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Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10313
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10313 F Pourvoi n° J 16-16.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Agnès A..., domiciliée [...], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Véronique Y..., épouse B..., 2°/ à la société Valorest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à Mme Chantal Y..., épouse C..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme E..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X... Y..., épouse Z... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de Mme E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y..., épouse Z..., aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y..., épouse Z... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les actions de la société Valorest et de Maître A... et d'avoir déclaré inopposables à la société Valorest et à Maître A..., la donation du 9 février 2007, entre Madame B... et Madame Z... AUX MOTIFS QUE l'action paulienne n'était soumise, ni aux dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, ni aux dispositions de l'article L 643-11 du même code ; que le droit exclusif du liquidateur d'agir au nom des créanciers, ne faisait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce l'action paulienne contre tous les actes faits en fraude de ses droits ; que Maître A..., en qualité de liquidateur judiciaire de Madame B..., était investi de la mission d'exercer les droits et actions de Madame B... concernant son patrimoine ; que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt et avait déclaré recevable l'action paulienne ; que l'action paulienne n'était pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude et résultait de la seule connaissance que le débiteur avait du préjudice causé à son créancier, sans nécessité d'apporter la preuve d'une intention de nuire ; que Madame B..., qui était poursuivie par des créanciers depuis l'année 2000 et avait quitté la Guadeloupe en laissant un passif avoisinant 100 000 euros, ce qui avait conduit à sa liquidation judiciaire immédiate, avait nécessairement conscience, à la date de la donation, du préjudice causé aux créanciers ; 1)ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pages 5 et 6), Madame Y... épouse Z... faisait valoir que la procédure menée contre elle au titre de l'action paulienne, ne pouvait prospérer, la donatrice, Madame Y... épouse B..., n'ayant pas été appelée en cause ; que la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent, que ce soit par motifs propres ou par motifs adoptés ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour d'appel elle-même, l'action paulienne peut prospérer, même en l'absence de complicité du tiers donataire, à la seule condition que le donateur ait eu conscience du préjudice causé à ses créanciers ; que pour cette raison même, le donataire doit être appelé en personne à la procédure, afin de pouvoir s'expliquer sur ce point qui conditionne le succès de l'action ; qu'en admettant la recevabilité de l'action paulienne, quand bien même Madame Y... épouse B..., donatrice, n'avait pas été appelée en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 3) ALORS QU' un acte juridique ne peut être déclaré inopposable à un tiers sans que son auteur ait été appelé en cause, puisque le succès de l'action dépend uniquement de la question de savoir si le donateur avait eu conscience du préjudice causé aux créanciers ; qu'il est donc indispensable, pour que le donataire puisse bénéficier d'un procès équitable, que le donateur soit présent et puisse s'expliquer sur ce point qu'il est seul à connaître; qu'en statuant sur l'action paulienne sans que Madame Y... épouse B..., donatrice, ait été appelée en cause, la Cour d'appel a violé l'article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1167 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel