de la SA FMT à compter du mois de juin 1997 », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si à défaut d'établir un soutien artificiel de la banque, les éléments versés aux débats n'établissaient pas que cette celle-ci avait mené, à compter du mois de juin 1997, une politique de crédit ruineuse pour la société FMT, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; Alors, d'autre part, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions dont ils sont saisis sans procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve qui leurs sont soumis ; qu'en l'espèce, pour prouver le soutien abusif et la politique de crédit ruineuse de la banque, Me X..., ès qualités, produisait aux débats l'ensemble de la comptabilité de la société FMT sur la période litigieuse, ainsi qu'un procès-verbal de réunion du 29 janvier 1998 faisant état de la « situation extrêmement grave de la société FMT ( )», et une note de la banque indiquant que « la trésorerie de la société est très difficile et hypothèque son avenir à court terme » ; qu'en se bornant à relever que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, trop floues selon elle, n'établissaient pas avec certitude que la CRCAM aurait pu commettre une faute, sans procéder à aucune appréciation d'ensemble des autres éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel